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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 24/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/710
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02162
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3G3
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A400
DÉFENDERESSES :
LA S.A. BPCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Julie AMBROSI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B608, et par Maître Stéphanie COUILBAULT – DI TOMMASO, avocat plaidant au barreau de PARIS
********
Madame [M] [C], née le [Date naissance 5] 1942 à, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610
INTERVENANT [Localité 12] :
Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représenté par Maître Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C502
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, PremierVice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 Juin 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Vu l’acte d’huissier signifié le 23 août 2024 déposé par voie électronique au greffe le 06 septembre 2024 par lequel M. [H] [J] a constitué avocat et a fait assigner Mme [M] [C] et la SA BPCE VIE prise en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir au visa de l’article L. 132-13 du code des assurances ;
— Dire et juger les demandes de M. [H] [J] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— Dire et juger que la prime de 159.015,23 € versée par M. [N] [J] sur le contrat d’assurance-vie référencé [Numéro identifiant 17] souscrit le 1er août 2019 auprès de la société BPCE VIE présente un caractère manifestement exagéré ;
— Dire et juger que la somme correspondant au contrat d’assurance-vie référencé [Numéro identifiant 17] souscrit le 1er août 2019 auprès de la société BPCE VIE par M. [N] [J] devra réintégrer l’actif successoral de M. [N] [J] ;
— Dire et juger que la société BPCE VIE devra se libérer de cette somme directement en l’étude de Maître [P] [Y], notaire à [Localité 13] en charge des opérations successorales ;
— Condamner Mme [M] [C] à payer à M. [H] [J] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Vu la constitution d’avocat de Mme [M] [C] notifiée par RPVA le 03 octobre 2024 ;
Vu la requête en incident notifiée par RPVA le 14 novembre 2024 par laquelle la SA BPCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 4° et 5° du code de procédure civile, selon les moyens de fait et de droit exposés de :
— Ordonner le blocage des contrats d’assurance vie de Monsieur [N] [J], et désigner la Société BPCE VIE séquestre des capitaux décès qu’elle détient – et à tout le moins du contrat QUINTESSA N° [Numéro identifiant 17] dont le sort doit être tranché par le Tribunal – jusqu’à l’issue de la procédure :
a) FRUCTI RETRAITE N° 10924042549 : 5943,18 € ;
b) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1151073 : 377,17 € ;
c) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1424021 : 1146,02 € ;
d) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 15] : 11.166,77 € ;
e) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 16] : 11.166,77 € ;
f) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 17] Par transfert d’un PEP : 162.617,60 € ;
— Enjoindre au demandeur d’attraire à l’instance M. [G] [K], bénéficiaire pour moitié du contrat QUINTESSA N° [Numéro identifiant 17] ;
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la société BPCE VIE ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [M] [C] notifiées par RPVA le 17 février 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au juge de la mise en état de :
— DECLARER la demande tendant à se faire désigner séquestre provisoire prescrite, irrecevable et à tout le moins infondée ;
— ORDONNER le versement des sommes dues au titre des six contrats d’assurance-vie auxdits bénéficiaires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DESIGNER M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 13] comme séquestre des fonds ;
En tout état de cause,
— ORDONNER la production par BPCE VIE des justificatifs des investissements réalisés avec les primes et justificatifs des perception des dividendes ou autres depuis le jour du décès augmenté d’un mois et quinze jours ;
— ORDONNER la production par BPCE VIE des frais et commissions prélevées au titre de ces sommes ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2025 par lesquelles M. [H] [J] a demandé au juge de la mise en état selon les moyens de fait et de droit exposés au visa des articles 1961 du code civil, 789 4° du code de procédure civile, L. 114-1 du code des assurances de :
— Constater que M. [H] [J] a d’ores et déjà assigné M. [G] [K] par acte du 13 février 2025 dans lequel il sollicite la jonction avec la procédure principale portant le n° RG 24/02162 ;
— Ordonner le blocage des contrats d’assurance-vie de M. [N] [J] et désigner la société BPCE VIE séquestre des capitaux décès qu’elle détient et, à tout le moins, du contrat QUINTESSA N° [Numéro identifiant 17], dont le sort doit être tranché, jusqu’à l’issue de la procédure ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Désigner M. le Bâtonner de l’Ordre des Avocats comme séquestre des fonds,
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 24/2162.
Vu l’acte d’huissier signifié le 13 février 2025 déposé par voie électronique au greffe le 17 février 2025 par lequel M. [H] [J] a constitué avocat et a fait assigner M. [G] [K] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir au visa de l’article L. 132-13 du code des assurances ;
— Dire et juger la demande de M. [H] [J] recevable et bien fondées ;
En conséquence,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/02162 sur le fondement de l’assignation de M. [J] à l’égard de Mme [C] [M] et la société BPCE VIE ;
— Réserver à M. [J] le droit de conclure plus amplement au fond ;
Vu la constitution d’avocat de M. [G] [K] notifiée par RPVA le 19 mars 2025 ;
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2025/375.
Vu la décision d’administration judiciaire rendue le 21 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le N° RG 2025/375 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 24/2162, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Vu les conclusions d’incident notifiée par RPVA le 19 mars 2025 par lesquelles la SA BPCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 4° et 5° du code de procédure civile, selon les moyens de fait et de droit exposés de :
— Prononcer la jonction entre la présente procédure RG 24/2162 et l’instance engagée contre M. [S] [K] (appel en cause) ;
— Ordonner le blocage des contrats d’assurance vie de Monsieur [N] [J], – et à tout le moins du contrat QUINTESSA N° [Numéro identifiant 17] dont le sort doit être tranché par le Tribunal – jusqu’à l’issue de la procédure :
a) FRUCTI RETRAITE N° 10924042549 : 5943,18 € ;
b) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1151073 : 377,17 € ;
c) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1424021 : 1146,02 € ;
d) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 15] : 11.166,77 € ;
e) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 16] : 11.166,77 € ;
g) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 17] Par transfert d’un PEP : 162.617,60 € ;
— Désigner la Société BPCE VIE séquestre des capitaux décès qu’elle détient et à défaut la Caisse des dépôts et consignations ;
Subsidiairement, si le séquestre est écarté,
— Ordonner le paiement des capitaux décès aux derniers bénéficiaires désignés dans les conditions prévues par le code général des impôts ;
— Juger que ce paiement sera libératoire pour l’assureur BPCE VIE ;
En toute hypothèse,
— Rejeter la demande de production de pièces dirigées par Mme [C] contre la société BPCE VIE, les pièces sollicitées n’étant pas déterminées ;
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la société BPCE VIE ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiée par RPVA le 02 mai 2025 par lesquelles M. [G] [K] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 4° et 5° du code de procédure civile, selon les moyens de fait et de droit exposés de :
— DECLARER la demande tendant à se faire désigner séquestre provisoire prescrite, irrecevable et à tout le moins infondée ;
— ORDONNER le versement à M. [K] des sommes dues au titre du contrat d’assurance-vie QUINTESSA N°[Numéro identifiant 17] ainsi que du contrat QUINTESSA N°[Numéro identifiant 15] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DESIGNER M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 13] comme séquestre des fonds ;
— ORDONNER la production par BPCE VIE des documents de gestion post-mortem ;
— ORDONNER la production par BPCE VIE des frais et commissions prélevées au titre de ces sommes ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 juin 2025 par lesquelles M. [H] [J] a demandé au juge de la mise en état selon les moyens de fait et de droit exposés au visa des articles 1961 du code civil, 789 4° du code de procédure civile, L. 114-1 du code des assurances de :
— Constater que M. [H] [J] a d’ores et déjà assigné M. [G] [K] par acte du 13 février 2025 dans lequel il sollicite la jonction avec la procédure principale portant le n° RG 24/02162 ;
— Ordonner le blocage des contrats d’assurance-vie de M. [N] [J] et désigner la société BPCE VIE séquestre des capitaux décès qu’elle détient et, à tout le moins, du contrat QUINTESSA N° [Numéro identifiant 17], dont le sort doit être tranché, jusqu’à l’issue de la procédure ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Désigner M. le Bâtonner de l’Ordre des Avocats comme séquestre des fonds,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [C] de sa demande de versement des sommes dues au titre des six contrats d’assurance-vie aux bénéficiaires ;
— Débouter M. [K] de sa demande de versement des sommes dues au titre du contrat d’assurance-vie QUINTESSA N°[Numéro identifiant 17] ainsi que du contrat QUINTESSA N°QIINVI046551 ;-Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article L132-13 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. En conséquence, les sommes versées à un bénéficiaire désigné ne sont pas prises en compte dans la succession du contractant, sauf si les primes versées sont « manifestement exagérées ».
Il résulte de l’acte dressé par l’Officier d’état civil par délégation le 23 avril 2024 que M. [N] [J] est décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 10] (Moselle).
M. [N] [J] a eu pour enfants M. [V] [J], personne décédée le [Date décès 7] 2023, comme attesté par la Mairie de [18] le 28 mars 2024, et M. [T] [J] lequel a été autorisé par jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’EPINAL du 6 mars 2000 à porter le prénom [H].
Il résulte de l’attestation délivrée le 05 décembre 2023 par Maître [D] [W], notaire à [Localité 13], que M. [H] [J] est seul héritier, étant habile à se dire et porter héritier de son frère [V] [J].
A la date de son décès, M. [N] [J] vivait en concubinage avec Mme [M] [C].
Selon acte authentique du 31 juillet 2019, dressé par Maître [Z] [A], notaire à [Localité 13], M. [N] [J] a légué la quotité disponible de ses biens à Mme [C] en indiquant qu’elle sera également bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie.
M. [N] [J] a souscrit de son vivant six contrats d’assurance-vie auprès de la SA BPCE VIE comme suit :
a) FRUCTI RETRAITE N° 10924042549 ;
b) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1151073 ;
c) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1424021 ;
d) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 15] ;
e) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 16] ;
f) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 17] Par transfert d’un PEP.
S’agissant du contrat QUINTESSA N° [Numéro identifiant 17], M. [H] [C] relève qu’il a été souscrit alors que son père avait 80 ans, qu’au vu de l’épargne, dont ce dernier disposait à cette date, le placement en représentait environ les deux tiers et que l’intéressé avait pour seul revenu des retraites pour un montant mensuel des 1287 € par mois. Il considère que la prime versée par M. [N] [J] est manifestement exagérée de sorte qu’il demande de tribunal de juger que la somme correspondant à ce contrat doit réintégrer l’actif successoral du défunt.
Compte tenu du fait que ce contrat a été souscrit pour moitié au profit de M. [G] [K], ce dernier a été assigné par le demandeur.
Sur la demande de séquestre :
Selon l’article 1961 2° du code civil, « La justice peut ordonner le séquestre : « d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. »
Le juge ne peut ordonner un séquestre qu’en cas de litige sérieux et seulement s’il s’agit d’une mesure indispensable et urgente.
Selon l’article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Le séquestre judiciaire, encore appelé dépôt judiciaire, est une mesure conservatoire. Elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état postérieurement à sa désignation (Cassation Civ. 2e, 18 mars 1998, n°96-18.510 , Bull. civ. II, n°96).
Aux termes de ses conclusions d’incident, la SA BPCE VIE sollicite une mesure de séquestre pour les contrats de M. [N] [J] qu’elle détient à savoir :
a) FRUCTI RETRAITE N° 10924042549 ;
b) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1151073 ;
c) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1424021 ;
d) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 15] ;
e) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 16] ;
f) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 17] Par transfert d’un PEP.
Mme [C] et M. [K] ont soulevé la prescription de la demande de séquestre ainsi que le défaut de qualité à agir de la SA BPCE VIE, fins de non-recevoir qui relèvent de la compétence du juge de la mise en état selon l’article 789 6° du code de procédure civile.
a) Sur la recevabilité
Selon l’article L114-1, alinéa 1 du Code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Au cas présent, l’action dont le tribunal est saisi est celle formée par M. [H] [J] sur le fondement de l’article L. 132-13 du code des assurances.
La SA BPCE VIE, qui est défenderesse, n’est donc à l’origine d’aucune action et sa demande de mesure provisoire ne s’analyse pas comme telle.
En conséquence, c’est vainement que Mme [C] et M. [K] se prévalent d’une prescription biennale laquelle doit être rejetée.
Par ailleurs, les défendeurs à l’incident n’invoquent aucune disposition privant la SA BPCE VIE du droit de solliciter un séquestre, le seul fait de détenir les fonds litigieux, dont elle aurait à se libérer, étant suffisant pour lui conférer qualité à agir.
Le séquestre peut être ordonné toutes les fois qu’il est nécessaire pour la conservation des droits des parties.
La demande de séquestre formée par la SA BPCE VIE sera donc déclarée parfaitement recevable pour avoir été présentée devant le juge de la mise en état.
b) Sur le bien fondé de la demande
En l’espèce, il apparaît que le tribunal n’est saisi au fond que d’une contestation portant sur le contrat QUINTESSA N° [Numéro identifiant 17] et non sur l’un ou l’autre des cinq autres contrats dont la propriété des sommes n’est pas actuellement litigieuse.
En outre, comme le relève à bon droit la SA BPCE VIE, à la suite du décès de l’assuré, l’assureur doit régler au bénéficiaire désigné le capital décès dans le respect du délai de l’article L132-23-1 du Code des assurances.
Il s’ensuit que la mesure de séquestre, qui n’a pas d’intérêt pour la solution du présent litige, sera rejetée en ce qui concerne les contrats suivants :
a) FRUCTI RETRAITE N° 10924042549 ;
b) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1151073 ;
c) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1424021 ;
d) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 15] ;
e) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 16].
Pour le surplus, il apparaît qu’à la suite de l’opposition à règlement formée par M. [H] [J], la SA BPCE VIE ne s’est pas dessaisie des fonds, objets du contrat QUINTESSA N°[Numéro identifiant 17], qu’elle conserve dans l’attente de la décision à intervenir.
Dès lors, pour les motifs précédemment exposés et compte tenu de la saisine par M. [J] du tribunal pour voir trancher le litige susceptible de l’opposer au bénéficiaire de l’assurance-vie litigieuse, la mesure conservatoire sollicitée apparaît justifiée.
Dans le dernier état des conclusions d’incident, une telle demande de « blocage » est formée tant par la SA BPCE VIE que par M. [H] [J].
La SA BPCE VIE présente toutes garanties pour être désignée comme séquestre. Une telle désignation apparaît opportune dès lors qu’elle présente l’avantage de permettre à l’assureur de vérifier que l’ensemble des obligations fiscales ont été exécutées au moment de la déconsignation.
il sera donc fait droit à la demande de séquestre desdites sommes entre les mains de la société BPCE VIE, qui l’accepte.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le séquestre, entre les mains de la société BPCE VIE, des capitaux dépendant du contrat assurance-vie QUINTESSA N°[Numéro identifiant 17] souscrit par feu M. [N] [J] auprès d’elle, dans l’attente d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés devront être versés.
En l’état des contestations de l’héritier réservataire et de la saisine du tribunal, qui sera amené à trancher le sort du contrat d’assurance-vie et par conséquent le destinataire des fonds, l’assureur ne peut, sans y être autorisé, régler de façon libératoire les fonds détenus avant que le jugement ne soit rendu.
Il sera dit que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue.
Sur la communication des pièces :
Vu les articles 11 alinéa 2, 142 et 788 du code de procédure civile;
Le juge ne peut condamner une partie à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
Mme [C] sollicite sans plus de précision la communication par la SA BPCE VIE :
— des justificatifs des investissements réalisés avec les primes et justificatifs des perception des dividendes ou autres depuis le jour du décès augmenté d’un mois et quinze jours ;
— des frais et commissions prélevées au titre de ces sommes.
M. [K] réclame sans plus de précision la production par la SA BPCE VIE des documents de gestion post-mortem et celle des frais et commissions prélevées au titre de ces sommes.
Il apparaît d’une part que l’action, dont le tribunal est saisi, consiste dans la faculté pour M. [H] [J], en sa qualité d’héritier réservataire, de faire application, conformément à l’article L . 132-13 du code des assurances, des règles relatives à la réduction pour atteinte à la réserve aux primes versées sur des contrats d’assurance par le défunt qui auraient été manifestement exagérées par rapport aux facultés de ce dernier.
Mme [C] ou M. [K] ne justifient pas dans leurs écritures de l’utilité de la production de telles pièces pour solutionner ce litige.
En outre, les documents visés par Mme [C] ou M. [K] dans leurs demandes de production n’apparaissent pas déterminés ou mêmes déterminables compte tenu de la généralité des termes employés..
Par ailleurs, les demandeurs à l’incident de communication de pièces n’ont pas contredit la BPCE VIE selon laquelle, comme compagnie d’assurance de personnes, régie par le code des assurances, elle ne prélève pas de frais de gestion annuels de succession. Ils ne justifient nullement de tels prélèvements. Dans ces conditions, la demande relative aux « frais et commissions prélevées » est au surplus inopérante.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de communication de pièces formées par Mme [M] [C] et M. [S] [K].
Sur la demande de versement :
Il y a lieu de constater que le juge de la mise en état n’a pas pouvoir pour se prononcer sur le sort des cinq contrats, ci-dessous désignés, notamment pour ordonner un versement, dès lors que le tribunal n’est pas saisi d’un litige à ce titre :
a) FRUCTI RETRAITE N° 10924042549 ;
b) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1151073 ;
c) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1424021 ;
d) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 15] ;
e) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 16].
Pour le contrat QUINTESSA N°[Numéro identifiant 17], il y a lieu de rejeter la demande de Mme [C] et de M. [K] de versement des sommes qu’il comprend dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur le bénéficiaire, laquelle doit être tranchée par le tribunal.
Sur les dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 06 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur les fins de non-recevoir et les demandes de versement et par mesure d’administration judiciaire sur les demandes de mesure provisoire (séquestre) et de communication de pièces ;
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale du code des assurances et du défaut de qualité à agir présentées par Mme [C] et M. [K] pour s’opposer à la demande de séquestre de la SA BPCE VIE ;
DÉCLARONS parfaitement recevable la demande de séquestre formée par la SA BPCE VIE pour avoir été présentée devant le juge de la mise en état ;
REJETONS la demande de séquestre formée par la SA BPCE VIE et par M. [H] [J] en ce qui concerne les contrats suivants :
a) FRUCTI RETRAITE N° 10924042549 ;
b) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1151073 ;
c) FRUCTI SELECTION VIE N° 109X1424021 ;
d) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 15] ;
e) QUINTESSA N° [Numéro identifiant 16] ;
CONSTATONS que le juge de la mise en état n’a pas pouvoir pour se prononcer sur le sort de ces cinq contrats dès lors que le tribunal n’est pas saisi d’un litige à ce titre ;
Pour le surplus,
FAISONS droit à la demande de séquestre ;
ORDONNONS en conséquence le séquestre, entre les mains de la société BPCE VIE, des capitaux dépendant du contrat assurance-vie QUINTESSA N°[Numéro identifiant 17] souscrit par feu M. [N] [J] auprès d’elle, dans l’attente d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés devront être versés ;
DISONS que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ;
REJETONS, pour le contrat QUINTESSA N°[Numéro identifiant 17], la demande de Mme [C] et de M. [K] de versement par la SA BPCE VIE des sommes qu’il comprend ;
REJETONS les demandes de communication de pièces formées par Mme [M] [C] et M. [S] [K] ;
RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 07 novembre 2025 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du Juge de la mise en état) pour les conclusions de Mme [M] [C] ;
DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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