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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE, S.A.S. [ 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
N° RG 23/00590 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOWX
Minute : 26/25
[Y] [B]
C/
S.A.S. [12]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [B]
— SAS [12]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BONNET CHANEL
— Me LOCATELLI
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me BONNET CHANEL Béatrice, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me LOCATELLI Ronald, avocat au barreau de GRENOBLE,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Mme [S] [A], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 juillet 2021, Monsieur [Y] [B], employé par la SAS [12] en qualité de régleur en centre d’usinage depuis le 24 août 2015, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [Z] [H], mentionnant une « dyspnée allergique ».
A la suite de la concertation médico-administrative en date des 23 et 24 mars 2022, la CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle figurant au tableau n° 66 pour « rhinite et asthmes professionnels » et fait droit à la demande selon décision du 13 avril 2022.
L’état de santé de Monsieur [Y] [B] été déclaré consolidé à la date du 10 mai 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 37 %, dont 7 % de taux socio-professionnel a été retenu, selon décision du 3 octobre 2022, avec attribution d’une rente à compter du 11 mai 2022.
Par courrier du 28 juin 2022, Monsieur [Y] [B] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [12].
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 07 septembre 2023, Monsieur [Y] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [12].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [Y] [B] a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives et récapitulatives telles que déposées en date du 17 mars 2025 et demandé au Tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— juger que la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [12],
— lui accorder la majoration de droit de sa rente d’incapacité permanente,
— ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une mesure d’expertise judiciaire avec double mission,
— dire et juger qu’il a doit à l’indemnisation de son préjudice complémentaire,
— condamner la SAS [12] à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dire que cette somme lui sera directement versée par la Caisse,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAS [12] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [B] rappelle que l’asthme dont il souffre a été reconnu par la CPAM comme ayant une origine professionnelle et affirme qu’il est consécutif à son exposition prolongée aux graisses industrielles, solvants, dégraissants et diluants. Il reproche à la SAS [12] de ne pas avoir mis en œuvre l’ensemble des mesures de prévention imposées par le code du travail en matière d’exposition des salariés aux agents chimiques dangereux. Il estime ainsi qu’incombent notamment à l’employeur l’installation de dispositifs de captage et de ventilation, la réalisation de contrôles périodiques, l’information ainsi que la formation des travailleurs, avec entre autres l’établissement des notices de poste et la tenue des fiches d’exposition. Il ajoute que ces obligations doivent être complétées par une surveillance régulière des installations ainsi que par la mise en place d’une surveillance médicale renforcée, l’employeur ayant en outre non seulement l’obligation de maintenir un air propre de nature à préserver la santé des salariés mais encore d’assurer l’aération, la ventilation et l’assainissement des locaux, ce qui suppose la présence de ventilations mécaniques efficaces dans l’ensemble de l’atelier. Il considère que la SAS [12] aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, compte tenu des défaillances du système d’aspiration, la présence de vapeurs et la diffusion d’huiles dans l’air et au sol, qui avaient fait l’objet de divers signalements auxquels aucune suite adéquate n’avait été donnée par l’employeur. Il observe ainsi que le système d’aspiration centralisé n’a été installé qu’après la reconnaissance de deux maladies professionnelles, ce qui, selon lui, atteste de la connaissance antérieure du risque. Enfin, il fait valoir que la SAS [12] ne pouvait ignorer les risques respiratoires inhérents aux produits chimiques utilisés, en particulier du Hocut 4260, ceux-ci étant identifiés et documentés, et estime rapporter ainsi la preuve que ces risques étaient connus ou, à tout le moins, auraient dû être connus de cette dernière.
En défense, la SAS [12] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues en date du 11 juin 2025 et demandé au Tribunal de :
— juger qu’elle ne pouvait avoir connaissance d’exposer Monsieur [Y] [B] à un risque de développement d’asthme,
— juger qu’elle avait mis en œuvre les mesures de protection des salariés appropriées aux risques documentés,
— rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de :
— rejeter tout recours au titre de la rente majorée contre elle faute de justification du taux d’IPP opposable à l’employeur,
— subsidiairement, juger que le recours de la CPAM contre la société [12] s’exerce dans la limite du taux d’IPP définitif justifié dans les rapports entre la Caisse et la société [12],
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par Monsieur [Y] [B],
— limiter la mission de l’expert aux préjudices indemnisables soit :
➢ au titre de l’article L. 452-3 :
❑ souffrances physiques et morales endurées ;
❑ préjudice esthétique ;
❑ préjudice d’agrément ;
❑ préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
➢ au titre des préjudices non indemnisés par le Livre IV du Code de la sécurité sociale :
❑ le déficit fonctionnel temporaire ;
❑ le préjudice sexuel ;
❑ l’assistance tierce personne avant consolidation ;
❑ les frais d’aménagement de logement ;
❑ le déficit fonctionnel permanent.
— rejeter le surplus de la demande quant à la mission d’expertise,
— rejeter à tout le moins ramener à plus juste proportion la provision demandée,
— en toute hypothèse, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la SAS [12] soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience d’exposer son salarié à un risque d’asthme en l’absence, selon elle, de risque respiratoire dûment identifié et documenté. S’agissant des mesures de protection mises en œuvre, la société affirme qu’elle assurait l’entretien régulier des dispositifs d’aspiration des machines en recourant aux services d’une société extérieure et en employant un technicien de maintenance chargé de l’entretien préventif et curatif des installations et verse aux débats diverses factures attestant de l’acquisition de fournitures, notamment d’éléments filtrants, auprès de prestataires spécialisés. Elle affirme que les dispositifs de ventilation individuelle étaient adéquats, les machines – y compris celles utilisées par Monsieur [Y] [B] – étant équipées de systèmes d’aspiration spécifiques et suffisamment puissants pour capter les brouillards d’huile émis lors des opérations d’usinage. Elle réfute toute négligence en matière de sécurité et reproche à Monsieur [Y] [B] de ne pas en justifier, étant observé que ce dernier a travaillé au sein de l’entreprise de 2011 à 2014, puis a sollicité une réembauche ultérieurement, ce qui, selon elle, traduirait sa satisfaction à l’égard des conditions de travail qui lui étaient offertes.
Enfin, la société précise que le risque en cause a été intégré dans la révision 2021 de son document unique d’évaluation des risques professionnels, conformément au principe général de prévention.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [Y] [B] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du Code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause de sortie qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de la maladie ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Le caractère professionnel de la maladie subie par Monsieur [Y] [B], n’étant pas contestée, il incombe donc au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale sont réunis.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou bien pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
— sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
En l’espèce, il est constant que la pathologie développée par Monsieur [Y] [B] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle selon décision du 13 avril 2022, en application du tableau n° 66 pour « Rhinite et asthme professionnels » et que cela n’est pas contesté présentement par la SAS [12].
Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [Y] [B] (pièce A7 du requérant), le médecin conseil de la caisse relève notamment qu’il ressort du compte rendu de consultation du 03 novembre 2021 du Docteur [G] que Monsieur [Y] [B] « présente depuis avril des symptômes respiratoires apparaissant sur les lieux du travail, compression thoracique, toux, disparaissant les jours de congés (….) le patient développe donc un asthme qui a toutes les caractéristiques d’un asthme professionnel. Il est exposé à des huiles de coupe minérale (…) »
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
— sur la conscience du danger par l’employeur
Il ressort de l’attestation de Monsieur [M] [U] que celui-ci indique « J’ai travaillé avec M. [Y] [B] avant et pendant la période d’exposition aux vapeurs de lubrifiant. Régleur sur commande numérique, comme moi, il a été exposé au brouillard d’huile créé par les machines. Pour refroidir les outils de coupe les machines fonctionnent avec des lubrifiants, qui au contact du métal partent en évaporation formant des brouillards, car elles sont dilluées avec de l’eau (huile soluble).
Les machines n’étaient pas toutes équipées du système d’aspiration car certaines n’étaient pas cartérisées.
De plus le rôle d’entretient et la faible puissance de ces dispositifs existants ne suffisait pas. Seul l’ouverture des trappes de désenfumage et le grand portail rendait en partie l’atelier respirable. Nous avons été plusieurs à se pleindre de ses problèmes [Y] [B] a même fait un droit de retrait pour ne plus travailler sur la machine en questions. Même équipée de d’aspiration cette machine rendait l’atelier insalubre. La ventilation installée était bouché par la broche de la machine quand la machine fonctionnait.
Dès que nous usinons avec la machine, la broche devant la bouche d’aspiration et donc la cachet, la rendant inutile.
Le manque d’entretient des bains de lubrifiant (vidange, traitement,…) surment pas aidé à avoir des vapeurs saines
Pour ma part j’ai également été reconnu en maladie professionnel de l’asthme, suite à mon exposition durant les 6 années au saint de Valente (2017-2023). »
Dans son courrier du 19 novembre 2021, tel qu’adressé au Docteur [K], médecin du travail d’AST 74, le Docteur [T] écrit « (…) Deux des machines d’usinage ne sont pas ou peu capotées.
La première traite les pièces volumineuses et selon le patient l’aspiration serait insuffisante puisqu’il décrit un dépôt huileux sur le sol qui entoure la machine et sur les salariés en fin de poste.
Vous avez vous-même constaté des suintements d’huile sur les portes latérales, le patient montre des photos où l’on peut observer que des fumées s’échappent de la machine en fonctionnement.
Une seconde machine usine de petites pièces et possède des portes latérales sur une partie de sa longueur. Le patient est en contact avec diverse huile minérale dont l’huile lubrifiante HOCUT 4260, diluée à 6 % dans l’eau et utilisée pour les travaux de toutes les pièces afin de les refroidir et d’améliorer la coupe avec le passage de 1 600 litres par an. Elle contient du benzisothiazolinone, biocide de la famille des isothiazolinones.(…) »
Monsieur [Y] [B], verse par ailleurs aux débats la fiche de données de sécurité de l’huile lubrifiante HOCUT 4260 (dans sa version révisée au 09 novembre 2023), tandis que la SAS [12] produit la fiche en vigueur après la révision de 2019. La comparaison de ses deux documents, souligne une mise à jour et un renforcement des informations portées à la connaissance des usagers.
Ainsi il apparaît qu’en 2023, ce produit est classé comme dangereux susceptible de provoquer notamment des irritations cutanées, une sévère irritation des yeux et qui est nocif pour les organismes aquatiques, et entraîne des effets néfastes à long terme. S’il est certain que le risque de rhinite ou asthme n’est pas expressément mentionné pour autant, il convient de relever qu’au niveau de la rubrique 8 relative aux contrôles de l’exposition, il est expressément mentionné « si les manipulations de l’utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation pas aspiration à la source ou d’autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d’exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l’air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les systèmes de contrôle automatique doivent être envisagés comme première ligne de protection contre les expositions indésirables à des substances nocives. Il convient de recourir à des contrôles administratifs et des EPI en l’absence de systèmes de contrôle automatique ou en complément de ces derniers lorsqu’ils ne sont pas suffisants pour réduire les risques concernés à un niveau acceptable. (…)» S’agissant plus précisément de la protection respiratoire il est expressément indiqué dans ce document « Aucun équipement de protection respiratoire individuelle n’est normalement nécessaire. Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire. Si le produit est chauffé et la ventilation inadaptée, utiliser un appareil de protection respiratoire contre les vapeurs organiques, les poussières et le brouillard. En fonction du danger et du risque d’exposition, choisir un appareil respiratoire conforme aux normes ou à la certification appropriées. »
En 2019, si les informations étaient moins fournies pour autant, il convient de relever que cette substance était déjà classée 2 pour la corrosion ou l’irritation cutanée ainsi que les lésions oculaires graves ou irritation oculaire et classée 3 pour sa toxicité aquatique chronique. A la rubrique 8.2 intitulée « contrôles de l’exposition », il y a lieu d’observer qu’était déjà mentionnée la nécessité de mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées, avec la précision suivante « les systèmes de contrôle automatiques doivent être envisagés comme première ligne de protection contre les expositions indésirables à des substances nocives. Il convie de recourir à des contrôles administratifs et des EPI en l’absence de systèmes de contrôle automatique ou en complément de ces derniers lorsqu’ils ne sont pas suffisants pour réduire les risques concernés à un niveau acceptable. »
Il ressort par ailleurs de la pièce n° 22 de la SAS [12] que le HOCUT 4260 n’a été utilisé qu’à compter de mai 2019 et que c’est en janvier 2020 que l’ensemble du parc machines a été vidangé et rempli avec ce produit, les parties étant toutes deux taisantes sur les produits utilisés avant le recours total à cette huile lubrifiante.
En tout état de cause, il s’évince de ces éléments ainsi que des photographies produites par le requérant (pièce B4) que les salariés de la SAS [12] évoluaient dans un environnement où les machines créaient un brouillard d’huile qui suintait par les portes, avant de finir au sol du bâtiment (constaté par le médecin du travail) et que les salariés dans l’entrepôt inhalaient ce brouillard.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [M] [U] que plusieurs salariés se sont plaints de ces difficultés ce qui n’est pas contesté par l’employeur, étant précisé qu’il importe peu que la société n’ait pas retrouvé trace d’un quelconque droit de retrait exercé par Monsieur [Y] [B], ces plaintes caractérisant une information de l’employeur des risques potentiels auxquels étaient exposés ses salariés. De même, la fiche technique de l’huile lubrifiante HOCUT 4260 mettait en exergue dès 2019 la nécessité de mettre en place un système d’aération suffisant, avec à défaut la nécessité d’équipements de protection individuelle.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que les éléments du dossier révèlent que l’employeur disposait à l’époque de l’exposition au risque d’informations objectives et concordantes lui permettant d’appréhender la dangerosité de cette exposition, ce qui caractérise la condition tenant à la conscience du danger exigée pour retenir la faute inexcusable.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
— sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Il vient d’être relevé que les risques liés à l’exposition aux substances visées par le tableau n° 66 étaient connus ou, à tout le moins, aisément identifiables par l’employeur, ce dès 2019. Les articles R. 4222-3 et R. 4222-12 et suivants du code du travail, imposaient à l’employeur de mettre en place des dispositifs pour lutter contre cette pollution.
Si la SAS [12] prétend justifier que les dispositifs de ventilation des machines faisaient l’objet d’entretien et de maintenance par la société [10] et qu’elle achetait des filtres, force est de constater que toutes les pièces qu’elle produit sont postérieures à la déclaration de la maladie professionnelle et que dans ses propres écritures elle ne mentionne l’existence de mesures dédiées à l’amélioration du système de ventilation que postérieurement à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Ainsi, en dépit de l’obligation légale de mettre en œuvre des actions de prévention, d’information et de protection adaptées, il n’est justifié d’aucun dispositif efficace instauré pour limiter l’exposition de Monsieur [Y] [B], ni pour assurer un suivi régulier de son état de santé en lien avec les tâches accomplies. L’absence de mesures de protection collective adéquates (ventilation, captation des poussières, substitution des produits…), le défaut de mise à disposition d’équipements individuels appropriés, ainsi que l’inexistence de procédures de contrôle ou de formation spécifiques démontrent que la SAS [12] n’a pas rempli son obligation de sécurité à l’époque à laquelle le requérant était exposé au risque. Ce manquement caractérise donc l’inaction fautive de l’employeur, laquelle participe également à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [B] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes pour le protéger efficacement du risque de contact avec le benzisothiazolin-3 et ses dérivés et d’inhalation de vapeurs de ces substances nocives.
Dès lors, est établie la faute inexcusable de la SAS [12], dans la survenance de la maladie professionnelle au tableau n° 66 susvisé de Monsieur [Y] [B], consistant en une « dyspnée allergique ».
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [Y] [B]
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles] (…)”
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [Y] [B], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
➢ sur l’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…)”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination de l’incapacité permanente partielle (IPP) et de son taux qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l’incapacité et non du Tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La mission de l’expert devra donc comprendre :
— les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont :
➢ les souffrances physiques et morales endurées,
➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent,
➢ le préjudice d’agrément,
➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— les préjudices non couverts par le livre IV que sont :
➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation,
➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
➢ les frais de logement aménagé,
➢ les frais de véhicule aménagé,
➢ le préjudice sexuel,
➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs.
En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évaluer les éléments suivants :
— la date de consolidation,
— l’incidence professionnelle,
— l’assistance tierce personne après consolidation,
— les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation.
S’agissant du préjudice d’agrément, il appartiendra à l’expert de caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, mais il appartiendra le cas échéant à Monsieur [Y] [B] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
— sur la demande de provision
Monsieur [Y] [B] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé étant considéré comme consolidé à la date du 10 mai 2022, soit environ 10 mois après la constatation de la maladie et au regard de l’importance du taux d’IPP qui lui a été attribué, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d’un montant de 15 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— sur l’action récursoire de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est donc fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [12] dont la faute inexcusable est reconnue.
— sur les demandes accessoires
Une expertise étant ainsi ordonnée s’agissant de la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [B], les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il sera alloué à Monsieur [Y] [B], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [Y] [B] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] [B] et constatée en date du 28 juillet 2021 est due à une faute inexcusable de la SAS [12], son employeur ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [Y] [B] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondant à compter du 11 mai 2022 ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
CONDAMNE la SAS [12] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l’employeur ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [B],
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [Y] [B] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [L] [F] ([Adresse 2] [Localité 4]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel de Chambéry, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné l’intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
➢ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” :
➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
* dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
* en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
* utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ;
➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [B] résultant de sa maladie professionnelle constatée le 28 juillet 2021 a été fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à la date du 10 mai 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 15 juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [Y] [B] la somme de 15 000 (QUINZE MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE assurera l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [12] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [12] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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