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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 oct. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00417 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAISE
N° MINUTE :
25/00395
DEMANDEUR :
[M] [B]
DEFENDEURS :
S.A. ELOGIE SIEMP
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Etablissement public SIP PARIS 10E
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
ETG 3 APPT 33
17 RUE PIERRE DUPONT
75010 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
S.A. ELOGIE SIEMP
8 BOULEVARD D’INDOCHINE
75019 PARIS
non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 5
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 10E
5 CITE PARADIS
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 4 février 2025, M. [M] [B] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il avait précédemment bénéficié d’un rééchelonnement de ses dettes par jugement rendu le 11 mars 2021 puis par jugement rendu le 23 mai 2023.
Le 20 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 15 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois, au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 444 €.
Selon courrier recommandé envoyé à la Commission le 10 juin 2025, M. [M] [B] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 27 mai 2025, au motif que la mensualité prévue au plan de surendettement était trop élevée et qu’il ne pouvait pas honorer ces mesures.
Le 20 juin 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 04 septembre 2025, M. [M] [B] comparaît en personne. Il indique s’opposer, en son principe, au paiement de la créance de Paris Habitat, dès lors que cet organisme a refusé le transfert de bail du logement qu’il occupait, et en tout état de cause ne pas en avoir les moyens. Interrogé sur ce point, il indique ne pas avoir respecté les dernières mesures prévues par jugement rendu le 23 mai 2023. Il précise enfin envisager le re-dépôt d’un dossier si sa demande devait être déclarée irrecevable.
Le juge a mis dans les débats la question de sa bonne foi lui permettant de bénéficier des mesures relatives au surendettement des particuliers.
Par courriel reçu le 3 septembre 2025 et dont il a été donné lecture à l’audience, l’établissement public Paris Habitat a indiqué ne pas être en mesure de comparaître à l’audience. Il a précisé cependant que, compte tenu des revenus du débiteur et du calcul de sa capacité de remboursement, il souhaitait l’entrée en vigueur des mesures imposées par la Commission de surendettement.
Par courrier reçu le 18 août 2025, la société Elogie-Siemp a adressé le décompte locatif de M. [M] [B], dont il résulte un solde débiteur de 3.349,29 € au 12 août 2025.
Le service des impôts des particuliers de Paris 9ème – 10ème a accusé réception de sa lettre de convocation, mais n’a pas comparu et n’a pas écrit au tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [M] [B] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 10 juin 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 27 mai 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, M. [M] [B] a bénéficié, selon décision rendue le 11 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Paris, d’une première mesure de rééchelonnement de ses dettes, sur une durée de 39 mois, pour des mensualités de remboursement fixées à 438 euros conformément à la quotité saisissable (la capacité réelle de M. [B] étant alors de 466 euros). Son endettement, à l’égard des mêmes créanciers que dans le cadre de la présente procédure, s’élevait à 14.144,90 €. Il peut être précisé que M. [B] avait alors contesté la créance de l’établissement Paris Habitat, mais que cette demande avait été déclarée irrecevable en l’absence de demande de vérification des créances adressée pendant le délai imparti, le juge précisant qu’en tout état de cause, cette dette résultait d’un jugement exécutoire et définitif.
Par jugement rendu le 23 mai 2023, M. [M] [B] a bénéficié d’une nouvelle mesure de rééchelonnement de ses dettes, pendant une durée de 21 mois, sa capacité de remboursement étant supérieure aux précédentes mesures pour être fixée à 476,31 € conformément au barème des saisies des rémunérations (sa capacité réelle étant alors de 502,46 €). Son endettement s’élevait à 10.301,12 €, le montant des créances du service des impôts des particuliers et de l’établissement Paris Habitat étant inchangé et l’endettement ne prenant pas en compte la dette de loyers auprès de la société Elogie – Siemp dont M. [B] avait demandé l’intégration en procédure, hors délai.
M. [M] [B] a redéposé un dossier de surendettement le 4 février 2025 et la Commission a retenu une capacité de remboursement de 444 euros. Son endettement s’élève, au 16 juin 2025, à la somme de 13 446,96 euros auprès des mêmes créanciers.
Ainsi, il doit être fait le constat qu’alors que M. [M] [B] était en mesure d’honorer, depuis 2021, les mensualités des différentes mesures de rééchelonnement dont il a bénéficié, sa capacité de remboursement précédemment calculée étant notamment inférieure à la différence réelle entre ses ressources et ses charges, celui-ci n’a pas désintéressé ses créanciers, mettant ainsi en échec les mesures de surendettement des particuliers ordonnées à son profit.
Ce défaut de paiement ne peut s’expliquer par une impossibilité de régler ses dettes, dès lors qu’il a été précédemment observé que la capacité de remboursement du débiteur avait augmenté entre la première et la seconde mesure de rééechelonnement. Ainsi, il doit être conclu que le non respect des précédents plans résulte d’une opposition de principe, notamment à l’égard de l’établissement Paris Habitat dont M. [B] contestait dès 2021 le bien-fondé de la créance, et auquel il avait été répondu qu’elle résultait d’un jugement exécutoire et définitif. M. [B] a d’ailleurs confirmé à l’audience qu’il n’avait pas respecté les précédentes mesures car il n’était pas d’accord pour régler ce créancier.
Ce comportement de M. [M] [B] caractérise une mauvaise foi à l’origine de son surendettement, dans la mesure où les précédentes mesures auraient dû permettre à ce jour d’apurer l’endettement si elles avaient été respectées.
Par suite, M. [M] [B] sera déclaré irrecevable au bénéfice des mesures de surendettement des particuliers.
Il sera cependant rappelé à M. [M] [B] que la bonne foi est une notion évolutive qui pourra faire l’objet d’une appréciation distincte dès lors qu’il sera justifié d’un élément nouveau, pouvant être caractérisé notamment par des efforts sérieux de paiement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [M] [B] recevable en sa contestation ;
DÉCLARE M. [M] [B] irrecevable au bénéfice du traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par Laure Touchelay, Juge des contentieux de la protection, et Léna Bourdon, Greffière, le 23 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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