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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 févr. 2025, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 04 février 2025
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00904 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7HG
S.A. DOMOFINANCE
C/
[M] [Y]
— Expéditions délivrées à
Me MAILLET
— FE délivrée à
Me MAILLET
Le 04/02/2025
Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 04 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire MAILLET, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [Y] a accepté le 16 février 2021 une offre de prêt affecté à la fourniture d’un bien ou d’un service, d’un montant de 12.500 euros remboursable en 140 échéances mensuelles de 109,96 euros (hors assurance) au taux de 3,42% (Taux annuel effectif global de 3,48%) émise par la société DOMOFINANCE.
Par acte introductif d’instance en date du 21 mars 2024, la Société DOMOFINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entrainé la déchéance du terme, a fait assigner Monsieur [M] [Y] à l’audience du 21 mai 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13.752,34 euros en principal (actualisée au 5 décembre 2023), outre les intérêts au taux contractuel de 3,42% sur la somme de 12.834,69 euros à compter du 6 février 2023, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 mai 2024, la Société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a affirmé que son action n’est pas forclose, et qu’elle n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts puisqu’elle a respecté ses obligations contractuelles.
Monsieur [M] [Y], assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit en date du 20 août 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonnée la réouverture des débats et a invité la société DOMOFINANCE à produire l’attestation de livraison du bien financé ou d’exécution de la prestation, la facture, l’appel de fonds ou la fiche de réception des travaux signée par l’emprunteur et le vendeur ou le prestataire de services. Dans l’attente, il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens ont été réservés.
Rappelée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 février 2025.
A l’audience du 4 février 2025, la société DOMOFINANCE, représentée par avocat, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles, a par voie de conclusions régulièrement communiquées au défendeur, maintenu ses demandes initiales à titre principal et sollicité à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 12.178,72 euros en principal actualisée au 5 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la déchéance du terme ; et en tout état de cause, elle demande la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [M] [Y], régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondé.
Monsieur [M] [Y], n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la Société DOMOFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois au 5 avril 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de DOMOFINANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La société DOMOFINIANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [M] [Y] en produisant notamment, outre le contrat :
— la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur le 16 février 2021
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche explicative
— la fiche de renseignements complétée par Monsieur [B] [Y] et des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’attestation de livraison du bien financé et sa facture
— l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur la société DOMOFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [B] [Y] par courrier recommandé reçu le 16 août 2022, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours, puis l’avoir mis en demeure après déchéance du terme prononcée le 6 février 2023 par courrier recommandé réceptionné le 10 février 2023.
En conséquence, au regard des pièces versées au dossier, le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
Mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme : 1.109,84 euros Mensualités échues impayées reportées des mois de février et avril 2022 : 254,23 euros Capital restant au jour de la déchéance du terme : 11.470,60 euros, Indemnité légale : 917,65 euros Toutefois, l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 120 euros, dans la mesure où accorder à la société DOMOFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [M] sera donc condamné à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 12.834,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42% à compter du 6 février 2023, et à la somme de 120 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Monsieur [M] [Y], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à la disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 12.834,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42% à compter du 6 février 2023, et à la somme de 120 euros au titre de l’indemnité réduite ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande formée sur le chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi mis à la disposition du greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE des contentieux de la protection
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