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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 mars 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/01117 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LBJ
N° MINUTE :
Requête du :
12 Février 2025
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rreprésentée par Maître Hervé BENCHETRIT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
[5]
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Par requête envoyée le 12 février 2025, la SELARL [8] [E] a sollicité la rectification du jugement du 22 janvier 2025.
Elle expose que le jugement, en page 5, est indiqué « A titre reconventionnel condamne la SELARL [8] [E], représentée par son gérant Monsieur [N] [E] à payer à la [6] la somme de 5.645,61 euros au titre de l’indu en date du 05 août 2019 notifié le 10 août 2019 ;
Condamne la SELARL [8] [E], représentée par son gérant Monsieur [N] [E], à payer à la [6] la somme de 5.645,61 euros ; »
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Par courrier en date du 20 février 2025, le greffe a sollicité les éventuelles observations des parties sur cette demande en fixant un délai butoir au 12 mars 2025. Aucune partie n’a formulé d’observations dans ce délai.
Ainsi en l’absence d’observations contraires des parties, la lecture de la motivation de la décision permettant de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur de plume, il convient de faire droit à la demande de rectification et de supprimer la double mention de condamnation au paiement de la somme de 5.645,61 euros comme indiqué à la page 5 du jugement du 22 janvier 2025.
En application des dispositions du 3° du II de l’article R. 93 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant hors audience,
MODIFIE la page 5 du jugement rendu le 22 janvier 2025 dans l’affaire n° RG 23/01253 en supprimant les termes suivants :
« A titre reconventionnel condamne la SELARL [8] [E], représentée par son gérant Monsieur [N] [E] à payer à la [6] la somme de 5.645,61 euros au titre de l’indu en date du 05 août 2019 notifié le 10 août 2019 ;
Condamne la SELARL [8] [E], représentée par son gérant Monsieur [N] [E], à payer à la [6] la somme de 5.645,61 euros ; »
et en les REMPLACANT par :
« A titre reconventionnel condamne la SELARL [8] [E], représentée par son gérant Monsieur [N] [E] à payer à la [6] la somme de 5.645,61 euros au titre de l’indu en date du 05 août 2019 notifié le 10 août 2019 ; »
DIT que les autres termes du jugement demeurent inchangés ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens relatifs à la requête en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/01117 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LBJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.E.L.A.R.L. [9]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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