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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juil. 2025, n° 25/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02143 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BEL
AFFAIRE : [T] [E] / LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2017, signifiée le 18 juillet 2017, le président du tribunal d’instance de Montreuil a enjoint à Mme [E] de payer à la société Banque Postale Financement diverses sommes.
Le 23 mai 2018, la société Banque Postale Financement a signifié à Mme [E] ladite ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
Le 21 juin 2024, la société Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque Postale Financement a signifié à Mme [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 7 499,28 euros.
Le 6 juillet 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [E] ouvert dans les livres de La Banque Postale pour paiement du montant global de 7 926,20 euros.
Le 10 juillet 2024, elle a dénoncé cette saisie infructueuse à la débitrice.
Le 8 octobre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a fait établir et signifier à Mme [E] un procès-verbal de saisie-vente pour paiement de la somme de 8 064,08 euros.
Le 4 décembre 2024, M. [E] a assigné la société Banque Postale Consumer Finance devant le juge de l’exécution.
Il sollicite la distraction des biens listés au procès-verbal de saisie-vente du 8 octobre 2024 à l’exception des trois sacs à son profit et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 500 euros.
En réponse, la société Banque Postale Consumer Finance conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 700 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS
Sur la demande de distraction
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Conformément à l’article R.221-6 du même code, tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire.
Aux termes de l’article R. 221-51 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
Dans la mesure où, selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, possession vaut titre, c’est au demandeur à la distraction qu’incombe la preuve de la propriété des meubles corporels saisis en possession du débiteur.
Les conditions de la possession s’apprécient au jour de l’entrée en possession (1re Civ., 4 janvier 1972, n°70-12.885, publié).
Au soutien de sa demande de distraction, M. [E] prétend que la dette dont le recouvrement est poursuivi est personnelle à son épouse, que les biens saisis garnissant le domicile conjugal sont présumés appartenir indivisément aux époux et que le créancier, qui ne rapporte pas la preuve de la propriété exclusive de Mme [E], ne peut saisir que la part de Mme [E] dans les biens meubles indivis.
Néanmoins, ainsi que le souligne à juste la défenderesse, il résulte de l’acte de mariage des époux [E] qu’ils se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 sans contrat de mariage préalable de sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté légale.
Dès lors, les factures produites, relatives à des meubles acquis postérieurement au mariage, concernent des biens communs et non indivis.
Le moyen tiré de l’article 815-17 alinéa 2 du code civil est ainsi inopérant.
Par conséquent, la demande de distraction sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à la société La Banque Postale Consumer Finance l’indemnité de procedure figurant au dispositive.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande de distraction de M. [E] ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Condamne M. [E] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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