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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2024, n° 24/51875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 7 ] c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51875 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GTN
N° :/MM
Assignation du :
06 Mars 2024
N° Init : 18/55161
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance [7], en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et en qualité d’assureur de la société RPCS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS – #A0499
DEFENDEURS
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS – #P0558
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES,es qualités d’assureur de la société CADENCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 06 mars 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Mutuelle SMABTP ;
Vu notre ordonnance du 10 Juillet 2018 par laquelle Monsieur [Y] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, es qualités d’assureur de la société CADENCE
notre ordonnance de référé du 10 Juillet 2018 ayant commis Monsieur [Y] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFrançois VARICHON
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