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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 juin 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7WA
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[11]
M. [D]
Mme [D]
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
[9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [C] [M] épouse [D]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [D] et Madame [C] [M] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont saisi la commission de surendettement de la Réunion le 18 septembre 2024.
Par décision du 31 octobre 2024, la commission a déclaré la situation des époux [D] recevable à la procédure de surendettement.
Le 19 décembre 2024, considérant que la situation des époux [D] était irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable ainsi que d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [10] le 20 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au guichet de la commission le 6 janvier 2024, la [10], a formé un recours contre la décision de la commission du 19 décembre 2024, sollicitant un moratoire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 7 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 26 mars 2025 conformément aux modalités de l’article R.713-4 du Code de la consommation, la [10] fait valoir, à l’appui de son recours et de sa demande de moratoire, que l’âge de Monsieur [D] laisse à penser qu’il pourrait bientôt prendre sa retraite et percevoir des revenus nettement supérieurs au regard de ses salaires passés, et qu’un retour à l’emploi de Madame [D] pourrait également permettre d’améliorer la situation financière du couple, rappelant que cette dernière percevait en 2020 un salaire de 1069 euros.
A l’audience, les époux [D] font valoir que Monsieur [D] touche désormais la retraite, pour un montant mensuel de 1194,99 euros, justificatifs à l’appui, contre 1651 euros d’allocation chômage précédemment. Ils ajoutent par ailleurs que le montant de leurs allocations logement est fluctuant et a été réévalué à la somme de 168 euros, ce dont ils justifient, contre 225 euros antérieurement. Ils relèvent ainsi que leur situation financière est davantage obérée qu’au moment du dépôt de leur dossier de surendettement. Madame [D] confirme ne pas travailler.
Les autres créanciers n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [14] de la consommation prévoyant que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la [10] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du recours
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’en l’absence de toute contestation sur la bonne foi et sur l’état de surendettement des débiteurs, il ne sera pas statué sur la recevabilité de ces derniers à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur le fond, en application des dispositions de l’article L724-1 du Code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. »
En vertu de l’article L741-6 du Code de la consommation, en cas de contestation, « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En revanche, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
*
En l’espèce, il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 7 janvier 2025 dressé par la commission que le montant de l’endettement des époux [D] s’élève à la somme de 25201,55 euros.
Concernant leurs ressources et leurs charges, c’est à juste titre que la commission a évalué leurs ressources à hauteur de 2099 euros et leurs charges à hauteur de 2393 euros au jour où elle a statué.
En considération de ces éléments, c’est également à juste titre que la commission a retenu que les ressources et les charges mensuelles des époux [D] ne permettaient pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle, leurs charges étant supérieures à ses ressources.
L’évolution de la situation des débiteurs depuis la perception par Monsieur [D] d’une pension de retraite ne remet pas en cause cette capacité de remboursement négative, puisque sur la base des justificatifs produits à l’audience, il apparaît que les ressources des époux [D] sont actuellement de 1586 euros, pour des charges demeurant inchangées. Par ailleurs, un éventuel retour à l’emploi de Madame [D] pour un salaire équivalent à celui qu’elle percevait en 2020, ce qui reste très hypothétique, ne permettrait pas davantage de dégager une capacité de remboursement positive, puisque cela s’accompagnerait nécessairement d’une baisse des allocations perçues par le couple.
Dès lors, il y a lieu de constater que la situation des époux [D] est irrémédiablement compromise et de confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de la [10] ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 19 décembre 2024 relative aux mesures imposées concernant la situation des époux [D] ;
CONSTATE que la situation des époux [D] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [R] [D] et de Madame [C] [M] épouse [D] ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Monsieur [R] [D] et de Madame [C] [M] épouse [D] aux montants suivants :
CREANCIERS
MONTANTS
[7]
204,99 euros
[10]
24996,56 euros
TOTAL :
25201,55 euros
RAPPELLE que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, des débiteurs, arrêtées à la date du présent jugement conformément L741-7 du Code consommation, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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