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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 17 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° MINUTE : 2026/72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00031 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAY7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [O] [Q] [Y] [F] épouse [R],
demeurant 10 rue Louis Bertrand – 57100 MANOM,
représentée par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [S] [R],
demeurant 10 rue Louis Bertrand – 57100 MANOM,
représenté par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [G] épouse [T],
demeurant 1 rue du XXème Corps Américain – 57100 MANOM,
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Magistrat : ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Greffière : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’ordonnance de référé numéro RG 25/00207 (minute numéro 2026/7) rendue le 06 janvier 2026 par le Président du tribunal judiciaire de Thionville,
Vu l’article 462 du Code de Procédure civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 23/01/2026 de Maître DREUIL, conseil de Madame [N] [T] sollicitant la rectification de l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 janvier 2026 en ce que les demandeurs se nomment Madame [O] [Q] [Y] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [R] et non Madame [O] [Q] [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [S] [F],
Vu la procédure en rectification enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00031,
Vu la demande d’observations transmise à l’avocat de Madame [O] [Q] [Y] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [R] par RPVA le 06/02/2026 (délai 15 jours),
Vu l’absence d’observation ;
SUR CE
Attendu qu’il convient de rectifier la décision numéro RG 25/00207 rendue le 06/01/2026 en ce que les demandeurs se nomment Madame [O] [Q] [Y] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [R] et non Madame [O] [Q] [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [S] [F] ;
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal Judiciaire, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’ordonnance de référé numéro RG 25/00207 rendue le 06 janvier 2026 par le Président du tribunal judiciaire de Thionville en ce que les demandeurs se nomment Madame [O] [Q] [Y] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [R] et non Madame [O] [Q] [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [S] [F],
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;
Rappelle qu’aux termes de l’article 462 alinéa 5 du Nouveau Code de Procédure Civile, “si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signé par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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