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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2025, n° 25/50141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TNC, S.A.S. BAZZI, S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS ( LRS ), S.N.C. PITCH IMMO c/ S.A.R.L. EURES EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES ( EURES ), S.A.S. FL METAL, S.A.R.L. MINCO CHANTIERS, S.A. KONE, S.A.S. SLOVEG SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D' ELECTRICITE GENERALE, S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, S.A.S. DG BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
■
N° RG 25/50141 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RE5
AS M N° : 1
Assignation du :
11 et 12 Décembre 2024
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 28]
[Localité 17]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS – #D1014
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MINCO CHANTIERS
[Adresse 41]
[Localité 15]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
S.A.S. DG BATIMENT
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS – #G0109
S.A.S. FL METAL
[Adresse 12]
[Localité 16]
non représentée
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
[Adresse 13]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S. SLOVEG SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 33]
non représentée
S.A.R.L. EURES EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES)
[Adresse 7]
[Localité 21]
non représentée
S.A. KONE
[Adresse 38]
[Localité 1]
non représentée
S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS (LRS)
[Adresse 9]
[Localité 30]
non représentée
S.A.S. BAZZI
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #184
S.A.R.L. TNC
[Adresse 8]
[Localité 23]
non représentée
S.A.S. CO-BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE
[Adresse 11]
[Localité 18]
non représentée
S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT
[Adresse 37]
[Localité 19]
représentée par Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS – #P0197
S.A.S. GROUPE DE RECHERCHE D’INGENIERIE ET DE FORMATION (GRIF)
[Adresse 27]
[Localité 32]
non représentée
S.A.R.L. INGENIEURS ET PAYSAGES
[Adresse 29]
[Localité 24]
non représentée
S.A.S. P.CE TECH
[Adresse 39]
[Localité 34],
non représentée
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 36]
[Localité 25]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0133
S.A.S. SBG LUTECE
[Adresse 2]
[Localité 31]
non représentée
S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
[Adresse 5]
[Localité 26]
non représentée
S.A.S. ISOL 2000
[Adresse 6]
[Localité 35]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 11 et 12 décembre 2024, et les motifs y énoncés,
MOTIFS
Selon l’article 101 du code de procédure civile : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
En l’espèce, dans le cadre du même litige, le syndicat des copropriétaires de la résidence Onyx a saisi le président du Tribunal judiciaire de Nanterre par acte d’huissier délivré le 12 décembre 2025.
Les parties sont convoquées dans le cadre de cette instance le lundi 5 mai 2025.
A l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, l’ensemble des parties ont manifesté leur souhait de voir dessaisie le tribunal judiciaire de Paris et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Au regard de ces éléments et de la demande unanime des parties, il y a lieu de déclarer la présente juridiction dessaisie et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre à la date du 5 mai 2025.
Il y aura lieu de réserver, en conséquence, le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
FAISONS droit à l’exception de connexité,
NOUS DESSAISISSONS au profit du Président du tribunal judiciaire de Nanterre,
RESERVONS le surplus des demandes;
Fait à [Localité 40] le 26 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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