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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 AVRIL 2026
N° RG 26/00356 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2R4
Code NAC : 74A
DEMANDEURS
RESEAUX ET TRAVAUX SPECIALISES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°949 778 914, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [W] [O] [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [O] [D] [X], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [O] [F], demeurant [Adresse 4] (PORTUGAL)
Tous représentés par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 621
DEFENDERESSE
SECOBRA RECHERCHES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°785 092 768, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
***
Débats tenus à l’audience du 19 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par un acte notarié en date du 17 mai 2013, Monsieur [N] [F] [A] et Madame [I] [O] [D] ont acquis de Madame [U] [Z] veuve [G] les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], situées à [Localité 2] (Yvelines), lieu-dit [Localité 3].
L’acte prévoit notamment qu’une servitude de passage de canalisation est consentie au profit des parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], fonds dominant, sur les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6], fonds servant restant propriété de Madame [G].
L’acte stipule ainsi qu’ « A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux potable avec pose d’un sous-compteur.
Ce droit de passage s’exercera à une profondeur minimale de 1 mètre et ce exclusivement sur une bande d’une largeur de 2 mètres telle que son emprise est figurée en bleu au plan ci-annexé approuvé par les parties. Cette canalisation part de la propriété vendue, soit les bâtiments sis sur les parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] pour aboutir au milieu de la cour du corps de ferme. Elle sera construite aux frais du propriétaire du fonds dominant aux normes actuellement en vigueur.
Le propriétaire du fonds dominant l’entretiendra à ses frais exclusifs.
Il s’oblige à remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé tant avant les travaux d’installation qu’avant tous travaux ultérieurs de réparations, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances.
En cas de détérioration apportée à cette canalisation du fait du propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai. »
Par un acte notarié en date du 9 mars 2016, Monsieur [N] [F] [E] [X] et Madame [I] [O] [D] ont acquis de Madame [U] [Z] veuve [G] une autre parcelle de terre, cadastrée A [Cadastre 7], située à [Localité 2] (Yvelines), lieu-dit [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]. Cet acte rappelle la servitude consentie le 17 mai 2013 dans les mêmes termes.
Cet acte comporte, en outre, la stipulation d’une « convention concernant la distribution de l’eau » rédigée ainsi : « Le VENDEUR précise que le bien vendus (sic) aux termes d’un acte reçu par Maître [K], Notaire à [Localité 2], le 17 mai 2013 cadastré section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ne dispose pas d’une alimentation en eau indépendante, ni d’un compteur d’eau particulier. La fourniture d’eau est assurée par le biais d’un compteur principal restant attaché au VENDEUR et l’immeuble présentement vendu dispose seulement d’un compteur divisionnaire.
L’ACQUEREUR déclare avoir été averti de cette situation et en faire son affaire personnelle.
Le VENDEUR déclare s’engager pour lui et ses ayants-droits à maintenir l’alimentation en eau de telle sorte que l’immeuble objet des présentes bénéficie de façon permanente d’eau courante dans des conditions normales. »
A la suite du décès de Monsieur [N] [F] [E] [X], les parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] appartiennent en invidivision à Madame [I] [O] [D] [X], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [C] [O] [F].
Monsieur [W] [O] [F] y vit avec sa conjointe et leurs deux enfants mineurs. La société Réseaux et travaux spécialisés y a par ailleurs son siège social.
La société Secobra recherches est propriétaire de la parcelles cadastrées A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6].
Fin 2025, les riverains du lieu-dit [Adresse 8], à [Localité 2] (Yvelines), ont été informés par la société Suez Eau France qu’à la suite de travaux diligentés par le syndicat de [Localité 2], [Localité 5] et [Localité 6], ils devaient effectuer les travaux de raccordemeent depuis le domaine privé sur le nouveau réseau de distribution d’eau portable et que l’arrêt de l’ancien réseau interviendrait le 1er février 2026.
Madame [I] [O] [D] [X] a mandaté un commissaire de justice qui a constaté le 4 mars 2026 l’absence d’alimentation en eau du logement occupé par Monsieur [W] [O] [F] et sa famille.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, Monsieur [W] [O] [F], Madame [I] [O] [D] [X], Madame [C] [O] [F] et la société Réseaux et travaux spécialisés ont fait assigner en référé la société Secobra recherches devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [W] [O] [F], Madame [I] [O] [D] [X], Madame [C] [O] [F] et la société Réseaux et travaux spécialisés demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— débouter la société Secobra recherches de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Secobra recherches à faire procéder aux travaux de raccordement des canalisations d’adduction d’eau potable des parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] débouchant sur la parcelle A [Cadastre 6] à leur propre compteur d’eau potable, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et ce jusqu’à ce que les parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] soient raccordées en eau potable ;
— condamner la société Secobra recherches aux entiers dépens ;
— condamner la société Secobra recherches à leur payer la somme de 3 445,09 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance qu’alors que Madame [U] [Z] veuve [G] s’est engagée, pour elle est et ses ayants droits, à maintenir l’alimentation en eau des parcelles leur appartenant, la société Secobra recherches se trouve dans l’obligation de remédier d’urgence à la situation et de raccorder les canalisations appartenant à l’indivision [O] [F] à leur compteur principal, à leur frais.
Ils estiment que les travaux de la société Suez ne viennent pas éteindre la servitude dont bénéficie leurs fonds, les articles 703 et suivants du code civil fixant limitativement les causes d’extinction d’une servitude, dont aucune n’est applicable au cas d’espèce alors que leurs canalisations d’eau des requérants sont en parfait état d’usage et d’être utilisées.
Ils soutiennt que les travaux réalisés par la société Suez ont modifié l’adduction en eau potable de la société Secobra recherches mais aucunement la leur, puisqu’ils ne bénéficient pas d’un raccordement direct au réseau public d’adduction d’eau potable, l’adduction en eau potable de leurs fonds étant assurée par la parcelle A [Cadastre 6], ce que la société Secobra recherches doit maintenir en procédant aux travaux de raccordement de leurs canalisations à son propre réseau privatif, un compteur divisionnaire étant déjà en place, dans le strict respect de la servitude et des engagements contractuels sur lesquels les modifications du réseau public d’eau potable sont sans effets.
Ils invoquent à titre subsidiaire un trouble manifeste illicite auquel il convient de mettre fin en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Secobra recherches demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— débouter les consorts [O] et la société Réseaux et travaux spécialisés de leurs demandes ;
— condamner in solidum les consorts [O] et la société Réseaux et travaux spécialisés à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que le concessionnaire du service de l’eau a procédé à des travaux en vue de distribuer de manière continue et pérenne l’eau à l’ensemble des habitations du [Localité 7], dont les consorts [L] ; qu’à la suite de ce déplacement des canalisations d’adduction d’eau, il appartient ainsi aux demandeurs de procéder à la connexion de leur réseau sur la nouvelle canalisation ; qu’elle a toujours accepté de concéder une servitude de passage de canalisation, pour laquelle elle a fait rédiger un projet par son notaire, au profit des parcelles des consorts [O] ; et que ces derniers n’ont pas souhaité participer aux travaux de tranchée et de pose des nouvelles canalisations entrepris au début du mois de décembre 2025, de sorte que leur réclamation n’a pas d’objet telle que dirigée à son encontre.
Elle estime ainsi que la servitude dont se prévalent les demandeurs n’a plus d’objet puisqu’elle n’a plus aucune utilité, les canalisations d’adduction d’eau ayant été déplacées par le concessionnaire la société Suez.
Elle ajoute qu’une nouvelle canalisation est déjà en place depuis le 6 mars 2026 et qu’il appartient aux consorts [O] de solliciter la société Suez pour la pose d’un compteur qui raccordera leur domicile au réseau et qu’une nouvelle servitude sera concédé sans difficulté afin de régulariser juridiquement la nouvelle cette nouvelle situation de fait.
Elle en déduit que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse en ce sens qu’elle n’a aucunement empêché l’exercice de la servitude sur laquelle se fondent les demandeurs, dès lors que celle-ci n’a plus d’objet en raison du déplacement par la société Suez des canalisation d’adduction d’eau.
Elle ajoute que le président ne peut prescrire aucune mesure de remise en état ou conservatoire à son encontre alors que le réseau d’adduction d’eau et les compteurs sont la propriété du concessionnaire la société Suez à partir du domaine public jusqu’au compteur du domaine privé et qu’elle n’est pas en mesure de modifier la situation actuelle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
L’article 702 du même code ajoute que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
L’article 703 du code civil dispose que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.
Par ailleurs, en matière de contrats, l’article 1210 du code civil dispose que les engagements perpétuels sont prohibés et que chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que la société Secobra recherches a porté atteinte à l’exercice de la servitude de passage de canalisation d’eau grevant les parcelles cadastrées A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] au profit des parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], les parties s’accordant pour indiquer que la rupture d’approvisionnement en eau potable de la propriété de Monsieur [W] [O] [F], Madame [I] [O] [D] [X] et Madame [C] [O] [F] résulte de la mise en place d’un nouveau réseau de distribution d’eau portable par la société Suez Eau France et de l’arrêt de l’ancien réseau.
Toutefois, ressort de l’acte notarié en date du 9 mars 2016 un engagement de la société Secobra recherches, en tant qu’ayant-cause de Madame [U] [Z] veuve [G], de maintenir l’alimentation en eau de telle sorte que l’immeuble des demandeurs « bénéficie de façon permanente d’eau courante dans des conditions normales ».
Il n’est ni justifié, ni allégué que cet engagement, qualifié de « convention concernant la distribution de l’eau », ait été résilié.
Alors que la propriété de la société Secobra recherches est elle-même alimentée en eau potable, l’obligation de la défenderesse, en vertu de cet engagement, de maintenir l’alimentation en eau potable de la propriété des demandeurs n’est pas sérieusement contestable.
Les demandeurs justifient en outre d’une urgence, Monsieur [W] [O] [F] se trouvant vivre, avec sa compagne et leurs enfants, dans des lieux dépourvus d’approvisionnement en eau potable.
En conséquence, il convient d’ordonner le rétablissement par la société Secobra recherches de l’alimentation en eau potable dans les conditions prévues au dispositif.
Compte-tenu de la carence de la défenderesse, malgré la saisine de la présente juridiction, il convient d’assortir cette décision d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Secobra recherches, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et au regard des factures versées aux débats, la société Secobra recherches est condamnée à verser à Monsieur [W] [O] [F], Madame [I] [O] [D] [X] et Madame [C] [O] [F] la somme de 805,09 € TTC et à la société Réseaux et travaux spécialisés la somme de 2 719,00 € TTC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la société Secobra recherches à rétablir, dans les dix jours de la signification de la présente ordonnance, l’alimentation en eau des canalisations d’adduction d’eau potable des parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] débouchant sur la parcelle A [Cadastre 6] ;
DISONS que, faute pour la société Secobra recherches de se conformer à cette injonction dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera, passé ce délai, redevable envers Monsieur [W] [O] [F], Madame [I] [O] [D] [X] et Madame [C] [O] [F] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200,00 € par jour calendaire de retard ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [W] [O] [F], Madame [I] [O] [D] [X] et Madame [C] [O] [F] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
CONDAMNONS la société Secobra recherches aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société Secobra recherches à payer à Monsieur [W] [O] [F], Madame [I] [O] [D] [X] et Madame [C] [O] [F] la somme de 805,09 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Secobra recherches à payer à la société Réseaux et travaux spécialisés la somme de 2 719,00 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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