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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 janv. 2025, n° 23/12564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/12564 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22IN
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
25 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ISAURE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
DEFENDERESSE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La SCI ISAURE a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser une blanchisserie située à [Localité 4] .
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenues :
la SCP OTTON-SANCHEZ, assurée auprès MAF, en qualité de maître d’œuvre;
la société Roux Cabrero en qualité d’entreprise tous corps d’état.
La réception est intervenue le 13 mai 2016 avec réserves.
Par exploit d’huissier du 14 décembre 2016, la société Roux Cabrero a assigné devant le président du tribunal de grande instance d’Annecy, statuant en référé, la SCI ISAURE aux fins d’obtenir une provision d’un montant de 375 305,35 €.
La société SCI ISAURE a sollicité de son côté la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 février 2017 la SCI Isaure a été condamné à verser une provision de 121. 827,82 € à la société Roux Cabrero et Madame [W] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 octobre 2018.
Par exploit d’huissier du 9 janvier 2019, la SCI Isaure a assigné en ouverture de rapport, devant le Tribunal de grande instance d’Annecy, la société Roux Cabrero et la société OTTON SANCHEZ.
Par jugement du 1er septembre 2022, le Tribunal judiciaire d’Annecy a :
déclaré l’action de la SCI Isaure irrecevable à l’encontre de la SCP Otton Sanchez;condamné la SCI Isaure à payer au titre du marché de travaux à la société ROUX CABRERO la somme de 240 287,50 € outre les intérêts ; débouté la SCI ISAURE de sa demande dirigée à l’encontre de la société ROUX CABRERO au titre des pénalités de retard ; condamné la société ROUX CABRERO à payer à la SCI ISAURE la somme de 33 294,30 € à actualiser sur la base de l’indice BT01 ; débouté la SCI ISAURE du surplus de ses demandes au titre des désordres ; dit que la SCI ISAURE et la société ROUX CABRERO pourront procéder par compensation pour l’exécution des condamnations prononcées ; condamné la société SOREDAL à relever et garantir la Société ROUX CABRERO à concurrence de la somme de 21 816,30 € ; débouté la société ROUX CABRERO de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la SCP OTTON SANCHEZ ; rejeté toutes les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la SCI ISAURE a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la MAF en sa qualité d’assureur de la SCP Otton-Sanchez aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme globale de 500 000 euros, toutes causes de préjudices confondues sauf à parfaire, en sa qualité d’assureur de la responsabilité de la SCP OTTON SANCHEZ à raison des manquements contractuels et fautes commis par son assurée.
*
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mai 2023, la MAF en qualité d’assureur de la SCP Otton-Sanchez sollicite de voir :
déclarer la SCI Isaure irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre en raison de la prescription ;
condamner la SCI Isaure à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa fin de non recevoir, la MAF fait valoir au visa des articles L114-1 et L124-3 du Code des assurances que la SCI ISAURE ayant assigné la société OTTON SANCHEZ le 16 novembre 2017, elle disposait de deux années suivant cette date pour assigner la société MAF soit le 16 novembre 2019 et que si l’assignation au fond engagée par la SCI Isaure à l’encontre de la SCP Otton Sanchez le 9 janvier 2019, la SCI Isaure ne justifie pas un acte interruptif de prescription avant l’expiration d’un nouveau délai de 2 ans.
***
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mai 2023 la SCI Isaure sollicite de voir :
rejeter la fin de non-recevoir formée par la MAF ;
condamner la MAF à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ainsi qu’aux entiers frais et dépens dudit incident.
En réponse à la fin de non-recevoir formée, la SCI Isaure fait valoir que l’assignation en référé du 16 novembre 2017 n’a pas fait courir le délai de prescription biennale, que ce délai n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date du jugement du 1er septembre 2022 et qu’en tout état de cause, le délai de prescription applicable à celui de l’action directe est le même que celui applicable à l’action contre le responsable soit cinq ans au titre de l’article 2224 du code civil.
L’incident a été mis en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Il ressort de l’article 1792-4 du code civil qu’en dehors des actions réglées par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Au titre de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L. 114-1 du même code dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est constant que la prescription édictée par l’article L. 114-1 du code précité s’applique uniquement dans les rapports de l’assuré et de l’assureur et que l’action de la victime contre ce dernier, exercée sur le fondement de l’article L. 124-3 du même code, se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable. Cette action peut être intentée dans un délai augmenté de celui pendant lequel l’assureur est exposé au recours de son assuré.
Aussi la prescription de l’action directe en paiement de l’indemnité d’assurance exercée par la victime contre l’assureur de responsabilité est soumise à la prescription de l’action en responsabilité augmentée des deux années de la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances relative aux actions entre assuré et assureur.
En l’espèce, la société SCI ISAURE recherche la garantie de la MAF en raison d’une faute contractuelle dans ses obligations de conseil et d’information lors des opérations de construction que son assurée, la société Otton Sanchez, aurait commise et qui lui aurait occasionné un préjudice. Au titre de l’article 1792-4 du Code civil, une telle action en responsabilité contractuelle engagée par le maître d’ouvrage contre un constructeur se prescrit par 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Au cas présent il n’est pas contesté que la réception est intervenue le 13 mai 2016 de sorte que la SCI Isaure dispose d’un délai pour agir contre la MAF en qualité d’assureur de la SCP Otton Sanchez jusqu’au 13 mai 2026.
Or dans la mesure où la SCI ISAURE a assigné la MAF par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2023, il s’ensuit que son action n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par la société MAF doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société MAF, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens et à payer la somme de 800 € à la SCI ISAURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société MAF ;
CONDAMNONS la MAF en qualité d’assureur de la SCP Otton-Sanchez à payer à la SCI ISAURE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2025 à 14h15 pour conclusions au fond de Me Fliniaux.
Faite et rendue à Paris le 10 janvier 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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