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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 nov. 2025, n° 24/10201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me HENNEQUIN, Me SIARI et M. [N] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10201 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HOR
N°MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 novembre 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [P] [S]
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparants en personne, assistés de Me Michèle SIARI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1702
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10201 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HOR
Par exploit d’huissier, l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH a fait assigner Madame [S] [P], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [G] [N] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir :
— voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à leur obligation de jouissance paisible ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef, dont Monsieur [N] [G], l’expulsion de leur véhicule ou de tout véhicule de tout occupant de leur chef de l’emplacement de stationnement n°0073 référencé 102365 sis [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du code de procédure civile d’exécution ;
— supprimer le délai de deux mois suivant délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et la condamnation in solidum des 3 défendeurs à son paiement ;
— la condamnation in solidum des 3 défendeurs au paiement de la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur maintient ses demandes et sollicite de la juridiction :
— voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à leur obligation de jouissance paisible ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef, dont Monsieur [N] [G], l’expulsion de leur véhicule ou de tout véhicule de tout occupant de leur chef de l’emplacement de stationnement n°0073 référencé 102365 sis [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du code de procédure civile d’exécution ;
— supprimer le délai de deux mois suivant délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et la condamnation in solidum des 3 défendeurs à son paiement ;
— la condamnation in solidum des 3 défendeurs au paiement de la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [P], cités régulièrement devant la juridiction, sont assistés de leur conseil à l’audience de plaidoirie. Ils sollicitent de la juridiction le rejet des demandes de [Localité 6] HABITAT.
Ils expliquent notamment qu’ils ne contestent pas que leur fils [N] [G] a été condamné pénalement par le tribunal correctionnel de Paris, mais ils précisent :
— au moment des faits en 2023, il était majeur puisque né en 2003,
— que les faits pour lesquels il a été condamné ne se sont pas déroulés dans l’appartement,
— qu’ils ont plusieurs enfants qui ne posent aucuns problèmes,
— que leur fils n’habite plus avec eux,
— qu’un prononcé de résiliation du bail serait très préjudiciable pour eux, et surtout pour les enfants, sachant qu’ils ont en plus de leurs enfants une nièce à charge qui est malade et pour laquelle ils ont obtenu une délégation autorité parentale.
Monsieur [G] [N], cité régulièrement devant la juridiction, est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [G] [Z] et de Madame [S] [P] pour manquement à leur obligation de jouissance paisible.
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
— Contrat de bail,
— Contrat de parking,
— Plainte déposée par [Localité 6] habitat,
— Article de presse,
— Rapport du GPIS,
— Jugement correctionnel du 05/07/2024,
— CA [Localité 5],
— Cour d’appel [Localité 7],
— [Localité 8] Google Maps du quartier et de l’ensemble immobilier.
Attendu que Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [P], assistés à l’audience de plaidoirie, ne contestent pas que leur fils a été condamné pénalement par le tribunal correctionnel de Paris.
Attendu qu’il convient de rechercher si cette condamnation pénale du fils [N] peut entrainer la résiliation du bail à l’encontre des parents pour manquement à la jouissance paisible des lieux.
Attendu en premier lieu que le bailleur ne justifie pas que les faits pour lesquels a été condamné Monsieur [G] [N] avaient lieu dans l’appartement familial.
Attendu que les faits pour lesquels il a été condamné datent de 2023 et que Monsieur [G] [N] était majeur au moment des faits puisque né en 2003.
Attendu que les parents disent que leur fils [N] n’habite plus les lieux et que le bailleur ne justifie pas de la présence de leur fils à domicile.
Attendu que les parents élèvent actuellement 4 enfants et ont une délégation parentale pour une nièce malade.
Attendu que le bailleur ne justifie pas que les parents ni les autres enfants ont eu un mauvais comportement.
Attendu que les locataires en titre sont Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [P], parents.
Attendu que les défendeurs versent aux débats des attestations qui justifient de la bonne moralité de la famille, parents et enfants.
Attendu en conséquence que le bailleur a justifié de la condamnation pénale de Monsieur [N] [G], mais ne justifie pas que Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [P] ont contribué au manquement d’une jouissance paisible ; qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par [Localité 6] HABITAT.
Attendu qu’il convient de rejeter la demande de prononcé de la résiliation du bail.
Sur la demande fondée su l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Attendu que l’exécution provisoire, au vu de l’ancienneté du litige, est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH au titre du prononcé de la résiliation judiciaire du bail sollicité à l’encontre de Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [P] pour manquement caractérisé et grave de leurs obligations contractuelles personnelles des lieux, en l’occurrence manquement à une jouissance paisible ;
Rejette en conséquence l’ensemble des autres demandes ;
Rejette la demande sollicitée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Laisse les dépens à la charge de la l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH.
La Greffière, La Juge,
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