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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 15 sept. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse D' EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
15 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FE6G
NAC :38C
Caisse D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE
c/
[T] [G]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE – CEGEE
immatriculée au RCS sous le n°775 618 622
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me WEBER, avocat au sein de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES du barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (10)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Juin 2025 tenue par :
Madame Abigail LAFOUCRIERE , Juge, assistée de Mme Laura BISSON, greffier lors des débats et Mme Aurélie SUPRIN greffier lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 15 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [G] est titulaire d’un compte courant entreprise à vocation professionnelle auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
Par exploit d’huissier en date du 20 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Madame [T] [G] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de condamnation à lui payer les sommes dues au titre du solde débiteur de son compte.
*****************
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de :
— Condamner Madame [T] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE – CEGEE la somme de 23 121,71 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, ce au titre du solde débiteur du compte n° 15135 00460 08000843219 au 27 décembre 2024,
— Condamner également Madame [T] [G] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC,
— Débouter Madame [T] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Laisser les entiers dépens à la charge de Madame [T] [G].
**************
Madame [T] [G] n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été retenu à l’audience d’orientation du 3 juin 2025 et mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I – Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a dénoncé par LRAR distribué 12 février 2024, l’autorisation de découvert accordée à Madame [T] [G] à l’expiration d’un délai de 60 jours, en lui rappelant que ce dernier s’élevait alors à la somme de 19.974,43 euros.
A l’issue de ce délai, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure Madame [T] [G] de lui payer la somme de 20.664,89 euros au titre du découvert de son compte courant entreprise, par LRAR distribuée le 18 avril 2024.
Madame [G] a ensuite proposé de rembourser les sommes dues selon un échéancier, ce que la banque a refusé. Son courrier démontre néanmoins qu’elle ne conteste pas les sommes réclamées.
Il ressort de son relevé de compte en date du 28 décembre 2024 et du décompte des sommes dues au 30 décembre 2024, que sa dette s’élève à cette date à la somme de 23.121,71 euros, intérêts au taux légal compris.
Dès lors, il convient de condamner Madame [T] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 23.121,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, au titre du solde débiteur du compte n°151350046008000843219.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [G], qui succombe au sens de l’article précité devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [T] [G], qui succombe, sera condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1.500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 23.121,71 euros (vingt-trois mille cent vingt-et-un euro et soixante-et-onze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, au titre du solde débiteur du compte n°151350046008000843219 ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Aurélie SUPRIN, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 6], le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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