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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 24/58917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58917
N° : 1RLC/LB
Assignations des :
23 & 26 décembre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. Les résidences Aquarelles représentée par la Sarl [O] & Associés prise en la personne de Maître [C] [O] en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe Marin, avocat au barreau de Paris – #D2004, absent à l’audience
DÉFENDEURS
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale Demoly de l’Aarpi Oaklance, avocat postulant au barreau de Paris – #D0594, et par Maître Jean Louis Chardayre, avocat plaidant au barreau de Dijon
Maître [I] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien Deneux de la Scp Leick Raynaldy & Associés, avocats au barreau de Paris – #P0164, absent à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Vu l’assignation en référé en date des 23 et 26 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par RPVA par la demanderesse le 27 février 2025 ;
Vu l’acceptation du désistement par Mme [G] à l’audience du 22 mai 2025, qui sollicite toutefois une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Maître [O] pour les frais qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente instance ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la Sci Les résidences aquarelles, représentée par la Sarl [O] & associés prise en la personne de Maître [O] en qualité d’administrateur provisoire, se désiste sans réserve de son instance. Mme [G] accepte ce désistement et Maître [U] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La Sci Les résidences aquarelles, représentée par la Sarl [O] & associés, sera donc tenue aux dépens.
Mme [G] sollicite la condamnation de Maître [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, ce dernier n’est pas partie à la procédure en son nom personnel, n’étant partie qu’en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Les résidences aquarelles. La demande est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la Sci Les résidences aquarelles, représentée par la Sarl [O] & associés prise en la personne de Maître [O] ès qualités ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens à la charge de la Sci Les résidences aquarelles, représentée par la Sarl [O] & associés ;
Déclarons irrecevable la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [G] à l’encontre de Maître [O] à titre personnel ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Faite à [Localité 7] le 19 juin 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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