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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 8 déc. 2025, n° 25/37358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 25/37358 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DACJ2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] épouse [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(A.J. Totale numéro 75056-2025-008024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Ayant pour conseil Me Laurence BIACABE, Avocat, #D1084
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U] [S]
demeurant chez Madame [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
[B] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [J] [U] [S],
Né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (Tunisie)
ET DE
Madame [Z], [O]
Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11], Serbie (Yougoslavie)
Mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 10] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 mars 2023 ;
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 9], le 08 Décembre 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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