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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 16 sept. 2024, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / [V], [V]
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PS54
N° 24/00278
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Hélène ARNULF
Expédition délivrée
[X] [N]
[L] [V]
[C] [T] [V]
SCP BONNEAU-RAVIE
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante représenté par son frère Monsieur [B] [N] par pouvoir du 10 mai 2024
DEFENDEURS
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 11]
[Localité 6] (ITALIE)
représentée par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4] (ITALIE)
représenté par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 13 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 04/12/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d’habitation meublé, conclu le 30/04/2013 concernant le logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], au 02/02/2023, ordonné à Mme [X] [N] de quitter les lieux, à défaut a ordonné son expulsion, l’a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 28 750,00 euros au titre des loyers et charges impayés échus au mois de novembre 2022 outre intérêts au taux légal, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation outre d’une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 04/01/2024 par remise de l’acte à l’étude.
Par requête en date du 13/03/2024, Mme [N] a sollicité la convocation de Mme [L] [V] et M.[C] [T] [V] devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13/05/2024.
Mme [N] valablement représenté par son frère M.[B] [N] maintient à l’audience la demande de délai qu’il fixe au délai maximum d'1 an pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses.
Il indique avoir saisi la cour d’appel de la décision d’expulsion. Il fait valoir que les loyers ont été payés et que les chèques sont au nom des agences car le propriétaire sont en Italie. Il précise que sa soeur est âgée de 83 ans, qu’il est compliqué de se reloger dans ces conditions malgré des ressources mensuelles de 4700 euros et qu’une saisie attribution a été pratiquée sur ses comptes à hauteur de 28 750,00 euros pour solder sa dette locative.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience Mme [L] [V] et M.[C] [T] [V] s’opposent à l’octroi d’un délai à l’exécution de la mesure d’expulsion au regard de la mauvaise foi du requérant, du montant élevé des impayés locatifs et de son absence de démarche pour se retrouver un logement. Ils concluent au rejet de toutes ses demandes.
Ils font valoir que la requérante a bénéficié d’un délai de fait important de plus de 3 ans et demi et qu’aucune démarche de relogement n’a été entamée malgré l’ordonnance de référé en date du 04/12/2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice. Il n’est versée aucune pièce justifiant des démarches aux fins de se reloger.
Ils exposent que la dette locative remontait à 2018 et qu’en réalité malgré quelques versements déjà imputés sur la dette totale, la dette est importante et s’élève à la somme de à 28 750,00 eu au mois de novembre 2022 outre intérêts au taux légal et mises à jour à effectuer à ce jour. Elle ne justifie pas des paiements allégués et n’a pas soldé sa dette.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens incluant le coût du commandement de quitter les lieux et le procès verbal de non libération volontaire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la requérante ne justifie pas s’acquitter des condamnations pécuniaires issues de l’ordonnance de référé en date du 04/12/2023 du le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Par ailleurs, Mme [N] ne verse aucune pièce pour justifier du fait d’avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement ainsi que le texte l’exige et ne témoigne pas dès lors d’une volonté réelle de déménager. Il n’est pas contestable qu’au regard de ses capacités financières, elle est en mesure de pouvoir régler des loyers et charges d’un autre logement qu’il lui appartiendra de rechercher.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de Mme [N] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile incluant le coût du commandement de quitter les lieux et le procès verbal de non libération volontaire.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il convient de condamner Mme [N] à verser aux défendeurs la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Mme [X] [N] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [X] [N] à payer à Mme [L] [V] et M.[C] [T] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [N] aux entiers dépens de la procédure incluant le coût du commandement de quitter les lieux et le procès verbal de non libération volontaire ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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