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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 14 avr. 2025, n° 23/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01219 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 14 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] épouse [S] [B]
née le 11 Mars 1942 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 124
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 16 Décembre 1944 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16, Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 299
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
Madame [M] [G] née [T] est propriétaire d'|un tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6] (département de l’Ain), composé d'|une maison, d’un bûcher, outre un terrain, cadastré parcelle [Cadastre 4], ce en indivision avec Monsieur [L] [T] et Madame [X] [T], ses frère et soeur.
Un droit de passage vers le bûcher a été créé par acte notarié du 22 mai 1981 établi par Maitre [Y], Notaire, lequel mentionne notamment “que le passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit et ne devra jamais être encombré, et qu’aucun véhicule ne devra y stationner .
Monsieur [L] [T] a acquis la maison jouxtant cette propriété en indivision en 2017, qui constitue le fonds servant de ce droit de passage.
Aux motifs que Monsieur [L] [T] ne respectait pas ce droit de passage, qu’il avait clos sa parcelle par une palissade en bois comportant une porte dont lui seul détient les clés sans avoir sollicité l’autorisation de l’indivision, Madame [M] [G] , par exploit du 4 avril 2023, l’a assigné devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins, au principal, de le voir condamné à exécuter sous astreinte la clause de passage et la clause d’interdiction de fermeture par portail d’accès du fonds dominant .
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [M] [G], au visa de l’article 1217 du Code civil, demande au Tribunal de :
Ordonner l’exécution forcée de la clause de passage dont elle bénéficie sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
Ordonner l’exécution forcée de la clause d’interdiction de fermeture par portail d’accès du fonds dominant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à savoir la suppression de la porte et du portail donnant sur la parcelle appartenant à l’indivision;
Condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du non- respect de la clause de passage dont elle bénéficie;
Débouter Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Condamner Monsieur [L] [T] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au préalable, elle relève que son assignation a bien fait état des pièces au soutien de la demande, qu’un BCP a bien été communiqué et en déduit que les demandes de Monsieur [L] [T] visant à voir déclarer le tribunal non saisi et à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive sont totalement infondées .
Concernant le droit de passage qu’elle revendique, elle fait valoir :
— que les attestations produites par Monsieur [L] [T] sont à prendre avec la plus grande réserve, certaines omettant des éléments essentiels et d’autres faisant abstraction de ce que les bâtiments actuels ont changé de destination;
— qu’en tout état de cause, certaines de ces attestations confirment que le droit de passage n’est pas respecté, les locataires du gite créé par Monsieur [L] [T] stationnant leur véhicule sur le droit de passage et empêchant l’accès au bûcher.
Concernant la clause d’interdiction de fermeture par portail d’accès du fond dominant , elle fait valoir que si Monsieur [L] [T] détient le droit de clore sa propriété, il ne peut se faisant, créer des portes et portails et donc de nouveaux droits de passage.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Monsieur [L] [T] demande au Tribunal, au visa des articles 12, 32-1, 768 et 782 du CPC, 647 et 1240 du code civil, de :
A titre principal :
Ecarter l’ensemble des conclusions et des pièces de Madame [M] [G],
Se déclarer non saisi, par des conclusions régulières au sens de l’article 768 du CPC, d’aucun moyen de droit ni d’aucune prétention, ni d’aucune preuve;
Rejeter la demande et la déclarer abusive.
Subsidiairement,
Rejeter la demande comme injustifiée et non fondée et la déclarer abusive;
Dans tous les cas,
Condamner Madame [M] [G] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice et celle de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens;
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant de l’émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l’huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée à titre de dommages et intérêts dont le montant sera liquidé en cas d’exécution forcée, en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
A titre principal, il demande que les écritures et pièces de la demanderesse soient rejetées, au visa notamment de l’article 768 du Code de procédure civile, aux motifs :
— qu’aucune des pièces communiquées n’ont été numérotées et qu’il n’y a pas de bordereau de communication de pièces;
— que les conclusions récapitulatives de Madame [M] [G] sont non paginées, ne comporte aucun visa en annexe, mélangent l’exposé des faits , les moyens de droit et les prétentions;
— que le tribunal n’est donc pas saisi et que la procédure est abusive.
A titre subsidiaire et sur le fond, il fait valoir :
— qu’un transport sur les lieux permettrait d’éclairer le tribunal pour qu’il puisse statuer en toute connaissance de cause;
— que les attestations de Madame [N] [T], de Madame [X] [T], de Madame [C] [H] établissent que depuis la création du droit de passage, les voitures en réalité ont toujours été garées sur l’auvent et étaient au besoin déplacées pour se rendre au bûcher, ce sans que cela pose de difficultés;
— que la demande relève d’une mauvaise querelle surtout lorsque l’on sait que l’utilisation de ce passage par Madame [M] [G] ne concerne que le déplacement, quelques fois par an, d’une tondeuse à gazon.
— qu’aucune entrave à la servitude n’est ainsi démontrée .
S’agissant de l’exécution forcée de la clause d’interdiction de fermeture par portail d’accès du fond dominant à laquelle il est fait référence en demande, il observe :
— qu’il a construit un portail comme il en a le droit le plus absolu, entre les parcelles de terrain dont il est propriétaire ([Cadastre 3]) et celles qui sont propriété de l’indivision (1350), étant rappelé qu’en application de l’article 647 du code civil, Tout propriétaire peut clore son héritage;
— que de plus, le portillon est sur sa propriété de même que le mur entre les deux héritages;
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
1) Sur l’incident de procédure
Monsieur [L] [T] demande au tribunal de se déclarer non saisi pour violation de l’article 768 du Code de procédure civile, lequel dispose notamment :
“Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions”.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que tant l’assignation initiale que les dernières écritures de Madame [M] [G] comportaient bien in fine un bordereau de communication de pièces ainsi que des pièces numérotées.
De même, y figuraient distinctement les prétentions de Madame [M] [G] ainsi que les moyens de fait et de droit requis par les dispositions précitées, notamment la référence à l’article 1217 du Code civil.
En conséquence, la régularité de la saisine du tribunal ne peut être remise en cause et il convient de rejeter la demande présentée par Monsieur [L] [T] visant à voir le tribunal se déclarer non saisi.
2) Sur le non respect du droit de passage et la demande de dommages et intérêts
Il est constant et confirmé par les actes notariés versés aux débats :
— que Madame [M] [G] est propriétaire dans le village de [Localité 6], dans le département de l’Ain, de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], composée d'|une maison, d’un bûcher et d’un terrain, ce en indivision avec Monsieur [L] [T] et Madame [X] [T], ses frère et soeur.
— qu’un droit de passage pour accéder au bûcher a été créé par acte notarié du 22 mai 1981 établi par Maitre [Y], Notaire, lequel mentionne notamment “que le passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit et ne devra jamais être encombré, et qu’aucun véhicule ne devra y stationner”, et qu’il a été repris par les actes de cession ultérieurs;
— que ce droit de passage se situe sous l’auvent attenant à la maison située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] , fonds servant, au bénéfice de la parcelle [Cadastre 4] en indivision, fonds dominant;
— que Monsieur [L] [T] a acquis en date du 2017 la parcelle cadastrée [Cadastre 3] jouxtant la parcelle cadastrée [Cadastre 4], qui constitue le fonds servant de ce droit de passage.
Or, il ressort des photographies versées aux débats et également des attestations produites par le défendeur lui même que la servitude de passage n’est pas respectée par le propriétaire du fonds servant puisque régulièrement des véhicules stationnent sur l’assiette de la servitude, ces véhicules appartenant notamment aux locataires de Monsieur [L] [T] qui exploite dans les lieux un gite rural .
Il existe donc une violation des dispositions conventionnelles ayant créé la servitude, dont Monsieur [L] [T], tenu par cette convention qui lui est opposable et qui le lie, ne peut, au visa de l’article 1103 du Code civil, s’affranchir aux motifs qu’en réalité cette servitude serait inutile et n’aurait jamais été respectée .
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander en outre des dommages et intérêts.
Il convient, au visa de ces dispositions, de condamner Monsieur [L] [T] à respecter la servitude de passage afférante à la parcelle cadastrée [Cadastre 3], fonds servant, dont il est propriétaire au bénéfice de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] , fonds dominant, ce sous astreinte de 100 euros, non par jour de retard comme sollicité puisqu’il ne s’agit pas d’une infraction continue, mais par infraction constatée.
Madame [M] [G] sollicite une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non- respect de la clause de passage dont elle bénéficie .
Pour autant, le fait que la servitude conventionnelle ne soit pas respectée dans son principe n’est pas suffisant pour rapporte la preuve de la réalité du préjudice qu’elle soutient avoir subi, preuve qui lui incombe, alors qu’elle ne justifie d’aucun élément probant pour situer ce préjudice dans le temps, tel un constat d’huissier, et pour le quantifier.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
3)Sur le non respect de la clause d’interdiction de fermeture par portail d’accès du fond dominant
Madame [M] [G] fait également état du non respect par Monsieur [L] [T] de la clause “d’interdiction de fermeture par portail d’accès du fonds dominant”, sollicitant que ce dernier soit condamné sous astreinte à la respecter en supprimer la porte et le portail donnant sur la parcelle appartenant à l’indivision .
Outre qu’aucun élément probatoire sérieux n’est produit par Madame [M] [G] pour établir que les droits de l’indivision ont été enfreints, si ce n’est d’insuffisantes photographies non datées et non situées, force est de constater qu’en tout état de cause, il n’est aucunement justifié de l’existence de la clause dont Madame [M] [G] fait état.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande .
4 ) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [T]
Monsieur [L] [T] demande que Madame [M] [G] soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la procédure abusive qu’elle a diligentée .
Pour autant, il a été fait droit à la demande de Madame [M] [G] concernant le non respect de la servitude de passage et de ce seul fait, la procédure diligentée ne peut être qualifiée d’abusive.
Cette demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
5) Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [T], qui succombe principalement, est condamné aux dépens de la procédure et à payer à Madame [M] [G] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande présentée par Monsieur [L] [T] visant à voir le tribunal se déclarer non saisi;
Condamne Monsieur [L] [T] à respecter la servitude de passage afférante à la parcelle cadastrée [Cadastre 3], fonds servant, dont il est propriétaire, au bénéfice de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], fonds dominant, ce sous astreinte de 100 euros, par infraction constatée;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens de la procédure;
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à Madame [M] [G] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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