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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 16 févr. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7M3
Date : 16 Février 2026
n°minute : 6/2026
[W] [P] née [R]
c/
SELARL LEX MJ, [L] [C], [F] [J], SCI [Adresse 1]
JUGEMENT STATUANT SUR UN RECOURS EN RÉVISION
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P] née [R]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (Gironde)
de nationalité française
domiciliée précédemment [Adresse 1]
domiciliée actuellement [Adresse 2]
représentée par Maître Christian NOTTE-FORZY, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS :
SELARL LEX MJ
prise en la personne de Maître [Q] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de madame [W] [P] née [R] et de la SCI [Adresse 1], désigné à cette fonction selon jugements du tribunal de grande instance d’ANGERS des 18 avril 1994 et du 16 Mai 1995,
domicilié [Adresse 3]
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (Vienne)
de nationalité française
domicilié [Adresse 4]
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] (75)
de nationalité française
domiciliée [Adresse 4]
représentés par Maître Etienne de MASCUREAU substitué par Maître Paul MERLE membre de la SCP ACR, avocat au Barreau d’ANGERS,
EN PRÉSENCE DE :
SCI [Adresse 1]
immatriculée au RCS ANGERS sous le n°344 842 984,
prise en la personne de son administrateur judiciaire, Maître [A] [M], domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5],
domicilié actuellement [Adresse 6], y exerçant en qualité d’administrateur judiciaire associé de la SELARL ANASTA,
ni présent et ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembe 2025,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 9 février 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 février 2026, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En vertu d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2019 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance d’Angers, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 15 juin 2021, à l’encontre duquel un pourvoi a été formé puis rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023, il a été procédé à la vente aux enchères publiques des actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de Mme [W] [R] veuve [P] et de la SCI [Adresse 1].
Par jugement d’adjudication sur liquidation judiciaire prononcé en dernier ressort le 10 février 2025, le juge de l’exécution a statué selon les termes suivants :
“ADJUGE à parts égales, 50/50, à monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (Vienne), de nationalité française, et, madame [F] [J] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] (Paris), de nationalité française, domiciliés [Adresse 4],
Représentés par Maître Paul MERLE membre de la SCP ACR, avocat au Barreau d’ANGERS, l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de 250.000 €, outre les frais de poursuite s’élevant à la somme de 13.244,18 € ;
Lesquels déclarent accepter l’adjudication et attestent sur l’honneur n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L.322-7-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le bien acquis est bien destiné à une occupation à titre personnel ;
DIT que les frais de poursuite taxés et les droits de mutation seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en cas d’attestation mensongère, le juge pourra ordonner l’annulation de la vente et remettre le bien en vente dans les formes et conditions édictées à l’article R.322-49-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans préjudice de pouvoir appliquer les sanctions édictées au dernier alinéa de l’article R.322-41 et à l’alinéa 1 de l’article R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution ;”
Ce jugement a été signifié à Mme [P] le 18 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice des 5, 12 et 13 juin 2025, Mme [P] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers les parties suivantes :
— la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [Q] [T], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [P], fonction à laquelle il a été désigné par jugements du tribunal de grande instance d’Angers des 18 avril 1994 et 16 mai 1995 ;
— M. [L] [C] et Mme [F] [J] ;
— la SCI [Adresse 1].
La citation a également été dénoncée au ministère public par Mme [P] le 27 juin 2025, conformément au deuxième alinéa de l’article 600 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [P] demande au juge de l’exécution de :
— dire n’y avoir lieu de faire droit à la requête de la SELARL LEX MJ ;
— En conséquence annuler l’adjudication prononcée le 10 février 2025 de l’immeuble mis en vente et entièrement décrit au cahier des charges savoir l’immeuble désigné lot n°2 les parcelles cadastrées comme suit :
le château, les dépendances, le parc boisé, étant le terrain en friche, le chemin d’accès au château, le tout cadastré comme suit :
section ZN n°[Cadastre 1] [Localité 4] pour 1 ha 45a 97ca,
section ZN n°[Cadastre 2] pièces du [Adresse 1] pour 85a 73ca,
section ZN n°[Cadastre 3] pièces du [Adresse 1] pour 43a 03ca,
section ZN n°[Cadastre 4] pièces du [Adresse 1] pour 71a 34ca,
section ZN n°[Cadastre 5] [Adresse 1] pour 3 ha 36a 5ca,
section ZN n°[Cadastre 6] [Adresse 1] pour 34a 05ca,
section ZN n°[Cadastre 7] [Adresse 1] pour 15a 95ca,
section ZN n°[Cadastre 8] [Adresse 1] pour 13a 78ca,
section ZN n°[Cadastre 9] [Adresse 1] pour 20a 04ca,
section ZN n°[Cadastre 10] [Adresse 1] pour 1 ha 9a 24,
section ZN n°[Cadastre 11] [Adresse 1] pour 8a 83ca,
soit une contenance totale de 10 ha 43 a 46 centiares,
et rejetant toute demande contraire comme non recevable en tous cas non fondée,
— débouter la SELARL LEX MJ, M. [L] [C] et Mme [F] [J] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 32-1 du même code,
— y additant, condamner la SELARL LEX MJ, M. [L] [C] et Mme [F] [J] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SELARL LEX MJ, M. [L] [C], Mme [F] [J] et toute autre partie qui succombera aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [P] soutient qu’elle est bien fondée à obtenir la révision du jugement d’adjudication en application des dispositions de l’article 595 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a eu connaissance d’une pièce selon laquelle il n’existait aucun créancier inscrit.
*
Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la SELARL LEX MJ, M. [L] [C] et Mme [F] [J] demandent au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable le recours en révision engagé par Mme [P],
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] à une amende civile d’un montant de 5 000 euros,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Pour soutenir que le recours en révision est irrecevable, les défendeurs font valoir que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une pièce décisive ainsi que de la rétention de cette pièce par le fait d’une autre partie. Ils précisent que la pièce en question est une ordonnance rendue par le juge-commissaire de la procédure collective le 19 mars 2009 dont Mme [P] était parfaitement informée. Ils ajoutent que la demanderesse ne produit qu’une partie de cette pièce mais qu’il résulte de celle-ci que l’absence de créancier inscrit ne concerne que les biens qui appartenaient à la SCI [Adresse 1].
Pour dire que le recours de Mme [P] n’est pas fondé, les défendeurs font valoir que la demanderesse confond volontairement les créanciers hypothécaires bénéficiant d’une inscription sur le bien avec le passif de la procédure collective. Ils soutiennent en substance qu’il appartient au liquidateur de réaliser les actifs permettant l’apurement du passif du débiteur, indépendamment de la question de savoir si ces actifs font ou non l’objet d’une inscription. Ils soulignent que le solde du passif après réalisation des actifs s’élève encore à 2 404 482,45 euros.
À l’appui de leur demande en condamnation au paiement d’une amende civile, la SELARL LEX MJ, M. [L] [C] et Mme [F] [J] invoquent le caractère grossier de l’argumentation présentée par la demanderesse et le caractère purement dilatoire de cette procédure.
*
A l’audience du 8 décembre 2025, Mme [P], représentée par Me Christian Notte-Forzy, avocat inscrit au barreau d’Angers, la SELARL LEX MJ, M. [L] [C] et Mme [F] [J], représentés par Me Etienne de Mascureau (SCP ACR Avocats), avocat inscrit au barreau d’Angers, ont chacun renvoyé aux termes de leurs dernières conclusions.
La SCI [Adresse 1], assignée par acte remis à la personne de Me [A] [M], administrateur judiciaire associé de la SELARL Anasta, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 puis prorogée au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours en révision :
Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile : “Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée”.
Les conclusions de Mme [P] ne visent pas expressément une ou plusieurs des quatre causes d’ouverture du recours en révision. Toutefois, ses explications ainsi que l’unique pièce qu’elle communique en dehors du jugement d’adjudication, intitulée dans son bordereau “pièce recouvrée”, permettent de retenir qu’elle entend se fonder uniquement sur la deuxième cause envisagée par l’article 595.
La pièce en question comporte à deux reprises le paragraphe suivant :
“b) sur la fiche de la SCI [Adresse 1] :
Aucun créancier n’apparaît inscrit ainsi que cela résulte des fiches hypothécaires délivrées le 29 juin 2007 par le 2ème bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 5].”
Chacun de ces paragraphes est suivi d’une signature précédée de “Fait à [Localité 5] le” et de la mention “Madame le juge-commissaire”. La seule différence concerne les dates, à savoir “18/07/08" dans un cas et “19 mars 2009" dans l’autre.
Or la seconde signature est celle qui figure sur une ordonnance du juge-commissaire du 19 mars 2009 qui est communiquée en intégralité par la SELARL LEX MJ. Cette ordonnance mentionne certes qu’aucun créancier n’est inscrit au fichier immobilier concernant la SCI [Adresse 1] mais qu’il existe en revanche plusieurs créanciers inscrits sur la fiche de M. [H] [P] et de Mme [P].
La pièce ainsi présentée par Mme [P] comme ayant été “recouvrée” est à l’évidence un montage réalisé à partir de deux ordonnances du juge-commissaire.
Mme [P] n’apporte aucune explication concernant l’origine de cette pièce ou les circonstances dans lesquelles elle a pu la retrouver. Elle ne démontre pas que sa découverte serait postérieure au jugement d’adjudication du 10 février 2025.
La demanderesse ne prouve pas non plus le caractère décisif de cette pièce, ce qui serait de toute façon impossible dès lors qu’il s’agit à l’évidence d’un document fabriqué et qui ne peut à ce titre emporter aucune conséquence juridique.
Mme [P] n’établit pas que cette prétendue pièce ait pu être retenue ou dissimulée par une autre partie.
Il en résulte que le recours en révision de Mme [P] est irrecevable.
II – Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile présentée par la SELARL LEX MJ, M. [L] [C] et Mme [F] [J] :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’action engagée par Mme [P] revêt un caractère abusif dans la mesure où elle repose exclusivement sur une pièce qu’elle prétend faussement avoir découverte postérieurement au jugement d’adjudication. Cette pièce est un faux consistant en un montage effectué à partir de signatures du juge-commissaire figurant sur des ordonnances distinctes. Sans qu’il puisse être démontré que Mme [P] est l’auteur de ce faux, il apparaît néanmoins qu’elle en a fait usage dans le cadre de la présente procédure et ce de manière volontaire puisqu’elle ne soutient pas avoir été induite en erreur par un tiers au sujet de la provenance de cette pièce et de l’utilisation qui pouvait en être faite. En tout état de cause, la procédure repose sur des éléments de fait et de droit qui sont manifestement dépourvus de tout caractère sérieux et qui sont révélateurs de la mauvaise foi de la demanderesse.
L’action est en outre dilatoire en ce qu’elle est destinée à remettre en cause l’adjudication, avec pour effet de retarder encore un peu plus les opérations de la liquidation judiciaire ouverte depuis 1995, dans l’intention pour la demanderesse de pouvoir s’exonérer du paiement de ses créanciers.
Au regard de ces éléments, il est justifié de condamner Mme [P] au paiement d’une amende civile de 2 000 euros, étant rappelé que cette condamnation est prononcée au bénéfice du Trésor public qui en assurera le recouvrement.
III – Sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande présentée par la SELARL LEX MJ, M. [L] [C] et Mme [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence Mme [P] à leur payer la somme de 3 000 euros.
Mme [P] doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire et prononcé par mise sa mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours en révision formé par Mme [W] [R] veuve [P] ;
CONDAMNE Mme [W] [R] veuve [P] au paiement d’une amende civile de 2 000 € (deux mille euros) au bénéfice du Trésor public ;
CONDAMNE Mme [W] [R] veuve [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [R] veuve [P] à payer à la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [Q] [T], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [P], M. [L] [C] et Mme [F] [J], la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [W] [R] veuve [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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