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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/80834 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72EF
N° MINUTE :
CE Me DEPONDT
CCC Me DEMARGERIE
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SPARTA
RCS DU LUXEMBOURG : B174603
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0042
DÉFENDERESSE
BID CAPITAL SA DE CV, société de droit mexicain immatriculée au RCS de MEXICO sous le numéro BCA150226D78
[Adresse 5]
[Adresse 3]
CDMX (MEXIQUE)
représentée par Me Quentin DE MARGERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1537
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats et Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 21 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance rendue le 14 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société BID Capital SA de CV, société de droit mexicain, à pratiquer des saisies conservatoires de créances au préjudice de la société Sparta dans la limite de 575.000 euros.
Le 22 février 2023, la société BID Capital SA de CV a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société Sparta ouverts auprès de la banque Swisslife Banque Privée pour un montant de 575.918,14 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 353.183,22 euros, a été dénoncée à la débitrice le 9 mars 2023.
Par jugement du 28 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire qui lui a été présentée par la société Sparta. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 21 mars 2024.
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté la demande en paiement formée au fond par la société BID Capital SA de CV contre la société Sparta. La société BID Capital SA de CV a interjeté appel de ce jugement le 19 février 2025. Cette procédure est toujours pendante.
Par acte du 23 avril 2025 remis à domicile élu, la société Sparta a fait assigner la société BID Capital SA de CV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 14 février 2023 et mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 21 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Sparta a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société BID Capital SA de CV de sa demande de communication complète du constat d’huissier portant sur les échanges Whatsapp entre M. [R] [X] et M. [L] [D] ;Rétracte l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2023 ;Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à son encontre le 22 février 2023 ;Condamne la société BID Capital SA de CV à lui payer une somme de 215.723,86 euros de dommages-intérêts ;Condamne la société BID Capital SA de CV à lui payer une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamne la société BID Capital SA de CV aux entiers dépens.
La demanderesse affirme d’abord que la communication des échanges privés entre son dirigeant et M. [L] [D] sont sans lien avec le litige porté devant le juge de l’exécution. Sur le fond, elle considère que le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg démontre l’absence de créance fondée en son principe de la société BID Capital SA de CV, de sorte que celle-ci ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute qu’aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la créance invoquée. Enfin, elle prétend à l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, correspondant à la perte de ce que les liquidités saisies auraient dû lui rapporter pendant le temps de leur immobilisation.
Pour sa part, la société BID Capital SA de CV a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
In limine litis :
Enjoigne à la société Sparta de lui communiquer, ainsi qu’au juge de l’exécution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la version intégrale du constat d’huissier retraçant les échanges Whatsapp intervenus entre MM. [R] [X] et [L] [D] dont sont extraites les pièces de la société Sparta n°5, 11 et 12 ;Renvoie l’affaire à une date ultérieure pour lui permettre de prendre connaissance de la pièce communiquée et de conclure ;A défaut :
Déboute la société Sparta de sa demande de rétractation d’ordonnance ;Déboute la société Sparta de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 22 février 2023 ;Déboute la société Sparta de sa demande de dommages-intérêts ;Déboute la société Sparta de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;Condamne la société Sparta à lui verser la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Sparta aux dépens de l’instance.
La défenderesse explique que la société Sparta a l’obligation de verser aux débats l’intégralité du procès-verbal de constat dont elle ne produit que des extraits, par application des articles 11, 15, 132 et 133 du code de procédure civile, et qu’à défaut le juge peut ordonner cette communication sur le fondement de l’article 142 du même code. Elle ajoute que la pièce sollicitée est de nature à avoir une influence déterminante sur la solution du litige. Sur le fond, elle considère disposer d’une créance fondée en son principe contre la demanderesse, le juge luxembourgeois ayant fait preuve d’une appréciation manifestement erronée des faits et du droit applicable, et démontrer des menaces pesant sur le recouvrement de celle-ci. Elle conteste enfin tout abus de sa part dans l’exercice de la mesure conservatoire, celle-ci ayant été autorisée par le juge de l’exécution, et réfute tout préjudice direct et certain de la société Sparta.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins d’injonction de communication d’une pièce
Les articles 15, 132 et 133 du code de procédure civile invoqués par la défenderesse ne concernent que les pièces que les parties ont choisi de soumettre au juge et non les documents qu’elles auraient décidé de ne pas produire. Aucun texte n’interdit que ces pièces soient des extraits d’un document, ni n’oblige à la communication de documents intégraux. Il appartient seulement au juge, en ce cas, de prendre en compte la nature d’extrait qui lui est remis et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences.
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction et que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin à peine d’astreinte. Ce texte permet, au contraire des articles précédemment cités, au juge chargé de trancher un litige d’imposer la communication de documents que les parties auraient choisi de conserver par-devers elles s’il lui apparaît que ceux-ci pourraient avoir une influence déterminante sur la solution à apporter à l’affaire.
En l’espèce, le juge de l’exécution saisi des demandes de rétractation de l’ordonnance rendu le 14 février 2023 et de mainlevée de la saisie réalisée sur ce fondement ne doit pas être confondu avec le juge du fond chargé de dire si la société Sparta est ou non responsable du préjudice subi par la société BID Capital SA de CV, dont il n’est pas contesté qu’elle a apparemment été victime d’une escroquerie menée par M. [L] [D].
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution limite le pouvoir du juge de l’exécution à l’examen de l’existence d’une créance qui paraît fondée en son principe, la charge de la preuve de cette apparence de bienfondé pesant sur la demanderesse à l’autorisation de saisie ou à son maintien.
Il ne relève pas de son office de pallier la carence de celui qui se prétend créancier en allant lui-même rechercher, dans le cadre de la contestation de la mesure préalablement autorisée, les éléments permettant de la conforter ou de la maintenir.
La société BID Capital SA de CV, si elle considère que le constat d’huissier qu’elle réclame lui est nécessaire en version intégrale pour permettre l’exercice de sa défense, était libre d’en solliciter la communication sous astreinte par la voie d’un référé-instruction ou dans le cadre d’une mesure d’instruction qui ordonnée par le juge du fond saisi de l’entier litige.
En conséquence, la demande tendant à l’injonction de communication présentée devant le juge de l’exécution sera rejetée.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 14 février 2023
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile. Le juge a ainsi la possibilité de modifier ou de rétracter son ordonnance. La rétractation, qui emporte l’annulation rétroactive de la décision, suppose qu’au jour du dépôt de la requête, ou au moins de l’ordonnance, les conditions justifiant cette décision n’étaient pas réunies, quand bien même ces conditions ne seraient révélées que postérieurement.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 14 février 2023 au bénéfice de la société BID Capital SA de CV considérait que la requérante justifiait à cette date d’une créance apparemment fondée en son principe et de menaces pesant sur son recouvrement. Cette analyse a été confirmée par le juge de l’exécution déjà saisi de la même contestation le 28 juin 2023, puis par la cour d’appel le 21 mars 2024.
Le jugement du 9 décembre 2024 adoptant au fond une analyse différente du litige n’a pas pour effet de retirer rétroactivement à la créance rejetée l’apparence qu’elle avait aux yeux des juges de l’exécution qui ont eu à en connaître. Cet évènement postérieur à l’ordonnance critiquée ne peut emporter sa rétractation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 22 février 2023
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisé par l’article R. 511-7 du même code, prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas ou plus réunies.
La mesure conservatoire étant une mesure gravement attentatoire au droit de propriété, elle ne peut être maintenue en cas de rejet de la demande présentée au juge du fond pour obtenir le titre exécutoire permettant de la convertir.
En l’espèce, la société BID Capital SA de CV a engagé la procédure au fond correspondant à la créance qu’elle prétendait détenir sur la société Sparta devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Sa demande a été rejetée par la juridiction du fond et il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la qualité de la décision rendue par celle-ci, quand bien même il en a été interjeté appel.
La créance invoquée ne peut plus, dans ces conditions, être considérée comme fondée en apparence. La mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Ce texte ne prévoit pas la condition d’une faute commise par le saisissant pour ouvrir droit à l’indemnisation du préjudice.
En l’espèce, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2023 a été ordonnée. La société Sparta est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice causé par l’immobilisation de ses fonds à hauteur de 353.183,22 euros depuis la date de la mesure, soit un peu plus de 30 mois. Ceux-ci étaient inscrits au crédit d’un compte de dépôt de la demanderesse et non sur son compte-titre. La société Sparta ne produit aucun élément démontrant que les sommes saisies devaient être déposées par elle sur ce compte rémunérateur et y rester entreposées durant la période d’immobilisation visée. Elle ne démontre dès lors pas avoir subi le préjudice qu’elle invoque à hauteur de 215.723,86 euros.
Au regard de l’importance de la somme immobilisée et de la durée de cette immobilisation, il ne peut pas non plus être considéré que la mesure conservatoire n’a causé aucun préjudice à la demanderesse, qui a nécessairement été contrainte de mener ses projets et de continuer à fonctionner sans pouvoir compter sur la somme initialement présente sur son compte courant. Ce préjudice sera chiffré à partir du taux de l’intérêt légal civil de droit commun en cours pendant la période d’immobilisation, et indemnisé à hauteur de 36.000 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société BID Capital SA de CV, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société BID Capital SA de CV, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Sparta la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la société BID Capital SA de CV de sa demande tendant à l’injonction de communication sous astreinte de la version intégrale du constat d’huissier retraçant les échanges Whatsapp intervenus entre MM. [R] [X] et [L] [D] dont sont extraites les pièces de la société Sparta n°5, 11 et 12 ;
DEBOUTE la société Sparta de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2023 à son préjudice ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2023 par la société BID Capital SA de CV sur les comptes bancaires de la société Sparta entre les mains de la société Swisslife Banque Privée ;
CONDAMNE la société BID Capital SA de CV à payer à la société Sparta la somme de 36.000 euros de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société BID Capital SA de CV au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société BID Capital SA de CV de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BID Capital SA de CV à payer à la société Sparta la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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