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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 1er juil. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 01 juillet 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H6S
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [R]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2025
JUGE : Madame Emmy-Lou SIMARD, Magistrate
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 8] N°542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 5 janvier 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Y] [R] un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros au taux contractuel de 5,642% et TAEG de 5,79% remboursable en 60 mensualités d’un montant de 479,17 euros hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [Y] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2024, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1698,46 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Y] [R] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
Condamner M. [Y] [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme en principal de 24.916,48 euros actualisée au 02/05/2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,642% sur la somme de 22.537,59 euros à compter de la déchéance du terme du 20 février 2024 et au taux légal pour le surplus ;
Condamner M. [Y] [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 29 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation.
M. [Y] [R], bien que cité à étude, est non comparant et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la société CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité).
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2023 ce que confirme l’étude de l’historique de compte.
L’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 25 mars 2025, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
En outre, en application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la solvabilité de l’emprunteur n’a été vérifiée qu’à partir de son avis d’impôt sur les revenus de 2021, soit ses revenus de deux ans antérieurs à la date de conclusion du contrat de crédit, ce qui caractérise un manquement à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur par l’établissement bancaire.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du code de la consommation.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
— Sur le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE :
En présence d’une déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances.
Il résulte du contrat de prêt, de l’historique du prêt et du tableau d’amortissement que le capital emprunté par M. [Y] [R] s’élève à 25.000 €. Il convient d’y soustraire la totalité des sommes réglées par l’emprunteur à quelque titre que ce soit, ce qui donne le calcul suivant :
25.000 – 3726,76 = 21.273,24 euros
De plus, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014, C-565/12 et 9/11/2016, C-42-15, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, l’indemnité de résiliation sera fixée à la somme de 10 euros, dans la mesure où accorder à la société de crédit le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société CA CONSUMER FINANCE qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [Y] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens qui s’en tiendront strictement aux dépens relevant de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique des parties, de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action formée par la société CA CONSUMER FINANCE recevable ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n°81662305422 la somme de 21.273,24 euros outre la somme de 10 euros au titre de l’indemnité réduite, et ce sans intérêt ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
La GREFFIERE La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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