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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00146 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STXF
AFFAIRE : [4] / [D] [L]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [Z] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [2] ([3]) de la Haute-Garonne a établi une contrainte en date du 11 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [D] [L] pour un montant de 3831,81 euros en raison d’une part de la réduction du montant de sa pension d’invalidité pour la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021, pour la somme de 2592,29 euros et la suspension de sa pension d’invalidité du 1er février 2021 au 31 mars 2021 pour la somme de 1283,11 euros.
La contrainte a été réceptionnée le 9 janvier 2024 et monsieur [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 18 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
La [5] régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Dire et juger l’opposition à contrainte formée par monsieur [L] infondées ;
— Valider la contrainte à hauteur de 3831,81 euros ;
— Condamner monsieur [L] aux dépens,
Monsieur, [L], comparant en personne, expose à l’audience sa situation et indique ne plus vouloir que la caisse lui réclame des sommes au titre de sa pension d’invalidité, chaque année.
À l’audience, la présidente du tribunal accorde une note en délibéré jusqu’au 15 mai 2025.
Il résulte des éléments produits aux débats que la [5] a adressé sa note en délibéré au tribunal et à monsieur [L] le 12 mai 2025. Or, au 3 juillet 2025, date de rédaction du présent jugement, le tribunal constate que l’assuré n’a apporté aucune observation.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de l’indu
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Aux termes de sa requête, monsieur [L] soutient que les paiements des sommes réclamées de 3831,81 euros est surévalué par rapport aux sommes perçues sur son compte bancaire. Il détaille précisément les virements reçus sur son compte pour l’année 2021 pour un total de 3098,25 euros.
Il précise s’agissant de la période de suspension du 1er février 2021 au 31 mars 2021 avoir perçu la somme de 763,79 euros du 2 mars 2021 au 2 avril 2021 et pour la période de réduction du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021, la somme de 1067,65 euros du 4 mai 2021 au 1er décembre 2021, soit un total de 1831,44 euros alors que la caisse lui réclame 3831,81 euros.
Monsieur [L] indique avoir remboursé un indu de 3301,11 euros par virement le 1er novembre 2021, somme qui lui a été de nouveau demandée par courrier du 6 février 2023. Il produit au soutien de ses prétentions, ses relevés de comptes.
À l’audience, l’assuré expose sa situation et indique ne plus vouloir que la caisse lui réclame des sommes au titre de sa pension d’invalidité, chaque année.
La [5] explique effectuer un contrôle du versement de la pension d’invalidité à réception des avis d’imposition, afin de s’assurer que la pension d’invalidité a été versée sur l’année écoulée à juste titre. Elle précise que pour chaque versement mensuel, elle étudie les deux trimestres précédents et s’assure que le cumul du montant de la pension d’invalidité trimestriel et des ressources trimestrielles issues de l’activité professionnelle est inférieur au revenu trimestriel de comparaison. L’organisme social indique que lorsque le cumul est supérieur, elle doit suspendre et/ou réduire la pension d’invalidité.
La caisse expose la chronologie des faits suivants :
Au titre de l’année 2020, l’organisme social a considéré dans un premier temps avoir versé à tort à monsieur [L] la somme de 3429,24 euros, considérant que la pension d’invalidité devait être réduite pour les mois de janvier à mai 2020.
Monsieur [L] a réglé cet indu.
La caisse a ensuite réduit le montant de la pension d’invalidité pour l’année 2021.
La caisse a réalisé une nouvelle comparaison le 1er mai 2022 suite à la réception de l’avis d’imposition sur les ressources de l’année 2021, des suites desquelles la caisse a :
— considéré avoir maintenu à tort le versement de la pension pour les mois de mai à décembre 2020 alors qu’elle aurait dû aussi être réduite ;
— considéré avoir réduit à tort le montant de la pension d’invalidité pour l’année 2021 ;
De ces constatations, la caisse a opérée une compensation :
— considérant que monsieur [L] avait perçu à tort la somme de 4987,37 euros de juillet 2020 à février 2021, sa pension aurait dû être suspendu et/ou réduite ;
— considérant pour les mois de mars à novembre 2021, elle n’aurait pas dû réduire sa pension de sorte qu’elle lui doit la somme de 4940,48 euros ;
— considérant que la pension aurait dû être suspendue pour les mois de décembre 2021 à mars 2022 ce qui génère un indu d’un montant de 596,64 euros soit une somme indue totale de 643,53 euros.
La caisse a réalisé une nouvelle comparaison le 1er décembre 2022 et a considéré que les services de la caisse avaient considéré à tort en mai 2022 que la pension d 'invalidité ne devait pas être réduite au titre de l’année 2021.
La caisse rapporte que suite à des récupérations et prestations, le solde de l’indu s’élève à la somme de 3831,81 euros.
Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article R.341-17 du même code prévoit notamment : " II.- Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. "
L’article L.341-12 dudit code précise : « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
De l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever que si monsieur [L] conteste les sommes réclamées par la caisse, il n’apporte toutefois pas d’élément au soutien de ses allégations de nature à contredire les explications et calculs fournis par la caisse.
Le tribunal, conscient des difficultés rencontrées par l’assuré, est toutefois tenu, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’appliquer les textes en vigueur et ne peut statuer en équité en attribuant des prestations aux justiciables en considération de leur bonne foi.
En conséquence, la contrainte litigieuse apparaissant régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, sera validée avec toutes les conséquences légales, outre majorations de retard complémentaires.
Par conséquent, la demande de monsieur [L] sera rejetée et la contrainte litigieuse sera validée en son entier montant de 3831,81 euros.
Si cette somme est due, il convient cependant de souligner la bonne foi évidente de monsieur [L] et l’insécurité financière dans laquelle les multiples calculs rectificatifs de la [3] le place. Il est également important de noter que l’indu n’est en lien avec aucune erreur ou faute de sa part.
Bien que la contrainte soit validée, monsieur [L] dispose à ce stade de plusieurs possibilités :
— solliciter une remise de dette auprès de la [3] conformément à l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale ;
— se rapprocher du service action sociale de la [3] pour expliquer et justifier la complexité de sa situation ;
— solliciter un échelonnement de la dette pour un paiement à la mesure de ses moyens.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de monsieur [L], en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide la contrainte référencée 2221009008 du 11 décembre 2023 notifiée par la [5] à Monsieur [D] [L] le 3 janvier 2024 pour un montant de 3831,81 euros ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [D] [L], en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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