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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 4 juin 2024, n° 23/04220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/04220 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YUVX
Minute : 24/00951
Monsieur [P] [H]
Monsieur [L] [D]
C/
S.A. AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
ok
Copie délivrée à :
Monsieur [P] [H]
Monsieur [L] [D]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de Juge du Tribunal de Proximité , assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03/04/2024
tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de Juge du Tribunal de Proximité ,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A. AIR FRANCE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
société KLM Royal Dutch Airlines ayant pour avocat Me Vincent BOURSIER, du cabinet HFW, avocat au barreau de Paris,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2023, Messieurs [P] [H] et [L] [D] ont attrait la SA AIR FRANCE, sur le fondement du règlement européen n 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, aux fins de paiement des sommes suivantes :
600 euros chacun, soit la somme totale de 1.200 euros, au titre de l’indemnisation forfaitaire, 100 euros chacun, soit la somme totale de 200 euros, de dommages et intérêts, outre les dépens.
A l’audience du 19 juin 2023, la société KLM a comparu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2024 devant ladite juridiction.
A cette audience, Messieurs [P] [H] et [L] [D], s’en référant à leurs écritures remises à l’audience valant conclusions visées par le greffe, ont demandé la condamnation solidaire de la SA AIR FRANCE et de la société KLM au paiement des sommes suivantes :
1.200 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire, soit 600 euros par personne,2.000 euros de dommages et intérêts, soit 1.000 euros par personne, outre les dépens.
Ils ont expliqué qu’ils ont subi un retard de plus de sept heures et qu’ils ont manqué leur correspondance à l’aéroport d'[Localité 8] en direction de [Localité 13]. Ils ont précisé que ce retard était dû à une attente de plus de deux heures lors du contrôle de police avant l’accès à l’avion. Ils ont ajouté que la situation à l’aéroport d'[Localité 8] était connue de la compagnie aérienne qui aurait dû les informer car la situation durait depuis plus de quatre mois. Ils ont indiqué que la compagnie avait été défaillante et négligente quant à son obligation d’information. Ils ont précisé qu’ils n’avaient pas été pris en charge par la compagnie aérienne.
La SA AIR FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions remises à l’audience et visées par le greffe. Elle a demandé le rejet des prétentions et la condamnation des requérants aux dépens.
Elle a indiqué qu’elle ne pouvait être tenue responsable du préjudice subi par les passagers car le premier vol était opéré par la compagnie néerlandaise KLM et le second vol opéré par AIR France n’a subi aucun retard. Elle a ajouté que si la situation de l’aéroport d'[Localité 8] était connue, l’agence de voyage, auprès de laquelle les billets ont été achetés, aurait dû leur proposer une autre option.
La société KLM, intervenant volontairement à l’instance et représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions remises à l’audience et visées par la greffière d’audience. Elle a demandé le rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé le point 4.4.7 des Orientations interprétatives relatives au règlement européen de la Commission européenne et précisé que l’indemnisation n’était pas due en cas de vol manqué avec correspondance en raison de retard considérables aux contrôles de sécurité. Elle a précisé que le vol [Numéro identifiant 12] n’avait eu que 23 minutes de retard et que les passagers disposaient de plus d’une heure pour rejoindre leur correspondance en dépit de ce retard.
Il sera expressément renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, les parties étant comparantes ou représentées, le jugement qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement européen n 261/2004
Le règlement CE n 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004, qui établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, dispose dans son article 3 paragraphe 1 que ce règlement s’applique :
aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, Messieurs [H] et [D] produisent, à l’appui de leur demande, une réservation confirmée sur les vols [Numéro identifiant 12] et [Numéro identifiant 7] prévus les 12 et 13 septembre 2022 au départ de l’aéroport du [Localité 10] (Tanzanie) en direction de [Localité 13] à l’aéroport de [14] avec une correspondance à l’aéroport de [15] [Localité 8] (Pays-Bas). L’un des deux vols était assuré par la compagnie communautaire SA AIR France, l’autre par la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES. Ils ont indiqué qu’ils avaient manqué leur correspondance à cause d’un retard de plus de sept heures au contrôle de sécurité de l’aéroport d'[Localité 8] de sorte qu’ils ont manqué leur correspondance pour [Localité 13].
Dans ces conditions, le vol étant assuré par une compagnie aérienne communautaire d’un Etat membre de l’Union européenne et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre, le règlement n 261/2004 est applicable.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire au titre de l’article 7 du règlement
Conformément à l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004, en cas de retard, d’annulation de vol ou de refus d’embarquement, les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation dont le montant dépend de la distance parcourue par le vol. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
« Les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien » (CJUE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon c/Airfrance, §61).
Toutefois, conformément à l’article 5 de ce même règlement, les obligations des transporteurs aériens effectifs se trouvent limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.
Compte tenu, d’une part, de l’objectif de ce règlement, énoncé au considérant 1, assurer un niveau élevé de protection des passagers et, d’autre part, du fait que l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement déroge au principe du droit à indemnisation des passagers en cas d’annulation de leur vol, la notion de « circonstances extraordinaires », au sens de cette disposition, doit faire l’objet d’une interprétation stricte (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann, point 36).
Selon la jurisprudence de la CJUE, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07).
Seules sont exonératoires les circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il incombe à celui qui entend s’en prévaloir d’établir qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné. Il a été retenu une acception souple et individualisée de la notion de « mesure raisonnable », laissant à la juridiction nationale le soin d’apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, le transporteur aérien pouvait être regardé comme ayant pris les mesures adaptées à la situation.
Au titre du considérant 15 du règlement, « il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations ».
Il ressort également de l’esprit du législateur de l’Union européenne (C-28/20, CJUE arrêt du 23 mars 2021 EU:C:2021:226, point 42) que des circonstances extraordinaires peuvent se produire, en particulier, en cas de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif, notamment dans l’hypothèse de grèves externes à l’activité du transporteur aérien concerné. Il en résulte que sont notamment susceptibles de constituer des « circonstances extraordinaires », au sens de l’article 5, paragraphe 3 du règlement européen, des mouvements de grève déclenchés et suivis par des contrôleurs aériens ou du personnel d’un aéroport.
Il est de jurisprudence constante que la notion de « transporteur aérien effectif » au sens du règlement (CE) n° 261/2004 ne couvre pas le transporteur aérien qui donne en location, à un autre transporteur aérien, l’appareil et l’équipage dans le cadre d’un contrat de location d’avion avec équipage (« wet lease »), mais n’assume pas la responsabilité opérationnelle des vols, y compris lorsque la confirmation de réservation d’une place sur un vol délivrée aux passagers mentionne que ce vol est effectué par ce premier transporteur, de sorte que les responsabilités qui découlent du règlement doivent incomber au transporteur aérien effectif c’est-à-dire celui qui réalise ou a l’intention de réaliser le vol, indépendamment du fait qu’il soit propriétaire de l’avion, que l’avion fasse l’objet d’un contrat de location coque nue.
La Commission européenne a précisé au paragraphe 4.4.7 de ses Orientations interprétatives relatives au Règlement (CE) n 261/2004, objet de la Communication de la Commission européenne n°2016/C 214/04 :
« Le passager n’a pas droit à indemnisation en cas de vol avec correspondances manqué en raison de retards considérables aux contrôles de sécurité ou de défaut de respect de l’heure d’embarquement du vol à l’aéroport de transit. »
En l’espèce, les requérants soutiennent, dans leurs écritures, qu’ils ont manqué leur correspondance à l’aéroport d'[Localité 8] à cause de la congestion des contrôles de sécurité et sont arrivés à leur destination finale avec plus de sept heures de retard. Ils considèrent que la société KLM doit être tenue responsable de leur préjudice en sa qualité d’émetteur de leurs billets confirmés, du seul fait qu’elle avait connaissance de la situation existante au sein de l’aéroport [15] depuis plusieurs mois. Ils ajoutent que la compagnie aérienne ne leur a pas porté assistance conformément à l’article 9 du règlement.
La compagnie aérienne AIR FRANCE, à l’audience et dans ses conclusions, indique, en premier lieu, que le vol [Numéro identifiant 12] opéré par KLM est arrivé à l’aéroport d'[Localité 8] avec un retard de 23 minutes seulement et que le vol [Numéro identifiant 7] opéré par AIR France n’a subi aucun retard. Elle fait valoir, ensuite, que l’impossibilité d’embarquer sur le vol [Numéro identifiant 7] ne résulte pas du retard du premier vol mais d’une attente de 2 heures et 15 minutes aux contrôles de sécurité à l’aéroport d'[Localité 8]. Elle soutient à cet égard que la gestion des contrôles de police et des contrôles de sécurité n’incombe pas aux compagnies aériennes. Elle ajoute que le temps imparti initialement entre les deux vols n’était pas suffisant pour permettre aux passagers de prendre leur vol de correspondance et considère qu’il appartenait à l’agence de voyage auprès de laquelle les billets ont été achetés d’informer les passagers de la situation à l’aéroport d'[Localité 8] ou de prendre les mesures adéquates pour leur permettre de prendre le second vol. Enfin, elle fait valoir que les requérants ont été réacheminés gratuitement par la société KLM vers leur destination finale alors que cette dernière n’en avait pas l’obligation.
La société KLM expose que les passagers n’ont droit à aucune indemnisation car le retard du premier vol n’a été que de 23 minutes et que le temps de correspondance imparti aux passagers était de plus de 1h40 malgré ce retard. Elle fait valoir que la gestion des contrôles de sécurité n’incombe pas aux compagnies aériennes et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la pénurie de personnel à l’aéroport d'[Localité 8]. Elle ajoute que seule l’agence de voyage organisatrice peut voir sa responsabilité engagée en raison d’un manquement à ses obligations de conseil et d’information. Enfin, elle expose que la direction de l’aéroport d'[Localité 8]-[15] elle-même a publiquement reconnu sa responsabilité et s’est engagée à indemniser les passagers ayant manqué des vols en raison de ces longues files d’attente.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont titulaires d’un billet électronique émis le 28 juillet 2022 pour des vols prévus le 12 et 13 septembre 2022 dont le premier, opéré par la compagnie aérienne KLM ROAYL DUTCH AIRLINES (vol [Numéro identifiant 12]) au départ de l’aéroport du [Localité 10] était prévu à 21h20 en direction de l’aéroport de [15] [Localité 8] dont l’heure d’arrivée était prévue à 7h35 le lendemain. Le vol [Numéro identifiant 11] de correspondance, prévu le 13 septembre 2022 à 9h30 pour une arrivée à [Localité 13] à 10h50, est indiqué comme opéré par la compagnie aérienne AIR FRANCE (vol [Numéro identifiant 7]).
Il apparaît que, les requérants ont été dans l’impossibilité de se présenter à l’embarquement du vol [Numéro identifiant 7] opéré par la SA AIR FRANCE en raison du surnombre de personnes au contrôle de sécurité. Toutefois, il ressort des pièces produites par la société KLM et notamment de plusieurs articles de presse (pièce n° 3) que ces énormes files d’attente à l’aéroport de [15] ont été générées par une reprise de l’activité aéroportuaire en sortie de crise causée par la pandémie du covid-19 et un manque de personnel au sol. Ces faits, non contestés par les demandeurs, sont établis.
Premièrement, il sera rappelé que, dans la mise en cause ou dans le cadre d’une recherche de responsabilité, seul peut se voir impliquer le transporteur effectif du vol. En l’espèce, il apparaît que la compagnie aérienne KLM était le transporteur effectif du vol [Numéro identifiant 12] tandis que la compagnie aérienne SA AIR FRANCE était le transporteur effectif du vol litigieux [Numéro identifiant 7] au départ d'[Localité 8] de sorte que, même si le nom de la société KLM apparaît sur la réservation ainsi que le numéro de son vol, seule la SA AIR FRANCE peut voir sa responsabilité engagée en sa qualité de transporteur effectif de ce vol.
D’une part, le vol [Numéro identifiant 12] opéré par KLM n’a subi qu’un retard de 23 minutes, d’après l’historique du vol produit au dossier, ce qui n’aurait pas empêché les passagers de rejoindre leur vol de correspondance en l’absence de congestion des contrôles de police et de sécurité à l’aéroport d'[Localité 8].
D’autre part, les requérants ne se prévalant ni d’un retard du vol [Numéro identifiant 7] opéré par AIR FRANCE sur lequel ils n’ont pas embarqué, ni d’un refus d’embarquement ou d’une annulation, puisque seules ces hypothèses sont couvertes par le règlement européen, leur demande indemnitaire n’apparaît pas fondée au regard des dispositions visées, alors même que ce vol a accusé un retard à son arrivée à [Localité 13] inférieur à trois heures selon l’historique du vol produit au dossier.
En outre, les parties s’accordent à reconnaître que l’impossibilité des passagers de rejoindre le vol [Numéro identifiant 7] est imputable à une mauvaise gestion du flux par les équipes aéroportuaires de [15]. Or, ni la compagnie aérienne SA AIR FRANCE ni la compagnie aérienne KLM ne peuvent être tenues responsables des disfonctionnements générés par un manque de personnel au sein de l’aéroport d'[Localité 8] puisque les contrôles de sécurité ne sont pas inhérents à leur activité de sorte qu’ils échappent à sa maîtrise.
En outre, la SA AIR France et la société KLM ne peuvent se voir reprocher un défaut d’information alors que la seule obligation qui pèse sur la compagnie aérienne est celle d’informer le passager de ses droits en cas de retard, d’annulation de vol ou de refus d’embarquement (article 14 du règlement). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir l’une ou l’autre de ces hypothèses.
Enfin, malgré les difficultés rencontrées par les requérants, il convient de relever que les passagers ont été réacheminés vers [Localité 13] sur le vol de 16h45, alors que la compagnie aérienne n’avait aucune obligation de le faire, et qu’ils ont donc pu atteindre leur destination avant la fin de la journée du 13 septembre 2022.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre des dispositions prévues par le règlement européen.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs réclament chacun la somme de 1.000 euros pour le préjudice (stress, temps passé et frais engagés pour obtenir réparation) résultant de la mauvaise foi des défenderesses. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, la mauvaise foi alléguée n’étant nullement établie, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les requérants, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par souci d’équité, la demande de la société KLM fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Messieurs [P] [H] et [L] [D] de leur demande indemnitaire fondée sur les articles 5 et 7 du règlement européen n 261/2004,
DEBOUTE Messieurs [P] [H] et [L] [D] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,
REJETTE la demande d’indemnisation de la société KLM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les entiers dépens de l’instant à la charge de Messieurs [P] [H] et [L] [D],
Ainsi jugé et prononcé à Aulnay-sous-Bois le 4 juin 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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