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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 20 nov. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00759 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSOF
Minute n° 849/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Raphaëlle BOURGUN – 318
Me Alexandre DIETRICH – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 20 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du 20 Novembre 2025
DEMANDERESSES :
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 12]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. ACM-VIE, prise en la personne de ses représentant légaux et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 28 mai 2025, Mme [U] [F], Mme [X] [F] et Mme [I] [F] ont assigné la Sa Acm Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner à la Sa Acm Viue de communiquer à Mme [U] [F], à Mme [X] [F] et à Mme [I] [F] l’entière documentation relative au contrat d’assurance vie n° OA-6562300 souscrit par Mme [C] [F] au sein de cet établissement, notamment :
La documentation complète dudit contrat (comprenant la liste et les bordereaux de versement des primes ainsi que les relevés de situations annuels jusqu’au décès) ;
La copie des formulaires de souscription ;
Les capitaux au jour du décès ;
Toute documentation relative aux rachats effectués ;
Les clauses bénéficiaires initiales et les éventuelles modifications ;
— condamner la Sa Acm Assurance Vie à verser ces pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la présente décision ;
— condamner la Sa Acm Vie au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 juillet 2025, la Sa Acm Vie a sollicité voir :
— dire et juger que la Sa Acm Vie est bien fondée à opposer le respect de la confidentialité de l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance vie ;
— dire et juger qu’une partie des éléments sollicités a d’ores et déjà été communiquée aux demanderesses ;
— dire et juger que la Sa Acl Vie ne peut être condamnée à verser des pièces et éléments dont elle ne dispose plus ;
— donner acte à la Sa Acm Vie de ce qu’elle communiquera les pièces en sa possession, si Monsieur le Président l’ordonne, soit :
La copie de la demande d’adhésion au contrat d’assurance vie Contrat n° OA-6562300 44 comprenant la clause bénéficiaire d’origine ;
Les avenants de modification de bénéficiaires en cas de décès comprenant l’identité des bénéficiaires désignés ultérieurs ;
Un récapitulatif des opérations financières (versement et rachat) ;
Les dates et montant versés à titre de prime,
Le rachat effectué par l’adhérente en cours de contrat et sa date ;
Le capital décès du contrat,
Les demandes de versement du 2 novembre 2017 pour 15.000 euros et du 19 novembre 2020 pour 20.000 euros ;
Le dernier relevé annuel de situation du contrat avant le décès ;
— débouter les demanderesses de leur demande de prononcé d’une astreinte ;
— débouter les demanderesses de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les frais et dépens devront rester à la charge des demanderesses ;
— condamner les demanderesses à payer à la Sa Acm Vie une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les demanderesses pour le surplus.
À l’audience du 28 octobre 2025, les demanderesses ont exposé oralement ne pas répliquer aux dernières conclusions de la Sa Acm Vie. Les parties se sont référées à leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l''article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Mme [U] [F], Mme [X] [F] et Mme [I] [F] exposent que Mme [C] [F] est décédée le [Date décès 8] 2024 ; qu’elles sont toutes trois la qualité d’héritières réservataires ; que l’actif net successoral est évalué à 64.431 euros ; que Mme [C] [F] avait souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la Sa Acm Vie dont le capital décès était de 108.371,08 euros et dont les bénéficiaires n’étaient pas ses trois enfants ; que le capital décès est d’un montant supérieur à l’actif net de succession ; que leur demande de production de pièces est justifiée par la nécessité de vérifier que les primes versées au titre du contrat d’assurance vie pour un montant total de 35.000 euros en 2017 et 2020 ne sont pas excessives et n’ont pas à être rapportées à la succession.
La Sa Acm Vie rappelle qu’elle est soumise à un devoir de confidentialité mais ne s’oppose pas à la communication du contrat dès lors qu’elle est autorisée par le juge.
Ainsi, celle-ci expose être en mesure de communiquer :
La copie de la demande d’adhésion au contrat d’assurance vie Contrat n° OA-6562300 44 comprenant la clause bénéficiaire d’origine ;
Les avenants de modification de bénéficiaires en cas de décès comprenant l’identité des bénéficiaires désignés ultérieurs ;
Un récapitulatif des opérations financières (versement et rachat) ;
Les dates et montant versés à titre de prime,
Le rachat effectué par l’adhérente en cours de contrat et sa date ;
Le capital décès du contrat,
Les demandes de versement du 2 novembre 2017 pour 15.000 euros et du 19 novembre 2020 pour 20.000 euros ;
Le dernier relevé annuel de situation du contrat avant le décès.
Pour le surplus, la Sa Acm Vie expose en revanche ne pas, ou ne plus, disposer des pièces sollicitées de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à communiquer des pièces dont elle ne dispose plus.
Il apparaît que la production des documents susvisés est indispensable à la détermination de l’actif successoral permettant notamment de vérifier qu’il n’a pas été porté atteinte, par le biais du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [C] [F], aux droits de Mme [U] [F], Mme [X] [F] et Mme [I] [F] qui disposent d’une réserve héréditaire dont elles ne peuvent être privées.
Il s’ensuit que les parties demanderesses justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande de production de pièces.
Par conséquent, la Sa Acm Vie sera condamnée à produire les pièces suivantes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte :
La copie de la demande d’adhésion au contrat d’assurance vie Contrat n° OA-6562300 44 comprenant la clause bénéficiaire d’origine ;
Les avenants de modification de bénéficiaires en cas de décès comprenant l’identité des bénéficiaires désignés ultérieurs ;
Un récapitulatif des opérations financières (versement et rachat) ;
Les dates et montant versés à titre de prime,
Le rachat effectué par l’adhérente en cours de contrat et sa date ;
Le capital décès du contrat,
Les demandes de versement du 2 novembre 2017 pour 15.000 euros et du 19 novembre 2020 pour 20.000 euros ;
Le dernier relevé annuel de situation du contrat avant le décès.
Pour le surplus des demandes, le juge des référés ne saurait condamner une partie à produire des pièces dont elle affirme ne pas disposer et dont nul ne serait en mesure d’apporter la preuve de leur existence, si bien qu’il sera pris acte de ce que la partie défenderesse expose ne pas détenir les documents dont la production est exigée, outre ceux déjà communiqués ou dont la communication est à venir.
Il sera donné acte à la Sa Acm Vie que pour le surplus des demandes, elle assure ne pas disposer des documents dont la production est demandée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [F], Mme [X] [F] et Mme [I] [F], parties qui ont intérêt à cette communication, seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la Sa Acm Vie à communiquer à Mme [U] [F], Mme [X] [F] et Mme [I] [F] :
La copie de la demande d’adhésion au contrat d’assurance vie Contrat n° OA-6562300 44 comprenant la clause bénéficiaire d’origine ;
Les avenants de modification de bénéficiaires en cas de décès comprenant l’identité des bénéficiaires désignés ultérieurs ;
Un récapitulatif des opérations financières (versement et rachat) ;
Les dates et montant versés à titre de prime,
Le rachat effectué par l’adhérente en cours de contrat et sa date ;
Le capital décès du contrat,
Les demandes de versement du 2 novembre 2017 pour 15.000 euros et du 19 novembre 2020 pour 20.000 euros ;
Le dernier relevé annuel de situation du contrat avant le décès ;
DONNONS acte à la Sa Acm Vie qu’elle assure, pour le surplus des demandes, ne pas détenir les documents demandés ;
CONDAMNONS Mme [U] [F], Mme [X] [F] et Mme [I] [F] aux dépens ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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