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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/50837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FAYAT BATIMENT c/ S.A. SMA, S.A.S. SOCIETE D' ETUDES DE COORDINATION ET DE MAITRISE D ' OEUVRE - SECMO, S.A.S. STRUCTURE ILE DE FRANCE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50837 – N° Portalis 352J-W-B7J-C627E
N° :5/MM
Assignation du :
22,23 Janvier 2025
N° Init : 16/51954
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. FAYAT BATIMENT
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS – #B0515
DEFENDERESSES
S.A.S. STRUCTURE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES DE COORDINATION ET DE MAITRISE D’ OEUVRE – SECMO
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non constituée
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la Société CEPABA
[Adresse 9]
[Localité 7]
non constituée
S.A. SMA, es qualité d’assureur de la Société ETANDEX
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 22,23 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 24 Juin 2016 par laquelle Monsieur [L] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. STRUCTURE ILE DE FRANCE
— la S.A.S. SOCIETE D’ETUDES DE COORDINATION ET DE MAITRISE D’ OEUVRE – SECMO
— la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la Société CEPABA
— la S.A. SMA, es qualité d’assureur de la Société ETANDEX
notre ordonnance de référé du 24 Juin 2016 ayant commis Monsieur [L] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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