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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01446 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYW
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— [J] [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/01446 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYW
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [W], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/01446 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYW
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [J] [R] a formé une demande de pension d’invalidité que la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la CRAMIF) suivant une décision en date du 6 décembre 2022 a rejeté, la requérante ne remplissant pas les conditions administratives d’ouverture à la date du 1er septembre 2020 à savoir “avoir effectué au moins 600 heures de travail ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.”.
Madame [R] en désaccord avec cette décision, l’a contestée devant la commisison de recours amiable (CRA), transmettant à cette occasion des bulletins de salaires rectifiés pour la période du 1er août au 30 septembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 avril 2021, outre une attestation du gérant de la société qui l’employait confirmant l’erreur.
La CRAMIF sur la base de ces nouveaux documents a, par décision du 9 janvier 2023, attribué à Mme [R] une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2023.
En parallèle, une enquête a été demandée par la CRAMIF le 21 février 2023 afin de vérifier “l’ouverture des droits à pension d’invalidité et pour validation de l’activité professionnelle alléguée par l’assurée auprès de la SCI [5] du 1er avril 2020 au 31 mars 2021".
Le rapport d’enquête de Monsieur [L], enquêteur assermenté de la CRAMIF, a été transmis le 14 avril 2023.
Sur la base des anomalies relevées remettant en cause la réalité de l’activité salariée de Mme [R], la CRAMIF par décision en date du 7 septembre 2023 a rejeté rétroactivement la demande de pension d’invalidité de Mme [R] à effet du 1er janvier 2023.
La CRAMIF a également formé le 6 octobre 2023 une demande de remboursement de la somme de 1618,05 €, somme qui a été entièrement acquittée par Mme [R].
Madame [J] [R] a contesté devant la CRA la décision en date du 7 septembre 2023 de rejet rétroactif de la pension d’invalidité qui suivant une décision notifiée le 6 janvier 2024, distribuée le 9 janvier 2024, a confirmé la décision de la CRAMIF.
Madame [R] par requête enregistrée le 5 février 2024, a saisi le tribunal administratif de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA qui suivant une ordonnance en date du 31 octobre 2024 s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
En parallèle, madame [R] par l’intermédiaire de son conseil a, aux termes d’une requête enregistrée le 16 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette date, Madame [J] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, suivant des conclusions déposées et visées à l’audience de :
* A titre principal :
— la déclarer recevable,
— annuler les décisions de la CRAMIF des 7 septembre 2023 et 29 décembre 2023,
— en conséquence, constater qu’elle remplit les conditions d’ouverture du droit à la pension d’invalidité,
— en conséquence, ordonner à la CRAMIF de régulariser son dossier et lui verser l’intégralité des prestations de la pension d’invalidité dues dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 50 jours, passé ce délai la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
* subsidiairement,
— fixer le montant de tous les préjudices à 3000 € à titre de dommages et intérêts équivalent, entre autres à l’arrêt de paiement des prestations dues à Mme [R],
— condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’artricle 700 du code de procédure civile,
— et statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire, a abandonné sa demande principale en irrecevabilité pour forclusion du recours de madame [R] et sollicite que le tribunal :
— déboute Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— confirme la décision de la CRA prise en sa séance du 20 décembre 2023,
— la dise bien fondée en sa demande reconventionnelle en remboursement des arrérages de pension d’invalidité indûment perçus,
— et en conséquence, condamne Mme [R] à lui rembourser la somme de 1618,05 € correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’irrecevabilité du recours de Mme [J] [R]:
Il convient de prendre acte de l’abandon par la CRAMIF de cette demande.
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité :
L’article L341-1 du code de la sécurité sociale dispose que “L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”.
L’article L341-2 du même code ajoute que “Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.”.
Ainsi, pour prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité prévue aux articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, tout assuré social doit justifier de 12 mois d’immatriculation au premier jour du mois de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou de la constatation médicale de l’état d’invalidité résultant d’une usure prématurée de l’organisme.
Il doit également justifier :
— soit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité ;
— soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant du SMIC horaire au cours des 12 mois précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Mme [R] doit donc au 12 avril 2021, dernier jour travaillé, démontrer avoir travaillé au moins 600 heures du 12 avril 2020 au 11 avril 2021 ou avoir cotisé du 1er avril 2020 au 31 mars 2021sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire soit 20 604,50 € (SMIC horaire brut de 10,15 €).
A l’appui de sa demande initiale, Mme [R] a communiqué ses bulletins de salaire de juin 2020 à mai 2021 (pièce n°4 de la CRAMIF) qui ont conduit la CRAMIF au rejet de sa demande d’invalidité le 6 décembre 2022, faute de justifier que les conditions administratives étaient réunies, la requérante adressant des bulletins “régularisés” en janvier 2023 (pièce n°2 de la CRAMIF).
Au regard de la situation, la CRAMIF a diligenté une enquête qui a donné lieu à un rapport en date du 14 avril 2023, conduisant l’organisme par décision du 7 septembre 2023, à rejeter à effet rétroactif la décision d’attribution d’une pension d’invalidité 2ème catégorie.
Mme [R] à l’appui de son recours, afin d’établir que les conditions d’attribution sont réunies, produit les bulletins “régularisés”, ses avis d’imposition 2020 et 2021, ses relevés de compte bancaire Nickel, plusieurs attestations, un procès-verbal de constat de commissaire de justice et des photographies.
En l’espèce, l’enquête administrative menée par la CRAMIF a permis de mettre en lumière plusieurs difficultés qui permettent de démontrer que les pièces produites par Mme [R] comportent des anomalies qui affectent leur valeur probante.
Ainsi, d’une part ce n’est que postérieurement à la décision de rejet du 6 décembre 2022, qu’une demande en rectification des bulletins de salaire initiaux a été formulée et d’autre part au-delà des bulletins de salaires initiaux et des bulletins “régularisés” transmis par Mme [R], l’URSSAF a adressé à l’enquêteur assermenté, les bulletins de salaires de la requérante qui laissent apparaître pour certains mois des différences de montant:
— juin 2020 :
* salaire net à payer avant IR sur bulletin “régularisé” : 4010,41 €,
* salaire net à payer avant IR bulletin transmis par URSSAF à l’enquêteur : 1262,18 €,
— juillet 2020 :
* salaire net à payer avant IR sur bulletin “régularisé” : 4095,55 €,
* salaire net à payer avant IR bulletin transmis par URSSAF à l’enquêteur : 696,40 €,
— octobre 2020 :
* salaire net à payer avant IR sur bulletin “régularisé” : 3952,75 €,
* salaire net à payer avant IR bulletin transmis par URSSAF à l’enquêteur : 7,39 €,
— novembre 2020 :
* salaire net à payer avant IR sur bulletin “régularisé” : 3921,78 €,
* salaire net à payer avant IR bulletin transmis par URSSAF à l’enquêteur : – 23,57 €,
— et décembre 2020 :
* salaire net à payer avant IR sur bulletin “régularisé” : 3924,60 €,
* salaire net à payer avant IR bulletin transmis par URSSAF à l’enquêteur : – 23,57 €.
De plus, Madame [J] [R] ne justifie pas de la réalité de la perception des salaires, des discordances apparaissant entre les montants des salaires et les montants figurant sur son compte bancaire Nickel, les versements ne correspondant ni aux bulletins “régularisés” ni aux bulletins communiqués par l’URSSAF (cf rapport enquêteur pièce n°5 de la CRAMIF).
Enfin les montants déclarés par madame [R] à l’administration fiscale pour les années 2020 et 2021 sont différents de ceux mentionnés sur le bulletin de recoupement de la SCI [5], à savoir :
— pour 2020 :
* montant déclaré : 28864 € (pièce n°22 demandeur),
* montant bulletin recoupement 26713 € (pièce n°23 de la CRAMIF),
— année 2021 :
* montant déclaré :31252 € (pièce n°22 demandeur),
* montant bulletin recoupement 4971 € et IJ 11105 € soit 16076 € (pièces n°24 et 25de la CRAMIF).
Madame [R] ne s’explique aucunement sur les anomalies affectant les pièces produites, étant observé :
— qu’elle réside à la même adresse que celle du siège social de son employeur la SCI [6] qui est gérée par son ex mari, les parts étant détenues par sa fille et ex belle mère,
— et qu’elle détient des parts dans la SARL [7] qui lui verse son salaire alors même qu’elle n’est pas son employeur, ce qui interroge sur la réalité du travail salarié de Mme [R] pour la SCI [6] et plus globalement sur bonne foi de la requérante.
En effet, au regard de ses liens personnels avec le gérant et les détenteurs de parts de la SCI [5] et sa qualité d’associée au sein de la SARL [7], Mme [R] ne pouvait ignorer d’une part les irrégularités de sa situation et d’autre part l’enquête de la CRAMIF et le défaut de mise à disposition lors du déplacement de monsieur [L], enquêteur, des pièces demandées et l’absence de communication des pièces sollicitées telles que le journal de paie.
Les attestations, le procès-verbal du commissaire de justice ou encore les photographies produites aux débats par Mme [R] ne peuvent pallier aux irrégularités/contradictions des pièces telles que les bulletins de salaire, les versements sur le compte bancaire ou encore les déclarations fiscales qui sont les seuls éléments permettant de caractériser la condition d’activité requise par les textes pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que suivant une décision motivée, se référant expressement à la condition administrative d’activité intégralement rappelée (600 heures travaillées ou assimilées sur les 12 mois précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période), la CRAMIF a rejeté rétroactivement la demande d’attribution de pension d’invalidité de Mme [R] qui en a parfaitement compris les motifs comme le démontre le contenu de sa requête qui ne porte pas sur la question de son affiliation mais uniquement sur la durée du travail ou le montant du salaire et des cotisations.
Dès lors, la contestation de Mme [J] [R] sera rejetée et la décision de la CRAMIF en date du 7 septembre 2023 approuvée par la CRA en sa séance du 20 décembre 2023, sera confirmée.
Sur les demandes de Mme [R] en dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [J] [R] sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant de l’arrêt injustifié des versements de la pension d’invalidité.
Or, la décision de la CRAMIF en date du 7 septembre 2023 approuvée par la CRA en sa séance du 20 décembre 2023, étant confirmée par le tribunal, Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la CRAMIF ayant à juste titre stoppé les versements de la pension d’invalidité.
Succombant, Mme [J] [R] sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de la CRAMIF:
La CRAMIF justifie avoir réglé à la requérante, qui ne le conteste pas, la pension d’invalidité entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023 soit la somme de 1618,05 €, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de Mme [R] au paiement de cette somme indûment perçue, étant observé qu’elle a déjà été entièrement acquittée.
Sur les depens:
Madame [J] [R], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 14 févier 2025;
CONFIRME la décision de la CRAMIF en date du 7 septembre 2023, confirmée par la Commission de Recours Amiable en sa séance du 20 décembre 2023, refusant rétroactivement à Mme [J] [R] le bénéfice d’une pension d’invalidité,
CONDAMNE à titre reconventionnel Mme [J] [R] à payer à la CRAMIF au titre des pensions trop perçues entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023, la somme de 1618,05 €,
DÉBOUTE Madame [J] [R] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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