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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 sept. 2025, n° 25/03906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [L]
[B] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03906 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TOY
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03906 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TOY
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2014, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [L] [O] et M. [E] [B] , un local à usage d’habitation situé : [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte d’huissier du 4 avril 2025, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Mme [O] [L] et M. [B] [E], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 7 avril 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire, et ce après la délivrance, le 26 novembre 2024, d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, ordonner leur expulsion, les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 484,30 € au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal compter de l’assignation, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, indique : " I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; … III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins 6 semaines avant l’audience… "
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 7 avril 2025, au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. En outre, la société ELOGIE SIEMP, bailleur social, avait saisi le 27 novembre 2024, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 7 octobre 2014, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [L] et M. [E], le 26 novembre 2024, pour paiement de 2107,75 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, le 6 juin 2025 (mai 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 484,30 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Mme [L] et M. [E], avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de l’assignation.
La situation des preneurs permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 7 octobre 2014, pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] et M. [E], à payer 484,30 € à la société ELOGIE SIEMP, au titre des loyers et charges dus le 6 juin 2025 (mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;
AUTORISE Mme [L] et M. [E], à s’acquitter de cette dette par versements de 50 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de ce jugement;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, l’expulsion de Mme [L], M. [E] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 1], à [Localité 3], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code, et que les délais octroyés sur les dépens seront caducs ;
CONDAMNE en outre dans ce cas, Mme [L] et M. [E], à payer solidairement à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
DIT que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société ELOGIE SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] et M. [E], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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