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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00359 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCP7
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00359 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCP7
Affaire jointe N°RG 26/360
Le 13 Janvier 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 24 février 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [G] [U] [S] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 janvier 2026 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [G] [U] [S], notifiée à l’intéressé le 08 janvier 2026 à 13h00 ;
1) Vu le recours de M. [G] [U] [S] daté du 10 janvier 2026 , reçu le 10 janvier 2026 à 10h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 11 janvier 2026, reçue le 11 janvier 2026 à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [G] [U] [S]
né le 04 Février 2002 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité Centrafricaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 12 janvier 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ümit KILINC, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [G] [U] [S] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/00359 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCP7 et celle introduite par le recours de M. [G] [U] [S] enregistré sous le N°RG 26/360 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [U] [S] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, l’ensemble des moyens invoqués dans la requête écrite;
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative édicté à l’encontre de M. [U] [S] a été signé par M. [Z] [P];
Qu’il ressort de l’arrêté du 30 juin 2025 du Préfet du Haut-Rhin portant délégation de signature à M. [P] que ce dernier, en sa qualité de directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, bénéficie d’une délégation de compétence du Préfet pour signer les décisions portant sur le placement en rétention des étrangers en situation irrégulière;
Qu’en conséquence, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est infondé;
— Sur l’irrégularité de la signature de l’acte
Attendu que le Conseil de M. [U] [S] soutient, à l’audience, que la signature apposée sur l’acte litigieux ne serait pas authentique;
Que toutefois, à la lecture du document en question, celui-ci mentionne bien l’identité complète de l’auteur de l’acte, ses fonctions au sein de la Préfecture et une signature manuscrite dont il n’est pas possible, en l’état, de déterminer s’il s’agit d’un fac-similé, comme le laisse entendre l'[12] dans sa requête, ou d’une signature apposée sur l’acte directement par son auteur; qu’en tout état de cause, il n’existe aucun élément extérieur à l’acte qui permettrait de remettre en cause l’authenticité du lien entre l’auteur mentionné sur la décision et la signature apposée sur celle-ci;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est infondé;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public et l’absence de perspectives d’éloignement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces produites par la Préfecture et des débats que le comportement de M. [U] [S] constitue bien une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées, en ce sens que l’intéressé, depuis 2021, a été condamné à quatre reprises par la justice française, notamment à des peines d’emprisonnement ferme pour des faits d’atteinte aux personnes et liés à la législation sur les stupéfiants; que M. [U] [S] a, en particulier, été condamné le 24 mai 2023 par le tribunal correctionnel à la peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de violence susivie d’incapacité supérieure à huit jours; qu’il est sorti de détention le 15 mars 2025; qu’en outre, M. [U] [S] a de nouveau été placé en garde à vue au mois de janvier 2026 pour des faits d’usage de stupéfiants et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, faits pour lesquels il est convoqué le 10 juillet 2026 devant le tribunal correctionnel de Mulhouse;
Attendu, par ailleurs, que M. [U] [S] ne justifie d’aucune adresse stable et certaine en France; que si son père et son frère résident de manière stable sur le territoire national, ces derniers n’hébergent pas durablement M. [U] [S]; que, d’ailleurs, aucune attestation d’hébergement n’est produite par l’intéressé au soutien de son recours en contestation;
Attendu, enfin, s’agissant du caractère proportionné de la privation de liberté au regard de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, qu’il convient de relever que si M. [U] [S] vit sa cinquième mesure de rétention administrative en l’espace d’une année, il a de nouveau été placé en rétention à la suite d’un placement en garde à vue pour des faits délictueux nouveaux; qu’en outre, alors qu’il s’était vu notifier un arrêté portant assignation à résidence le 4 janvier dernier, à la suite de sa libération du CRA, M. [U] [S] n’a jamais honoré son obligation de pointage, ce que l’intéressé ne conteste pas à l’audience; qu’il est actuellement sans domicile fixe et continue à se maintenir illégalement sur le territoire national sans chercher à organiser son départ;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer à nouveau M. [U] [S] en rétention administrative;
Qu’en conséquence, M. [U] [S] est débouté de son recours;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que la Préfecture a saisi les autorités consulaires centrafricaines dès le début de la mesure de rétention, étant observé que plusieurs éléments permettant d’attester de l’identité de M. [U] [S] avaient précédemment été transmis au Consulat de la Centrafrique (photocopie d’un passeport, jugement supplétif d’acte de naissance);
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne justifie d’aucune garantie de représentation ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [U] [S] enregistré sous le N°RG 26/360 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/00359 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCP7 ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [U] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. [G] [U] [S] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [U] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 janvier 2026 à 13h00 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 13 Janvier 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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