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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 mars 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me TURBÉ
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me TURBÉ
■
Charges de copropriété
N° RG 25/00106 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PV2
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 1], représenté par la SARL ISAMBERT THEATRE, elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237
DÉFENDEURS
Monsieur, [N], [V]
Madame, [L], [P] ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/00106 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PV2
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur, [N], [V] et Madame, [L], [P] sont propriétaires des lots de copropriété n°3, 4, 5 et 6 d’un immeuble situé au, [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 4] a fait assigner M, [V] et Mme, [P] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il demande au tribunal de :
“CONDAMNER solidairement Monsieur, [N], [V] et Madame, [L], [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.759,44 € qui reste due à la copropriété, solde arrêté au 5 décembre 2024, 4 ème appel de charge de l’année 2024 inclus, correspondant aux lots n°3, 4, 5 et 6, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats.
En toute hypothèse:
CONDAMNER solidairement Monsieur, [N], [V] et Madame, [L], [P] à payer:
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 3 000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [V] et Madame, [P] aux entiers dépens”.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Régulièrement cité M., [V] et Mme, [P] n’ont pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 27 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que le demandeur formule une demande principale englobant les charges de copropriété et les frais de recouvrement de sa créance, alors qu’il s’agit de demandes distinctes qui seront donc traitées ci-dessous séparément.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M., [V] et Mme, [P] sont propriétaires des lots n° 3, 4, 5 et 6 de l’immeuble en copropriété situé au, [Adresse 4].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 9 mars 2023 et 19 mars 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2022 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots des défendeurs ;
— un décompte de créance actualisé au 5 décembre 2024.
Il convient par ailleurs de relever que le syndicat des copropriétaires produit des conclusions signifiées aux défendeurs en date du 7 octobre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, dans lesquelles il indique que des règlements sont survenus depuis lors de sorte que la dette des défendeurs s’élèverait finalement à la somme de 4.176,22 euros arrêtée au 29 septembre 2025. Dans la mesure où cette demande est plus favorable aux défendeurs, quand bien même elle est adressée postérieurement à l’ordonnance de clôture, elle sera examinée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M., [V] et Mme, [P] sont débiteurs de la somme de 3.198,22 euros, déduction faite des frais de recouvrement examinés ci-dessous.
Si la solidarité ne se présume pas, compte tenu de la clause de solidarité expressément prévue au règlement de copropriété, elle sera retenue.
M., [V] et Mme, [P] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en leur qualité de copropriétaires, ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 29 septembre 2025.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais sollicités au titre de la mise en demeure du 21 octobre 2024, sans production du bordereau de remise, ne sauraient être retenus.
Le syndicat des copropriétaires réclame également le paiement de sommes au titre de « frais de relance » antérieure à la mise en demeure du 21 octobre 2024 dont il est fait état. Il est toutefois de jurisprudence constante que ces frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu’ils ont été exposés à compter de la mise en demeure.
Enfin, les honoraires dont il est demandé le remboursement constituent des dépens, qui seront examinés ci-dessous.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/00106 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PV2
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M., [V] et Mme, [P] de leurs obligations.
À l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et les copropriétaires, il apparaît que M., [V] et Mme, [P] ont manqué de longue date à leur obligation de paiement de leur quote-part de charges.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi des débiteurs doit être présumée, il n’est pas démontré que M., [V] et Mme, [P] ont agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les copropriétaires ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [V] et Mme, [P], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, M., [V] et Mme, [P] seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur, [N], [V] et Madame, [L], [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 4] la somme de 3.198,22 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 29 septembre 2025) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur, [N], [V] et Madame, [L], [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 4] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Monsieur, [N], [V] et Madame, [L], [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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