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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE |
Texte intégral
SR / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK5Y
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Sébastien ROSET,
GREFFIER : Pauline ANGEL
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
— Me Martine CAPOROSSI POLETTI
CCC Expertises
Le : Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[O] [H]
né le 18 Juillet 1968 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Panicale – 20252 CAMPITELLO
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA, substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
au capital de 537 052 368 €, immatriculée au RCS LE MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
dont le siège social est sis 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS LE MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA Cedex 9
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Juin, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 1990, monsieur [O] [H] a subi un accident de la circulation ayant occasionné de multiples traumatismes et nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Le 10 décembre 1993, monsieur [H] a été expertisé par le docteur [T] qui a fixé la date de consolidation au 10 décembre 1993 avec un taux d’incapacité permanente de 48%.
Par la suite, face à la dégradation de son état de santé, monsieur [H] a subi de nouvelles interventions chirurgicales dont notamment l’amputation de sa jambe droite au tiers supérieur le 10 mai 2022, avant d’être opéré le 9 mai 2024 pour une ostéo-arthrite de la symphyse pubienne ainsi qu’une évacuation de volumineuses lésions abcédées de l’espace de Retzius le 22 mai 2024 et se voir poser une sonde urinaire à la suite d’une fistule urétrale.
Après plusieurs aggravations de son état de santé ayant donné lieu à indemnisation par la société MMA ASSURANCES, monsieur [H] a de nouveau saisi la compagnie d’assurance aux fins d’indemnisation, laquelle a missionné, le 17 juin 2024, le docteur [F] [C] avec pour mission d’expertiser monsieur [H].
Le rapport d’expertise privé établi par le docteur [C] a été établi le 26 juillet 2024 et communiqué le 13 août 2024, sur la base duquel le conseil de monsieur [H] a adressé à la société MMA ASSURANCES une demande de provision.
Contestant le refus d’indemnisation par l’assureur, monsieur [O] [H] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bastia par exploit délivrés les 6 février 2025 et 7 février 2025, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE aux visas des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner la société MMA au versement d’une provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 10 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, monsieur [O] [H], représenté, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale
— Lui accorder une provision à hauteur de 230.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices des suites de l’aggravation des séquelles de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 8 avril 1990 et en tant que de besoin, condamner la Compagnie d’Assurance MMA à régler la susdite somme,
— Condamner la Compagnie d’assurances MMA à lui régler la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses demandes communiquées par voie électronique le 17 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Sur la demande de provision :
— Débouter Monsieur [O] [H] de la demande d’indemnité provisionnelle présentée à l’encontre de la S.A. MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Sur la demande d’expertise :
— Désigner un infectiologue ou un chirurgien orthopédiste avec mission ci-dessus énoncée.
— Rejeter la demande présentée par Monsieur [O] [H] à l’encontre de la S.A. MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Réserver les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE, régulièrement assignée suivant exploit délivré à personne morale le 6 février 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les parties s’entendent quant à l’utilité d’ordonner une mesure d’expertise médicale au profit de monsieur [O] [H], laquelle apparait justifiée par les pièces médicales versées aux débats et notamment le dernier rapport d’expertise établi par le docteur [C] daté du 26 juillet 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise, laquelle interviendra aux frais du demandeur, suivant la mission classique dite DINTHILLAC lors de laquelle il appartiendra à l’expert de se prononcer sur une éventuelle aggravation de l’état de santé de monsieur [H].
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande de provision, le demandeur expose qu’il a perdu toute autonomie, qu’il ne peut plus se déplacer seul en dehors de son domicile et qu’il rencontre d’importantes difficultés pour se déplacer à l’intérieur, de son domicile avec son ancien fauteuil roulant mécanique ; qu’il a donc besoin d’un nouvel appareillage, que le coût du fauteuil roulant, selon devis établi par le Confort Médical, se chiffre à 23.742,99 euros, que le coût du véhicule aménagé pour fauteuil roulant électrique en position de conducteur s’élève à 120.000 euros, pour le coût du véhicule proprement dit en sus de l’aménagement spécifique pour 21.608,53 euros et qu’il a besoin d’une aide à tierce personne représentant un coût de 51.101,82 euros.
Pour s’opposer à la demande de provision, les défenderesses font valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses en ce que l’imputabilité directe, certaine et totale de l’aggravation de l’état de santé de monsieur [H] aux séquelles consécutives à l’accident du 9 août 1990 n’est pas établie. En ce sens, la défenderesse explique que le sepsis est parti d’une ulcération cutanée chez un sujet diabétique dans le cadre d’une neuropathie diabétique et que le diabète ne saurait être imputable à l’accident. Elle ajoute que le rapport du docteur [C] ne contient aucune discussion sur la question de l’imputabilité, laquelle relève au demeurant de la compétence d’un infectiologue ou d’un chirurgien orthopédique. La défenderesse soutient également que le demandeur a déjà été indemnisé des frais de véhicule adapté.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable réalisé le 26 juillet 2024 par le docteur [C] , médecin expert mandaté par la MMA, est rédigé en ces termes :
« Le 08/04/1990, monsieur [H] a été victime d’un accident de la voie publique, avec un polytraumatisme.
Après expertises successives le DFP global a été porté à 63 %, les séquelles reconnues étant les suivantes :
— Une importante raideur du poignet gauche
— Des cicatrices que nous avons décrites
— Une nette diminution de la valeur fonctionnelle de la main gauche
— Une raideur modérée du poignet droit
— Une nette amyotrophie des muscles de la fesse gauche
— Une importante boiterie
— Une nette instabilité du genou gauche, chez un blessé ayant présenté lors d’un accident antérieur une fracture du plateau tibial gauche
— Une raideur des deux genoux, un tiroir antérieur à droite
— Une nette raideur de la cheville droite, une raideur de la cheville gauche, une paralysie du SPE droit
— Un varus équin à droite
— Les mensurations comparatives sont peu significatives compte tenu de la bilatéralité des lésions
— L’absence de déficit à l’examen neurologique si ce n’est la paralysie du SPE à droite et des troubles sensitifs
— Une très importante gêne à l’accroupissement, le blessé étant à genoux et ne pouvant s’asseoir sur ses talons.
Le 19/09/2016, il a été victime d’une chute d’un fauteuil roulant avec fracture non déplacée du condyle interne du fémur droit, traitée par ostéosynthèse.
Le 07/02/2017, ostéosynthèse du genou droit avec arthrolyse et libération du cul de sac quadricipital.
Par expertise du 04/10/2017, la consolidation a été au 07/06/2017, sans modification du DFP.
Du 16 au 19/03/2021, il est pris en charge au CH de Bastia pour dermo-hypodermite du membre inférieur droit, sur plaie chronique talon et neuropathie diabétique.
Puis nouvelle hospitalisation du 26/03/2021 au 27/03/2021.
Hospitalisation du 08/05/2022 puis amputation jambe droite réalisée le 9 mai 2022, sans appareillage à l’issue.
Nouvelle hospitalisation du 06/05/2024 au 10/06/2024 pour ostéo arthrite de la symphyse pubienne.
Evacuation chirurgicale de volumineuses lésions abcédées.
Nouvelle hospitalisation du 10/06/2024 au 23/06/2024 avec pose d’une sonde urinaire.
Au total il existe deux périodes d’aggravation :
— L’une en date du 19/09/2016 pour la prise en charge d’une fracture du condyle droit, consolidée le 29/10/2017
— L’une en date du 16/03/2021 pour dermo hypodermite du membre inférieur droit, puis amputation et ses suites pathologiques
En raison de l’évolutivité actuelle des lésions et des soins actifs en cours, nous considérons que la consolidation médico-légale n’est pas acquise.
Nouvel examen à prévoir en juin 2025. "
Il s’infère du rapport d’expertise susvisé que l’aggravation alléguée par le demandeur ne saurait concerner la première période d’aggravation pour laquelle son état est consolidé depuis le 29 octobre 2017. De sorte que l’aggravation alléguée ne peut s’imputer qu’au titre de la seconde période d’aggravation pour lequel son état n’est pas encore consolidé et doit faire l’objet d’une nouvelle expertise au mois de juin 2025.
Or, le rapport d’expertise susvisé, établi au contradictoire des parties, est manifestement taisant quant à la question du lien de causalité entre cette cause d’aggravation et l’accident initial subi par monsieur [H].
Il est vrai que la note technique établie par le docteur [C] et annexée à son rapport d’expertise précise : " Séquelles supplémentaires attendues en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident initial :
— Une amputation de jambe droite, non appareillable,
— Des douleurs de membres fantômes
— Des douleurs des deux épaules
— Une lombalgie
— Une douleur importante du bassin
— Des troubles mictionnels, sonde à demeure d’évolution incertaine "
Si cette mention laisse entendre qu’un lien de causalité peut être établi entre les préjudices susvisés et l’accident initial, force est de constater que ce constat ne figure pas au rapport d’expertise en lui-même mais uniquement dans la note technique initialement adressée par le médecin expert à l’assureur et par conséquent non soumis au contradictoire des parties lors de son élaboration. Ce d’autant qu’aucun élément ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles ce questionnement a été exclu du rapport d’expertise, lequel se borne en réalité à un rappel des faits et des périodes d’aggravations sans en tirer les conséquences pour la liquidation du préjudice.
En outre, il est également relevé, lors de cette seconde période d’aggravation, un lien avec une neuropathie diabétique dont la causalité avec l’accident initial n’apparait pas manifestement évidente et devra, lors des opérations d’expertise présentement ordonnées, être questionnée.
Il s’ensuit, sans remettre en cause l’urgence de la situation du demandeur, qu’en l’état d’un doute sérieux quant au lien de causalité entre les préjudices allégués par le demandeur au titre de la seconde période d’aggravation et l’accident initial, il y a lieu de considérer que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de débouter les parties de toute demande formée au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS au contradictoire de l’ensemble des parties attraits à la cause, une expertise médicale de monsieur [O] [H] né le 18 Juillet 1968 à BASTIA et désignons :
Monsieur le docteur [M] [X]
Les Hauts de Tinturaghju
Route de San Gavino 20600 FURIANI
Courriel : bertheletjerome@hotmail.com
expert près la Cour d’appel de BASTIA
lequel aura pour mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages :
Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, et notamment le rapport d’expertise amiable établi le 26 juillet 2024 par le docteur [C] et la note technique annexée préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, dans cette hypothèse l’Expert rédigera une note intermédiaire et suspendra sa mission ;
Se prononcer sur une éventuelle aggravation de l’état séquellaire de l’intéressé depuis les dernières opérations d’expertise et tout particulièrement sur le lien de causalité entre les préjudices allégués au titre de la seconde période d’aggravation (ayant débutée le 16 mars 2021) et l’accident initial du 8 avril 1990 ;
Informer M. [H] [O] qui a été victime d’un accident survenu le 8 avril 1990 et qui fait état d’une nouvelle aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions retenues par le Docteur [T] dans son rapport du 18 décembre 1993 et suite aux aggravations , sur la base des conclusions retenues par le DR [T] dans ses rapports du 23 février 1998,du 26 décembre 2000, du 7 février 2004, du 17 mai 2006 et du 23 avril 2011, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter ;
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier ;
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; donner des renseignements sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée ;
Soins médicaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l’origine de nouvelles dépenses de santé actuelles ;
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont pris fin.
Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée.
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué ;
Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter.
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale ;
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée ;
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise ;
Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire et préciser si les séquelles de l’accident ont constitué un facteur de sur-risque d’ostéite.
Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
— dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
— d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
— ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,
— ou d’une aggravation de l’état séquellaire.
Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
— et répondre ensuite aux points suivants ;
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle) ;
En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ;
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation ;
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation ;
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET). Il correspond à « l’altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et d’en déterminer la durée ;
Fixer la nouvelle date de consolidation.
Décrire le nouvel état séquellaire global. Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme : " La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
— médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ".
Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ;
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de
prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
— aides techniques en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement.
— Adaptation du logement, (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires.
— Aménagement d’un véhicule adapté.
Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée :
Aide active pour les actes réalisés.
* sur la victime hors actes de soins.
* sur son environnement
Aide passive : actes de présence.
Conclusions :
Conclure en rappelant :
— la date de l’accident,
— la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
— le taux d’AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,
— la date de consolidation précédente,
— la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— la nouvelle date de consolidation.
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
— la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles,
— la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles,
— le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation,
— les nouvelles souffrances endurées,
— le nouveau dommage esthétique,
— le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle,
— les nouveaux soins médicaux
— les nouveaux besoins en assistance par tierce personne
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNE la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [O] [H] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formé par monsieur [O] [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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