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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 22/12455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12455
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBEF
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DÉFENDERESSE
Mutuelle SMABTP – recherchée en sa qualité d’assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame BLANCHO Lénaig, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 06 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12455 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBEF
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de promotion immobilière en date du 14 décembre 2017, la SCI BELLEVILLE INVESTMENTS a confié à la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE (ci-après VIE) la réhabilitation d’un bâtiment existant sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à PARIS (75020) et sa transformation en ensemble immobilier à usage hôtelier.
Par contrat de marché en date du 1er août 2018, les travaux ont été confiés à la société SACIEG CONSTRUCTION, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP garantissant sa responsabilité décennale, la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale, sa garantie de bon fonctionnement et sa responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage.
Un ordre de service a été délivré par la société VIE à la société SACIEG CONSTRUCTION le 6 août 2018 pour un démarrage des travaux au 1er août 2018.
Se plaignant de défaillances de la société SACIEG CONSTRUCTION dans l’exécution du marché, la société VIE a mis en demeure l’entrepreneur général, par courrier du 16 décembre 2019 visant la clause résolutoire du contrat du 1er août 2018, de lui adresser un certain nombre de documents et de mettre en place un préchauffage et une déshumidification provisoire du chantier dans un délai de 10 jours.
Par courrier du 15 janvier 2020 reçu le 16 janvier 2020, la société VIE a notifié à la société SACIEG CONSTRUCTION la résiliation du contrat du 1er août 2018 aux torts exclusifs de l’entreprise générale et l’a convoquée à une réception prévue le 21 janvier 2020 des travaux exécutés au jour de la résiliation.
Le 16 janvier 2020, la société VIE a mandaté Monsieur [W] [C], en qualité d’expert, pour apprécier notamment le degré d’avancement des travaux au regard du calendrier contractuel d’exécution, la réalité des défaillances de l’entrepreneur, des non-façons, malfaçons et non conformités, l’évaluation financière et les délais des travaux restant à exécuter, des désordres, non façons, malfaçons listées par le maître d’ouvrage et afin de faire le compte entre les parties.
Le 21 janvier 2020, un huissier de justice mandaté par la société VIE a procédé, en présence des représentants de la société SACIEG, aux constatations de l’état du chantier.
Par courrier du 7 janvier 2021, la société VIE a adressé à la société SACIEG CONSTRUCTION un courrier, accompagné du procès-verbal de ces constatations établi par l’huissier le 21 janvier 2020, et a informé l’entrepreneur de la découverte de nouveaux désordres depuis la résiliation.
Par jugement du 1er mars 2021, publié au BODACC le 10 mars 2021, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société SACIEG CONSTRUCTION.
L’expert amiable a rendu un premier rapport le 16 avril 2021.
Par ordonnance du 24 juin 2021, rendue sur la requête de la société VIE, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise, non contradictoire, confiée à Monsieur [W] [C] aux fins notamment de procéder au constat des désordres allégués par la société VIE.
L’expert ainsi commis a rendu son rapport le 22 août 2021.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2022, la société VIE a assigné la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SACIEG CONSTRUCTION, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des frais avancés pour les travaux de reprise de plusieurs sinistres et des frais matériels et immatériels engagés du fait de la défaillance de la société SACIEG CONTRUCTION outre sa condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024, la société VIE sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances ;
Vu l’article L.242-1 du code des assurances ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces visées,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
▪ JUGER recevable et bien fondé la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE en ses demandes ;
▪ JUGER que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale sont remplies.
▪ JUGER que les sinistres suivants sont de nature décennale ;
1. Le décrochement de la corniche ;
2. Le désordre localisé au droit de la cage d’escalier de secours ;
3. Démolition et reconstruction partielle de la toiture ;
4. La non-conformité de la réalisation des trémies à tous les étages ;
5. Le risque d’effondrement d’un plancher ;
6. Poutre plancher bas RDC.
Par conséquent :
▪ CONDAMNER la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SACIEG (selon contrat n°528859C1247000/001499461) au paiement de la somme totale de 2.713.010,06€ TTC, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 14 octobre 2022, date de l’assignation, au profit de la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE en remboursement des frais avancés pour les travaux de reprise des sinistres suivants :
— 77.078,58 € TTC au titre du Sinistre n°1 ;
— 140.074,80 € TTC au titre du Sinistre n°2 ;
— 553.235,76 € TTC au titre du Sinistre n°3 ;
— 1.778.817,41 € TTC au titre du Sinistre n°4 ;
— 163.803,51 € TTC au titre du Sinistre n°5 ;
▪ CONDAMNER la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SACIEG (selon contrat n°528859C1247000/001499461) au paiement de la somme totale de 463.155,54 € TTC, à parfaire au taux légal majoré à compter du 14 octobre 2022, date de l’assignation, au profit de la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE en remboursement des frais matériels engagés du fait de la défaillance de la société SACIEG ;
▪ CONDAMNER la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SACIEG (selon contrat n°528859C1247000/001499461) au paiement de la somme totale de 1.000.000€ TTC, à parfaire au taux légal majoré à compter du 14 octobre 2022, date de l’assignation au profit de la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE en remboursement des frais immatériels engagés du fait de la défaillance de la société SACIEG ;
▪ CONDAMNER, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SACIEG (selon contrat n°528859C1247000/001499461) à verser à la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE la somme de 40.823,62 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
▪ ORDONNER la capitalisation des intérêts de toutes condamnations, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
▪ RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2023, la SMABTP sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 6, 9 et 16 du CPC,
Vu les articles 1792, 1792-6 du Code civil,
Vu l’article L 241-1 du Code des assurances,
Vu la police souscrite,
Il est demandé au Tribunal de :
Constater que l’ensemble des éléments de preuve versé aux débats émanent de la société VIE,
Constater que les expertises ne sont pas opposables à la SMABTP qui n’a jamais été conviée à procéder au constat des dommages,
Rejeter les demandes de la société VIE comme non-fondées vis-à-vis de la SMABTP,
Egalement,
Constater que la société VIE ne rapporte pas la preuve des conditions contractuelles de la réception,
Constater que la preuve d’une volonté univoque d’accepter l’ouvrage avec réserves n’est nullement rapportée,
Juger que les conditions juridiques de la responsabilité décennale ne sont pas réunies,
Rejeter toutes demandes formées sur ce fondement, la société VIE étant défaillante dans l’établissement de cette preuve,
Juger que sont exclus des garanties les coûts des travaux de réfection des ouvrages de l’assuré en cours de réalisation,
Juger que son exclus des garanties les coûts en lien avec le retard du chantier et particulièrement les pénalités de retard appliquées à l’entreprise,
Juger que la SMABTP ne peut être en risque au titre des réclamations formées à son encontre.
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP.
A titre subsidiaire,
Juger que toute indemnité qui serait allouée à la société VIE serait HT,
Juger que seul le coût des travaux de reprise relève de la garantie des dommages matériels,
Juger que les autres réclamations constituent des pertes financières relevant de la garantie des immatériels,
Juger que toutes ces réclamations relèvent du même plafond de garantie.
Juger que la SMABTP est bien fondée à opposer son plafond de garantie de 1.000.000 € et sa franchise contractuelle.
Condamner la société VIE à payer à la SMABTP la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DANILOWIEZ, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- SUR L’OPPOSABILITE DES EXPERTISES
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Tout rapport d’expertise peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Civ. 1ère, 18 octobre 2005 n° 04-15.816).
En l’espèce, la société VIE a produit un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement avec la société SACIEG CONSTRUCTION, le 16 avril 2021 ainsi qu’un rapport d’expertise établi à sa requête, de manière non contradictoire, le 22 août 2021 par Monsieur [W] [C].
Bien que la partie défenderesse n’a pas été conviée à assister à ces opérations d’expertise, ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et constitue donc un élément de preuve dont la valeur probatoire sera déterminée en fonction des autres éléments du dossier qui devront le corroborer.
II- SUR LA RECEPTION
La société VIE fait valoir qu’une réception tacite est intervenue le 21 janvier 2020 et sollicite, à titre subsidiaire, que le tribunal prononce la réception judiciaire de l’ouvrage à cette date. Elle argue que :
— la réception tacite de l’ouvrage peut intervenir même en cas d’inachèvement des travaux ;
— l’article 46 du marché du 1er août 2018 prévoyait une convocation de l’entreprise pour une réception des travaux en cas de résiliation du contrat, cette convocation étant intervenue par courrier du 15 janvier 2020 pour une réception le 21 janvier 2020 à laquelle l’entreprise SACIEG CONSTRUCTION était présente.
La SMABTP fait valoir qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, la société VIE ne peut solliciter l’engagement de la garantie décennale de la société SACIEG CONSTRUCTION. Elle argue que :
— en janvier 2020, l’ouvrage, en cours de réalisation, n’était pas achevé ;
— le procès-verbal du 21 janvier 2020 a pour unique fonction de procéder à un état des lieux des travaux à la date de résiliation du contrat et ne démontre pas l’acceptation univoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux réalisés ;
— aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre les parties.
*
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de jurisprudence constante que la possibilité d’une réception tacite, soit en l’absence de procès-verbal signé par les parties, n’est pas exclue et que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une des conditions nécessaires de la réception.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du courrier du 15 janvier 2020 que la société VIE a manifestement entendu recevoir l’ouvrage en l’état, à la date de la résiliation du contrat.
Elle a ainsi manifesté de manière non équivoque sa volonté d’accepter l’ouvrage réalisé par la société SACIEG CONSTRUCTION, le 21 janvier 2020, en l’état, tel que constaté par l’huissier mandaté par elle, à l’issue d’une réunion contradictoire à laquelle étaient présents les intervenants à la construction et notamment la société SACIEG CONSTRUCTION.
Dès lors, il y a lieu de constater que la réception tacite de l’ouvrage, en l’état, par la société VIE, est intervenue le 21 janvier 2020.
III- SUR L’ACTION DIRECTE [Localité 7] L’ASSUREUR
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, mais il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation.
Décision du 06 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12455 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBEF
En l’espèce, il y a lieu d’examiner si la société SACIEG CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, attraite à la cause, est responsable des dommages survenus dans l’immeuble où elle a effectué des travaux pour déterminer si la garantie de la SMABTP est susceptible d’être mobilisée.
IV- SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE DE LA SOCIETE SACIEG CONSTRUCTION
A/ Sur la matérialité et la nature décennale des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La garantie décennale n’est due qu’en cas de désordre caché à la réception de l’ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
*
Sur le sinistre n°1 – Le décrochement de la corniche
Il ressort du procès-verbal de constat du 7 mai 2020 que l’huissier de justice, mandaté par la société VIE, a constaté un décrochement de la corniche de plusieurs centimètres, entre le premier et le deuxième étage de l’immeuble, et ce jusqu’au joint de rupture situé sous la cinquième fenêtre en partant de la gauche, accompagné d’un affaissement important de cette corniche qui se décroche du mur de façade.
Il ressort, par ailleurs, du rapport établi par le bureau d’étude structures CLAIR’EQUEAUX le 18 juin 2020 que « l’ouvrage étudié présente un risque pour la sécurité dans la mesure où les corniches menacent de tomber. Il est donc impératif de mettre en sécurité l’ouvrage et de procéder à des réparations ».
Il en résulte que la matérialité d’un désordre tenant en un décrochement des corniches entre les étages R+1 et R+2 est établi.
Un tel décrochement entraîne une menace de chute qui représente un danger manifeste pour les personnes. Dès lors, ce désordre rend l’ouvrage, même inachevé, impropre à sa destination.
*
Sur le sinistre n°2 – désordre localisé au droit de la cage d’escalier de secours
La société VIE évoque un désordre localisé au droit de la cage d’escalier de secours tenant en l’absence de liaisons entre les éléments existants (planchers et voiles) et les éléments neufs (voiles) et entre les éléments porteurs et ceux qui reposent dessus.
Dans son rapport du 22 août 2021, l’expert Monsieur [C] indique que les travaux de reprise ayant été effectués avant sa visite, il n’a pas pu constater la matérialité de ce désordre.
Il ressort du constat d’huissier du 25 mai 2020 que celui-ci a constaté la présence de fissures et un défaut de solidarisation entre le voile nouveau d’une part et le plancher et le voile ancien d’autres parts.
Par ailleurs, il résulte du rapport établi par le bureau d’étude structures CLAIR’EQUEAUX le 17 juin 2020 que ce bureau a constaté « un défaut à la jonction entre le voile créé et le voile existant conservé, un défaut d’enrobage sur le voile créé, un défaut d’appui de la poutre sur le voile créé, une absence partielle d’appui du plancher sur le voile créé, une coupe à la scie du voile créé, des variations dimensionnelles dans le voile créé, une absence des scellements dans le chainage du voile créé ».
En conséquence, la matérialité du désordre est établie.
*
Le bureau d’étude structure estime que le défaut à la jonction entre le voile créé et le voile existant conservé, le défaut d’appui de la poutre et l’absence partielle d’appui du plancher sur le voile créé, les variations dimensionnelles et l’absence des scellements dans le chaînage du voile créé correspondent des « ouvrages de classe 3 » dont « la structure est dégradée », « sans risque grave à brève échéance », et qui « nécessitent des travaux de réparation ».
Cette appréciation ne permet pas d’établir que ce désordre serait d’une gravité telle qu’il compromettrait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination.
Par ailleurs, le bureau d’étude structure estime que la coupe à la scie du voile créé correspond à un « ouvrage de classe 3P » pour lesquels « les travaux de réparation doivent être menés à une échéance prioritaire, parce que les désordres constatés Auteur inconnu 1742008320Coquille du rapport ou du jugement ?Du jugement :°
sont de nature à compromettre l’intégrité ou la capacité portante de l’ouvrage ».
Toutefois cette seule appréciation, peu circonstanciée, n’est pas corroborée par d’autres éléments produits par la société VIE quant à la gravité de ce désordre.
Au surplus, si le bureau d’étude estime que ce désordre est de nature à compromettre l’intégrité ou la capacité portante de l’ouvrage, il n’évoque pas d’atteinte à la solidité de celui-ci ni qu’il rendrait l’ensemble de l’ouvrage impropre à sa destination.
Si la société VIE indique avoir dû procéder à l’arrêt des travaux dans la zone et à la mise en place des mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens, elle n’explique pas en quoi cette sécurité aurait été menacée du fait de ce désordre.
En conséquence, le caractère décennal du désordre n’est pas établi.
*
Sur le sinistre n°3 – désordre concernant la dalle de toiture, ayant fait l’objet d’une démolition et reconstruction partielle de la part de la société SACIEG CONSTRUCTION
La société VIE indique que des fissurations anormales apparues en sous-face de la zone de la dalle de plancher haut béton au niveau R+6 ont été constatées par huissier le 1er septembre 2020. Toutefois, elle ne produit pas le procès-verbal de constatations de l’huissier.
La société VIE indique que le bureau d’étude structure CLAIR’EQUEAUX a été missionné pour une inspection exhaustive de l’ouvrage. Ce rapport évoque « plusieurs fissures observées sur place » et contient des photographies sur lesquelles les fissures semblent avoir été dessinées à la main.
Par ailleurs, les non-conformités évoquées par la société VIE dans la mise en œuvre des travaux de la société SACIEG CONSTRUCTION ne sont pas établies par ce rapport qui évoque trois scénarios possibles dans la constitution de la dalle dont le premier n’est source d’aucun désordre.
Dans son rapport du 16 avril 2021, l’expert Monsieur [C] se borne à évoquer les tests et sondages du cabinet CLAIR’EQUEAUX en évoquant que « l’ouvrage est déclaré totalement impropre à sa destination » sans autre précision. Par ailleurs, il précise dans son rapport du 22 août 2021, qu’il ne peut rien constater en toiture.
Dès lors, la matérialité de désordres affectant la dalle de toiture n’est pas établie par le rapport du bureau d’étude structure CLAIR’EQUEAUX, qui n’a, au surplus, été ni contradictoirement établi, ni corroboré par un autre élément produit par la société VIE.
En conséquence, la matérialité d’un désordre concernant la dalle de toiture n’est pas établie.
*
Sur le sinistre n°4 – la non-conformité de la réalisation des trémies à tous les étages
La société VIE expose que les dalles précontraintes des niveaux R1 à R6 ont été affaiblies par la réalisation de réservations par la société SACIEG CONSTRUCTION sans mise en place de mesures compensatoires pour reprendre les charges après découpe sauvage du ferraillage.
Elle produit un procès-verbal d’huissier de justice en date du 17 septembre 2020 qui constate la présence de réservations dans la dalle sur plusieurs étages. Ces seules constatations ne peuvent établir la réalité d’une quelconque malfaçon en lien avec ces réservations, qu’un huissier, profane en matière de construction, serait en tout état de cause bien incapable d’établir.
La société VIE produit également un rapport du 1er juillet 2020 du bureau d’étude structure CLAIR’EQUEAUX qui indique que « les plans d’exécution ne sont pas conformes aux normes, bien qu’informative et que toutes les vérifications ne semblent pas avoir été effectuées ». Toutefois ces constatations ne permettent pas d’établir la matérialité d’un quelconque désordre.
Le bureau d’étude structure évoque également que « la mise en œuvre n’est pas conforme car aucun étaiement n’a été prévu lors de la réalisation des ouvertures. Cela a donc pu fragiliser la dalle qui aurait dû être étayées avant d’être ouverte, jusqu’aux fondations ». Toutefois, ces constatations ne permettent pas non plus d’établir la matérialité d’un quelconque désordre, aucune atteinte à la solidité de la dalle, qui apparaît ainsi purement hypothétique, n’ayant été constatée avec certitude.
L’expert, Monsieur [C], n’évoque pas ce désordre dans son rapport du 16 avril 2021. Dans son rapport du 22 août 2021, il indique qu’en réant les trémies pour le passages des gaines et canalisations des corps d’état technique, la SACIEG CONSTRUCTION a fragilisé les dalles existantes mais que son marché a « été résilié avant qu’elle ait conçu et réalisé les travaux réparatoires »
Ainsi, la fragilisation des dalles ne constitue pas nécessairement un désordre alors que l’ouvrage n’était pas terminé à sa réception, le maître de l’ouvrage ayant souhaité résilié le contrat et réceptionné l’ouvrage « en l’état » avant que la société SACIEG CONSTRUCTION n’ait pu réaliser les travaux de renfort nécessaires à son achèvement.
En conséquence, la matérialité d’un désordre Auteur inconnu 1742008320Pour éviter toute polémique sur le fait qu’un inachèvement peut être qualifié de désordre.
à caractère décennal concernant les trémies n’est pas établie.
*
Sur le sinistre n°5 – le risque d’effondrement d’un plancher
La société VIE expose que la société SACIEG CONSTRUCTION a créé une dalle en plancher haut du 3ème étage dont le ferraillage s’est avéré sous dimensionné.
L’expert, Monsieur [C], n’évoque pas ce désordre dans son rapport du 16 avril 2021. Dans son rapport du 22 août 2021, il indique que la société SACIEG CONSTRUCTION a aligné les façades en créant une dalle de plancher haut du 3ème étage qui s’est révélée sous dimensionnée.
La société VIE produit au soutien de cette allégation un procès-verbal d’huissier en date du 2 octobre 2020 constatant des « fissures injectées en périphérie » « en plancher haut, entre le duplex et l’escalier, à proximité de la façade arrière, au droit des trémies désenfumage ». Toutefois, il ne ressort pas du cliché photographique, pris par l’huissier pour illustrer ses constatations, de fissures visibles sur la surface en béton brute de cette dalle. En outre, le lien entre ces fissures et un éventuel sous-dimensionnement du plancher haut du 3ème étage n’est pas établi.
Dès lors, la société VIE ne démontre pas la matérialité de telles fissures ni, a fortiori, un quelconque risque d’effondrement du plancher.
En conséquence, la matérialité d’un désordre tenant au risque d’effondrement du plancher n’est pas établie.
Sur l’imputabilité du sinistre n°1
La société VIE argue que « l’huissier a constaté que l’origine du désordre était la découpe sauvage des tiges et la suppression des platines qui retenaient les éléments préfabriqués constituant la corniche à la façade » et vise le procès-verbal de constat du 13 janvier 2020 en pièce n°17.
Néanmoins, il ressort de ce procès-verbal de constat du 13 janvier 2020, en pièce n°17, que l’huissier n’a fait que constater l’absence d’activité humaine sur le chantier à cette date.
Le rapport du 16 avril 2021 évoque qu’un constat d’huissier du 13 mai 2020 aurait relevé « que l’origine du désordre était la découpe sauvage des tiges et la suppression des platines qui retenaient les éléments préfa, dont la corniche de façade ».
Toutefois, ce constat n’est pas produit par la demanderesse. Au surplus, il apparaît improbable qu’un huissier, profane en matière de construction, puisse se prononcer sur l’origine d’un tel désordre qui nécessite une expertise technique certaine.
Dès lors, le maître d’ouvrage n’établit pas que ce désordre serait imputable à une intervention de la société SACIEG CONSTRUCTION, alors que la société VIE a accepté l’ouvrage en cours de réalisation et que seules une partie des prestations initialement prévues étaient achevées.
En conséquence, la société VIE n’établit pas que ce désordre serait imputable à la société SACIEG CONSTRUCTION.
Il en résulte que les conditions pour engager la garantie décennale de la société SACIEG CONSTRUCTION ne sont pas réunies en l’espèce. Dès lors, la garantie de la SMABTP n’est pas due à ce titre.
En conséquence, la société VIE est déboutée de ses demandes de remboursement des sommes avancées par elle au titre des travaux de reprises des désordres.
V- SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE SACIEG CONSTRUCTION
A- Sur l’engagement de la responsabilité civile de la société SACIEG CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*
L’engagement de la responsabilité civile de la société SACIEG CONSTRUCTION du fait de l’abandon du chantier n’est pas contesté par la SMABTP.
Il convient d’en prendre acte.
***
B- Sur la garantie de l’assureur responsabilité civile
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est constant que s’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d’assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée (Cass. Civ. 2e, 25 janv. 2024).
*
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance de la société SACIEG CONSTRUCTION établie par la SMABTP que les garanties suivantes ont été souscrites pour l’année 2018 auprès de l’assureur :
une garantie d’assurance de responsabilité décennale obligatoire et complémentaire pour les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance.
une garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale
une garantie d’assurance de responsabilité civile (dommages extérieurs à l’ouvrage).
Les dommages n’étant pas de nature décennale et la responsabilité d’un sous-traitant n’étant pas engagée, les deux premières garanties ne sont pas mobilisables.
S’agissant de la troisième garantie, il ressort expressément et de manière très apparente de l’attestation d’assurance que seule la responsabilité civile engagée pour des dommages extérieurs à l’ouvrage est susceptible de mobiliser cette garantie.
Cette stipulation constitue une condition de la garantie et non une exclusion ou une limitation de garantie au sens de l’article L113-1 du code des assurances.
Or, en l’espèce, la société VIE sollicite la réparation de ses préjudices matériels et immatériels causés par les défaillances de la société SACIEG CONSTRUCTION dans la réalisation de son ouvrage. Elle demande ainsi la condamnation de l’assureur à lui rembourser :
les coûts des réparations de l’ouvrage rendus nécessaires par les non-façons, malfaçons et désordres affectant l’ouvrage imputables à la société SACIEG CONSTRUCTION ;
les frais supportés par la société VIE pour achever l’ouvrage et défendre ses droits après l’abandon de chantier de la société SACIEG ;
les pénalités contractuelles dues par la société SACIEG CONSTRUCTION en raison du retard dans la réalisation de l’ouvrage.
Il en ressort que la société VIE sollicite l’indemnisation auprès de l’assureur de dommages au titre de préjudices qui ne sont manifestement pas extérieurs à l’ouvrage.
Dès lors, les conditions de la troisième garantie, dite de responsabilité civile, ne sont pas réunies en l’espèce. La garantie de la SMABTP n’est donc pas mobilisable pour les dommages causés par l’abandon de chantier par la société SACIEG CONSTRUCTION.
En conséquence, la société VIE est déboutée de ses demandes de remboursement des frais matériels et immatériels engagés du fait de la défaillance de la société SACIEG CONSTRUCTION.
***
VI- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la société VIE succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société VIE à verser à la SMABTP la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société VINCI IMMOBILIER ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société VINCI IMMOBILIER ENTREPRISE à verser à la SMABTP la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VINCI IMMOBILIER ENTREPRISE aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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