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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/08860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08860 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6D7
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT)
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1311
DÉFENDERESSE
Madame [T] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08860 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6D7
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 23 septembre 2025, délivrée à la demande de la SAS Hénéo à Mme [T] [S], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
constater le dépassement de la durée du séjour prévue au contrat, dire que le contrat de résidence conclu avec la SAS Hénéo, a pris fin le 4 février 2023, pour les locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 7], par l’arrivée de son terme, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la condamner à payer 3183,44 € à la date du 3 septembre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Hénéo actualise sa demande à hauteur de 4355,98 €, le 18 novembre 2025 (octobre 2025 inclus).
Mme [T] [S] sollicite des délais pour payer sa dette ; elle propose de régler 230 € par mois.
MOTIFS
Le contrat de résidence stipule dans son article 5 : "[4] location est consentie pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à partir de la date d’entrée à la résidence, soit le 5 février 2020 à la volonté du seul résident dans la limite des conditions d’accueil spécifiques de la résidence sociale selon les termes de la convention …".
Le règlement intérieur de la résidence sociale stipule que : "[5] titre d’occupation pourra être résilié par la SAS Le Richemont pour l’un des motifs suivants : …
— dépassement du délai maximum de séjour soit 36 mois…".
La société Hénéo lui a fait délivrer, par acte d’huissier du 22 août 2024, un congé de son titre d’occupation pour le 30 novembre 2024, en raison du dépassement de la durée maximale de séjour.
En application du contrat de résidence et du règlement intérieur de la résidence sociale, le titre d’occupation a pris fin, après dépassement du délai maximum de séjour de 36 mois, date à laquelle le résident n’a plus respecté les conditions d’admission dans l’établissement, c’est à dire le 30 novembre 2024, sans possibilité de tacite reconduction.
Ainsi, le contrat de résidence a pris fin le 30 novembre 2024 ; Mme [S] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2024.
Le paiement de la redevance aux termes convenus dans le contrat de résidence est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du contrat de résidence signé entre la société Hénéo, et Mme [S], le 5 février 2020. Il convient d’ordonner son expulsion, et de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dues si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du contrat de résidence, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision étant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
Il est produit un historique de compte, à la date du 18 novembre 2025 (octobre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 4355,98 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner.
La situation de Mme [S] est telle, qu’il y a lieu d’accorder des délais de paiement, selon les modalités fixées au dispositif.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, spécialement l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de résidence, conclu le 5 février 2020, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 7], a pris fin le 30 novembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de Mme [S] et celle de tous occupants de son chef, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [S] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du 1er décembre 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [S] à payer 4355,98 € à la société Hénéo, au titre des redevances et indemnités d’occupation dues le 18 novembre 2025 (octobre 2025 inclus) ;
DIT que Mme [S] pourra se libérer par 18 versements mensuels consécutifs de 230 €, le 19ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière, Le président,
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