Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 23 avril 2025, n° 21/04856
TJ Bobigny 23 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de l'émission du titre exécutoire

    La cour a jugé que l'ONIAM ne peut pas se prévaloir de l'application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour obtenir la garantie de l'assureur, car il n'a pas indemnisé la victime pour la totalité des sommes dues.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'ONIAM agit en lieu et place de l'EFS et que la prescription biennale ne lui est pas opposable.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'indemnisation préalable

    La cour a constaté que l'ONIAM n'a pas indemnisé la victime pour la totalité des sommes dues, ce qui justifie l'annulation partielle du titre.

  • Accepté
    Limitation de la garantie à hauteur des produits fournis

    La cour a jugé que la société demanderesse est fondée à obtenir la limitation de sa garantie à hauteur de 5% de la somme due, en tenant compte des produits fournis par d'autres établissements.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 23 avr. 2025, n° 21/04856
Numéro(s) : 21/04856
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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