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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 23 avr. 2025, n° 21/04856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( [ B ] ), son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/04856 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VHR5
N° de MINUTE : 25/00209
S.A. AXA FRANCE IARD ([B]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [A], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 substitué par Maître Romain LOUBERSAC de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2003, M. [X] [B] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers aux fins d’expertise.
Une expertise a été ordonnée le 24 avril 2007 et l’expert M. [W] a déposé son rapport le 11 juin 2008.
M. [B] a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Poitiers aux fins d’indemnisation de ses préjudices par l’Etablissement français du sang (« EFS ») et par jugement du 27 mai 2010, ce tribunal a mis à la charge de l’EFS, tout d’abord et en faveur du requérant, la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ensuite et en faveur de la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Vienne, la somme de 17 203,25 euros au titre de ses débours, celle de 151,90 euros à lui rembourser sur justificatifs au titre des frais futurs et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article précité du code de justice administrative, enfin les frais d’expertise pour un montant de 1 054 euros.
Saisie d’un appel par M. [B], la cour administrative d’appel de [Localité 6] a, par un arrêt du 02 novembre 2011, mis à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM »), substitué à l’EFS, d’une part pour la victime, la somme de 62 500 euros au titre des préjudices subis et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part et pour la CPAM de la Vienne, la somme de 21 014,81 euros au titre de ses débours et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article précité du code de justice administrative.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [B], un ordre à recouvrer exécutoire n° 1008 émis le 31 août 2020 pour un montant total de 94 088,22 euros (62 500 euros + 21 014,81 euros + 1 054 euros + 4 053,41 euros d’intérêts + 4 500 euros de frais irrépétibles + 966 euros d’indemnité forfaitaire de gestion).
Le 10 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n° 1008 d’un montant de 94 088,22 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 94 088,22 euros ;
— A titre subsidiaire, de juger que :
— Le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— L’ONIAM ne démontre pas l’existence de créances certaines, liquides et exigibles à son égard ;
— La créance de l’ONIAM est prescrite et de déclarer les demandes de l’ONIAM irrecevables car prescrites, à tout le moins mal fondées ;
— L’ONIAM ne démontre pas la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de M. [B] par le VHC ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 94 088,22 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 1 278,92 euros ;
— Ordonner la réduction du titre en litige pour atteindre le montant de 1 278,92 euros ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 92 809,30 euros (94 088,22 euros – 1 278,92 euros) ;
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— A titre encore plus subsidiaire, si le tribunal devait considérer que l’ONIAM est valablement subrogé dans les droits de la victime à hauteur de 94 088,22 euros, de :
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 2 352,20 euros (94 088,22 euros x 2,5%) ;
— Ordonner la réduction du titre en litige à hauteur de 1 278,92 euros ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 91 736,02 euros (94 088,22 euros – 2 352,20 euros) ;
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’une partie de la créance a été réglée par l’EFS et que l’office ne saurait agir en lieu et place de cet établissement et, pour l’autre partie de la créance, qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime et la caisse, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 6].
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève à cet égard que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle fait valoir que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui est opposable à l’ONIAM, est acquise puisque l’émission du titre en litige intervient plus de deux ans après le recours du tiers et même après l’arrêt de la cour administrative d’appel. Elle se prévaut également de l’absence de preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 8] dans la survenue de la contamination de M. [B].
Au soutien de ses prétentions subsidiaires de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie n’est due qu’au titre des seuls produits fournis par son assuré, précisant que la solidarité entre assureurs ne s’applique qu’aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010.
A titre subsidiaire, l’assureur soutient que l’ONIAM doit supporter sa part de responsabilité dès lors qu’il est subrogé dans les droits et obligations de l’EFS, auteur responsable condamné à réparer les préjudices subis par la victime.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger :
— qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— que la créance, objet du titre n° 1008, est bien fondée ;
— que le titre n° 1008 qu’il a émis est régulier en la forme ;
En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre exécutoire n° 1008 ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 94 088,22 euros en remboursement des indemnisations versées dans les suites de la contamination de M. [B] par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 94 088,22 euros en remboursement des indemnisations versées dans les suites de la contamination de M. [B] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, ces intérêts seront capitalisés le 23 mars 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. Il précise que la seule prescription opposable est celle de la créance et qu’en l’espèce la prescription biennale ne lui est pas opposable en application de la jurisprudence dès lors que le contrat d’assurance ne mentionne pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Il ajoute que la matérialité des transfusions est établie par les pièces du dossier et qu’en application de la présomption légale, la contamination par le VHC de M. [B] a une origine transfusionnelle. Il fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable par des attestations de paiement et précise que l’arrêt de la cour administrative d’appel a définitivement mis l’intégralité de l’indemnisation des préjudices de la victime à sa charge, de sorte qu’il a la qualité de débiteur indépendamment de la circonstance que l’EFS a payé une partie de la dette. Il indique enfin que le CTS de [Localité 8] a fourni au moins un produit administré et dont la preuve de l’innocuité n’est pas rapportée par l’assureur.
L’office rappelle apporter la preuve de l’indemnisation préalable et soutient enfin que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien du rejet des prétentions subsidiaires de l’assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l’ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs résultant de l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation du titre en litige pour un motif de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 94 088,22 euros, ainsi que l’autorisent les jurisprudences administrative et judiciaire.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’office fait valoir qu’ils courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Par message RPVA du 11 février 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025, au cours de laquelle la société demanderesse a justifié sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture au regard de la demande d’avis, posé par le tribunal à la Cour de cassation dans l’affaire 22/07677, et qui porte sur la question de l’indemnisation préalable de la victime. L’ONIAM s’oppose à la révocation de l’ordonnance, faisant valoir que la question est en l’espèce différente.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l’espèce, le présent litige n’implique pas d’interrogation sur la date à laquelle le juge doit examiner la condition de l’indemnisation préalable de la victime, objet de la demande d’avis posée à la Cour de cassation par le tribunal dans l’affaire 22/07677.
Dans ces conditions, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit être rejetée.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
La Cour de cassation a jugé que « (…) Vu les articles 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 4. L’article L. 1221-14 a été créé par le I du premier de ces textes. Il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l’hépatite C et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Il a été modifié par le I du deuxième de ces textes ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS. / 5. Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV du premier de ces textes prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II du deuxième de ces textes ayant également donné la possibilité à l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS. / 6. En application des IV et II des premier et deuxième de ces textes, il a été jugé que, si les assureurs doivent leur garantie à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée, cette garantie n’est due qu’au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu’il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie (Cass., 1re Civ. 22 mai 2019 pourvoi n° 18-13.934, publié). / 7. L’article L. 1221-14 a été modifié par le I du troisième de ces textes ayant prévu à l’alinéa 8 que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 8. Cependant, selon le II de ce texte, les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. / (…) » (Cour de cassation, 25 septembre 2024, n°23-14.577).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
La substitution à l’EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l’ONIAM, pour lui permettre d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C, n’opère pas transfert à l’ ONIAM des créances de l’EFS envers les assureurs de celui-ci. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2012, n°11-23.990).
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit deux attestations de paiement, la première émanant de l’agent comptable de l’EFS attestant que la somme totale de 42 931,47 euros a été payée le 08 octobre 2010 et détaillant les sommes versées à M. [B] et à la caisse ; la seconde de son agent comptable qui certifie que la somme totale de 51 156,75 euros a été payée par l’office le 09 mars 2012 et précisant les sommes versées à M. [B] et à la caisse.
Si la cour administrative d’appel de [Localité 6] a substitué l’ONIAM à l’EFS pour le versement des sommes à M. [B] et à la caisse, il est constant que l’ONIAM n’a payé que la somme totale de 51 156,75 euros et n’a pas indemnisé la victime et la caisse du surplus qui a été payé par l’EFS.
Dès lors, l’ONIAM ne peut pas se prévaloir de l’application du septième alinéa précité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique pour obtenir la garantie de l’assureur de la somme de 42 931,47 euros.
Il ne peut pas plus invoquer l’article 1342-1 du code civil dès lors qu’une subrogation légale est prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
S’agissant de la somme de 51 156,75 euros et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, l’attestation produite par l’office ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit à établir que la victime et la caisse ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
Il résulte de ce qui précède que la société demanderesse n’est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige qu’à hauteur de la somme de 42 931,47 euros et la décharge de cette somme.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l’office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n° 1008 émis le 31 août 2020 pour un montant total de 94 088,22 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « TA de [Localité 8] du 27/05/10 / CAA de [Localité 6] du 02/11/11 / Dossier : [B] [X] / N° de police : 3 8682 0305132 E » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » à la première ligne « [B] [X] », à la deuxième ligne « CPAM », à la troisième ligne « Frais d’expertise contentieux », à la quatrième ligne « Intérêts », au verso à la première ligne « Frais irrépétibles » et à la seconde ligne « Indemnité forfaitaire de gestion » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des lignes de la colonne « objet-recette », respectivement les sommes de 62 500 euros, 21 014,81 euros, 1 054 euros, 4 053,41 euros, 4 500 euros et 966 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance, les décisions de la juridiction administrative et détaille la somme totale due.
L’office fait valoir, sans être contesté, que les décisions de la juridiction administrative étaient jointes. Or, ces décisions détaillent les sommes mises à la charge de l’EFS puis de l’ONIAM et l’arrêt de la cour administrative d’appel précise, dans son article 2, que l’ONIAM est substitué à l’EFS pour le versement à M. [B] des intérêts et leur capitalisation.
Par ailleurs, et eu égard aux mentions portées dans le titre en litige et à ses pièces jointes, la circonstance que les modalités d’évaluation des intérêts de retard n’est pas précisée, que l’office n’a pas été condamné à prendre en charge une indemnité forfaitaire de gestion et que l’EFS a payé la somme de 42 931,47 euros, ne permet pas d’établir que le titre en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Et l’article L. 114-2 du même code énonce que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’article R. 112-1 du même code précise que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
La Cour de cassation a jugé que : « d’une part, selon l’article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l’article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l’ONIAM est substitué à l’EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu’il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS ; / (…) d’autre part, selon l’article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; / (…) qu’il résulte de ces dispositions que, si l’ONIAM bénéficie ainsi d’une action directe contre les assureurs, celle-ci s’exerce en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu’il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l’ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances ; / Vu l’article R. 112-1 du code des assurances ; / (…) qu’aux termes de ce texte, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; qu’il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016, n°15-19751).
En outre, dans son avis précité du 9 mai 2019 le conseil d’Etat a précisé que lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l’office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
En l’espèce, il est constant que le litige a été initié antérieurement au 1er juin 2010 devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.
Dès lors, la créance est soumise à la prescription biennale.
Toutefois, l’ONIAM fait valoir que les documents contractuels ne précisent pas les causes d’interruption de la prescription biennale, ce qui n’est pas contesté par la société demanderesse qui se borne à faire valoir que l’alinéa 9 de l’article R. 112-1 du code des assurance ne fait pas état des causes interruptives de prescription et que l’exigence imposée par la Cour de cassation n’existait pas dans le droit positif au moment de la conclusion du contrat. Ainsi et en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la prescription biennale n’est pas opposable à l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n°339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En l’espèce, et ainsi que l’allègue la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, lui opposer le jugement du tribunal administratif et l’arrêt de la cour administrative d’appel dès lors que la société demanderesse n’était pas partie aux instances.
Sur l’opposabilité de l’expertise judiciaire
Il convient de relever que la société demanderesse était partie à l’expertise judiciaire qui lui est, par suite, opposable.
Sur la matérialité de la transfusion
La matérialité de la transfusion, au demeurant non contestée par l’assureur, est établie par l’expertise qui relève que « le 3 juillet (…) Une 2ème intervention est effectuée (…). Le compte rendu opératoire mentionne la transfusion de “13 culots globulaires et 13 plasma frais congelés”. Sur le dossier infirmier, 11 CG, 6 PFC et 2 plasma secs ont pu être tracés (cf tableau ci-joint) (…) Il est réopéré le 4 juillet et subit une désarticulation scapulo-humérale avec un support transfusionnel massif de 21 PFC, 20 CGR et 6 unités de plaquettes tracées (cf tableau ci joint) Sur les pancartes de réanimation disponibles, on note : / le 3/7/1985 : 1 flacon de PPSB, 1 CG, 4 PFC, 4 unités de plaquettes / le 4/7/1985 : 16 CG, 12 PFC (17 CG tracés, 9 PFC tracés) / le 5/7/1985 : 2 CG et 2 PFC / le 6/7/1985 : 1 CG et 4 PFC / le 7/7/1985 : 1 CG et 5 PFC / le 8/7/1985 : 1 CG / (…) 3 CG sont notés sur les transmissions le 20/7/1985 (…) 4 CG et 2 PFC sont transfusés (…) le 26 juillet 1985 ».
Sur l’origine transfusionnelle de la contamination
L’expertise relève, à la suite de l’enquête transfusionnelle de l’EFS, qu’ « au total Mr [B] a été transfusé à [Localité 7] par 11 PSL tracés et non testés et par 20 PSL au total non testés provenant de l’ETS de [Localité 8] ».
Dès lors, l’innocuité du produit transfusé n’est pas établie.
L’expert judiciaire note également qu’ « avant son accident, en juillet 1985, Mr [B] n’avait pas d’antécédents médicaux particuliers. / A l’interrogatoire, aucun facteur de risque n’a été identifié aussi bien avant 1985 qu’au décours de la période 1985-2003, en dehors de son intervention elle-même, la reprise chirurgicale et ses autogreffes cutanées ; les soins dentaires classiques sont un facteur de risque minime. / Dans son histoire clinique aucun élément ne permet de dater précisément sa contamination ; il n’y a pas de notion d’hépatite aiguë ou d’ictère ; il existe cependant un décalage des transaminases dès 1990, suggérant qu’à cette date, il était déjà contaminé. / Les antécédents transfusionnels apparaissent donc comme le facteur de risque majeur de son hépatite C ».
Il conclut que « la probabilité globale de contamination est voisine de 100% / si l’on sépare produits unitaires et de fractionnement on peut déterminer 5 source de produits / ETS de [Localité 8], EFS Centre Atlantique : 20 PSL, probabilité de contamination de 5 % (…) ».
Ces constatations expertales et l’enquête transfusionnelle de l’EFS conférent à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société demanderesse est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige à hauteur de la somme de 42 931,47 euros et la décharge de cette somme.
3. Sur les prétentions subsidiaires de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse
3.1. Sur la limitation à hauteur des produits fournis par le centre assuré
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
Toutefois, cette solidarité entre assureurs a été introduite par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 qui, dans son article 39, a prévu qu’elle ne s’appliquait qu’aux actions engagées à compter du 1er juin 2010. Il s’en déduit que, pour les litiges en cours au 1er juin 2010, le législateur n’a pas entendu modifier le régime de responsabilité et que, par suite, il convient de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été établie.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.6., l’ONIAM est intervenu en lieu et place de l’EFS dans le cadre d’un litige en cours au 1er juin 2010.
Eu égard aux différents produits sanguins transfusés, comprenant un nombre évolutif de donneurs, il convient de prendre en considération la probabilité de contamination fixée par l’expert judiciaire, soit 5% s’agissant du CTS de [Localité 8], et il n’y a pas lieu de diminuer ce pourcentage.
Dès lors, la société demanderesse est fondée à obtenir la limitation de sa garantie à hauteur de 5% de la somme due de 51 156,75 euros, soit 2 557,84 euros.
Par suite, elle est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire en litige à hauteur de la somme supplémentaire de 48 598,91 euros (51 156,75 euros – 2 557,84 euros) et la décharge de cette somme.
3.2. Sur la contribution à la dette
La société demanderesse formulant cette demande subsidiairement par rapport à la limitation de sa garantie à hauteur des produits fournis par le centre qu’elle assure, demande qui a été ci-avant accueillie, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il résulte de la combinaison des points 2 et 3 que la société AXA FRANCE IARD n’est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige qu’à hauteur de la somme de 91 530,38 euros (42 931,47 euros + 48 598,91 euros) et la décharge de cette somme. Par conséquent, les prétentions d’annulation et de décharge du surplus, portant sur la somme de 2 557,84 euros, sont rejetées.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Eu égard aux motifs d’annulation ci avant retenus, la prétention subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 94 088,22 euros en remboursement des indemnisations versées dans les suites de la contamination de M. [B] par le VHC doit être rejetée.
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.
L’ONIAM sollicitant deux dates différentes dans son dispositif et ses écritures et en l’absence de preuve de la date à laquelle l’assureur a accusé réception du titre exécutoire en litige, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date d’assignation.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2 557,84 euros à compter du 10 mai 2021.
4.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 07 juin 2022.
Par suite, les intérêts sur la somme de 2 557,84 euros seront capitalisés à compter de cette date
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l’ONIAM, partie essentiellement perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Annule le titre exécutoire n° 1008 émis le 31 août 2020 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à hauteur de la somme de 91 530,38 euros.
Décharge la société AXA FRANCE IARD de la somme de 91 530,38 euros mise à sa charge.
Rejette le surplus des prétentions d’annulation et de décharge.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 2 557,84 euros à compter du 10 mai 2021.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 07 juin 2022.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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