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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 21 avr. 2026, n° 23/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CHASTANT [Localité 2], Me [J] et Me BOCK
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/02740 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4EA
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [T] divorcée [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. ECOSYNDIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/02740 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4EA
Monsieur [M] [X], en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Madame [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [W], [D] [X], en qualité d’héritier de Madame [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072
Madame [Q] [Y], en qualité d’héritière de Mme [V] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1429
S.A. PROTEC BTP, en qualité d’assureur de Mme [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026 présidée par Madame VERMEILLE
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, prorogé au 21 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
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EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 21 juillet 2011, M. [U] [A], Mme [F] [C] et Mme [N] [T] divorcée [A] (consorts [O]) ont acquis – les deux premiers une partie en pleine propriété et une partie en nue-propriété ; la troisième une partie en usufruit – les lots n°6 (cave dans le bâtiment A, au sous-sol, porte n°6), 12 (atelier dans le bâtiment [Etablissement 1], au premier étage, porte face, communiquant avec le lot n° 13) et 13 (un local commercial dans le bâtiment A au premier étage, porte droite, communiquant avec le lot n°12 et le lot n°11).
Un appartement situé au-dessus, au deuxième étage, a appartenu à Mme [V] [X] jusqu’au 3 juillet 2019, date à laquelle, un de ses enfants, M. [W] [X] a acquis le bien.
Soutenant que leur lot n° 13 était affecté par des désordres liés à l’humidité et susceptibles de provenir de l’appartement de Mme [V] [X], occupé par un autre de ses enfants, M. [M] [X], les consorts [O] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire et, par ordonnance du 29 juin 2016, le juge des référés a désigné M. [B] [P] en qualité d’expert pour examiner ces désordres.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Mme [V] [X], représentée par son tuteur.
M. [B] [P] a déposé son rapport le 9 février 2018.
Par actes d’huissiers en date des 16 et 20 août, 30 octobre et 23 novembre 2018, les consorts [O] ont fait assigner Mme [V] [X] représentée par son tuteur, l’UDAF de l’Orne, M.[M] [X], la SA Protec BTP, assureur de Mme [V] [X], et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2019, le juge des référés a :
— prononcé l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de l’UDAF de l’Orne ès qualités de tuteur de Mme [V] [X],
— condamné, en tant que de besoin, l’UDAF de l’Orne ès qualités de tuteur de Mme [V] [X] à :
* justifier auprès des consorts [O] et du syndicat des copropriétaires de la coupure de l’eau, à titre conservatoire, dans l’appartement de Mme [V] [X], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 72 heures à compter de la signification de la décision, ladite astreinte ayant vocation à courrir pendant 30 jours,
* faire réaliser dans l’appartement de Mme [V] [X], les travaux de mise en conformité des installations sanitaires préconisés par l’expert judiciaire comprenant :
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— la purge complète des revêtements de sol et muraux de la douche et sous l’évier,
— la suppression de la plage de douche,
— régréage des sols et façon de chape lissée,
— la mise en place d’une étanchéité au sol avec remontées de 15 cm sur les murs périphériques,
— la réfection des carrelages avec plinthe,
— le collage des faïences sur des supports hydrofuges ou étanches sur les murs,
— l’installation des appareils et des meubles de cuisine et des réseaux de plomberie suivant les Reefs et les DTUs ; l’installation des collecteurs d’eaux usées des appareils en plinthe avec une pente minimale de 1cm/m, les diamètres de ces collecteurs devant respecter l’article 3.2 du DTU 60.11,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant 60 jours,
— condamné, en tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires à faire réaliser la remise en état du plancher haut de la chambre des consorts [O] avec traitement des structures pour un montant estimé de 19 041 euros TTC par l’expert judiciaire, sur la base d’un devis de la société BM Ravalement du 29 janvier 2018, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la date de notification par l’UDAF de l’Orne ès qualités au syndicat des copropriétaires des factures détaillées attestant de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans l’appartement de Mme [V] [X], ladite astreinte ayant vocation à courir pendant 60 jours,
— réservé au juge des référés la liquidation des astreintes,
— condamné in solidum l’UDAF de l’Orne ès qualités de tuteur de Mme [V] [X], M. [M] [X] et la SA Protec BTP à payer à M. [U] [A] et à Mme [F] [C] une somme provisionnelle de 11 602, 50 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires,
— condamné in solidum l’UDAF de l’Orne ès qualités de tuteur de Mme [V] [X], M. [M] [X] et la SA Protec BTP à payer à M. [U] [A], à Mme [F] [C] et à Mme [N] [T] divorcée [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’UDAF de l’Orne ès qualités de tuteur de Mme [V] [X], M. [M] [X] et la SA Protec BTP aux dépens.
Aux termes d’une assemblée générale en date du 11 juin 2019, les copropriétaires ont approuvé, à l’unanimité, le vote portant sur la reprise du plancher haut de l’appartement des consorts [O]. Les travaux ont été réceptionnés le 28 janvier 2022.
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Les travaux auxquels Mme [V] [X] a été condamnée ont finalement été réalisés le 25 novembre 2019 par le nouvel acquéreur de l’appartement, M. [W] [X], propriétaire du bien depuis le 3 juillet 2019, comme rappelé ci-dessus.
Mme [V] [X] est décédée le 20 décembre 2019.
Par acte notarié en date du 16 septembre 2022, il a été constaté la cession des droits successifs de M. [W] [X], cédant, au profit de Mme [Q] [X], Mme [Z] [X], M. [M] [X], M. [I] [X] et Mme [G] [X], cessionnaires.
Par actes d’huissier délivrés les 31 janvier, 1er, 02 et 03 février 2023, les consorts [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, la SA Protec BTP, M. [M] [X], M. [W] [X] et Mme [Q] [Y], en sa qualité d’héritière de Mme [V] [X], afin de solliciter la réparation du solde de leurs préjudices.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement partiel d’instance de M.[U] [A], Mme [F] [C] et Mme [N] [T] à l’égard de M. [M] [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, M. [U] [A], Mme [F] [C] et Mme [N] [T] demandent au tribunal de :
“ Vu le Code civil, et notamment ses articles 1240 et suivants, 1991 et suivants,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 14 et 18,
— Débouter Monsieur [W] [X], Madame [Q] [Y], la compagnie PROTEC BTP, et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les consorts [A]/[C] ;
— Condamner in solidum Monsieur [W] [X], en sa qualité de propriétaire de l’appartement en cause, de Madame [Q] [Y], en sa qualité d’héritier de Madame [V] [X], l’assureur de Madame [V] [X], la compagnie PROTEC BTP, et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] à payer aux consorts [A]/[C] la somme de 12.640,58 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
— Condamner in solidum Monsieur [W] [X], en sa qualité de propriétaire de l’appartement en cause, de Madame [Q] [Y], en sa qualité d’héritier de Madame [V] [X], et l’assureur de Madame [V] [X], la compagnie PROTEC BTP à payer aux consorts [A]/[C] la somme de 5.005 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période s’étendant de février 2018 à novembre 2019 inclus ;
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— Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11] à payer aux consorts [A]/[C] la somme de 5.915 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période s’étendant de décembre 2019 à janvier 2022 inclus ;
— Assortir les sommes allouées aux consorts [A]/[C] toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil.
— Condamner in solidum Monsieur [W] [X], en sa qualité de propriétaire de l’appartement en cause, de Madame [Q] [Y], en sa qualité d’héritier de Madame [V] [X], l’assureur de Madame [V] [X], la compagnie PROTEC BTP, et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] à payer aux consorts [A]/[C] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé-expertise, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“ Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
— CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] n’est pas responsable des désordres survenus dans l’appartement des consorts [A] et [C] ;
Par conséquent :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur [U] [A], Madame [F] [C] et Madame [N] [T], divorcée [A], de toutes leurs demandes et prétentions formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X], Monsieur [W] [X], Madame [Q] [Y] et la compagnie PROTEC BTP, à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X], Monsieur [W] [X], Madame [Q] [Y] et la compagnie PROTEC BTP, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] la somme de 14.869,22 € TTC en indemnisation de son préjudice matériel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société PROTEC BTP de toutes ses demandes et prétentions formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X], Monsieur [W] [X], Madame [Q] [Y] et la compagnie PROTEC BTP, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X], Monsieur [W] [X], Madame [Q] [Y] et la compagnie PROTEC BTP, à payer les entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par ma SELARL BJA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2023, M. [W] [X] demande au tribunal de :
“Vu l’acte notarié du 16 septembre 2012 contenant cession par Monsieur [W] [X] de ses droits successifs,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— DEBOUTER purement et simplement les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [W] [X],
— LES CONDAMNER à la somme de 2500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— LES CONDAMNER au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du NCPC, et aux dépens ;
A Titre subsidiaire ;
— JUGER que le préjudice matériel ne saurait être supérieur à
4 037,45€
— JUGER que Monsieur [W] [S] ne saurait être tenu d’une quelconque somme au titre du préjudice de jouissance ;
— REJETER toutes autres demandes ;
A titre reconventionnel,
— JUGER que la compagnie PROTECT BTP devra relever et garantir Monsieur [W] [X] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, Mme [Q] [Y] demande au tribunal de :
“ Vu les articles L111-4, L112-2, L113-1 et L212-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1103 à 1119 et 1231-1, 1240 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER mal fondées les demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [Q] [Y] ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [A], Madame [F] [C] et Madame [N] [T] divorcée [A], et toutes parties, de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Madame [Q] [Y] ;
— METTRE purement et simplement hors de cause Madame [Q] [Y] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REJETER les demandes formées au titre du préjudice matériel et les réduire à la somme de 4.037,45 € retenue par l’expert judiciaire, actualisée sur la base de l’indice BT01 ;
— DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu’au titre de l’article 700 et des dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par [Q] [Y] à l’encontre de la compagnie PROTEC BTP
— DECLARER inopposables à Madame [Q] [Y] les clauses de limitation ou d’exclusion des conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec la Compagnie PROTEC BTP.
— Subsidiairement, DECLARER que les clauses d’exclusion de garantie opposées par la Compagnie PROTEC BTP À Madame [Q] [Y] sont réputées non écrites.
— Très subsidiairement, ANNULER lesdites clauses d’exclusion garantie.
— CONDAMNER in solidum la société PROTEC BTP et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir Madame [Q] [Y] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [Q] [Y].
— CONDAMNER Monsieur [U] [A], Madame [F] [C] et Madame [N] [T] divorcée [A] in solidum, et tous succombants, à payer à Madame [Q] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [U] [A], Madame [F] [C] et Madame [N] [T] divorcée [A] in solidum, et tous succombants, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Laure FOUCHE.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la SA Protec BTP demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise,
Vu le protocole d’accord,
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2019,
— Débouter Monsieur [U] [A], Madame [F] [C] et Madame [N] [T] divorcée [A] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société PROTEC BTP ;
— Débouter Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [Y] de leurs appels en garantie en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de PROTEC BTP ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] de son appel en garantie en ce qu’il est dirigé à l’encontre de PROTEC BTP ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] de sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise des parties communes ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] à restituer à la société PROTEC BTP la somme de 4 492,98 € ;
— Mettre purement et simplement la société PROTEC BTP hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— Limiter l’éventuelle condamnation de PROTEC BTP à la somme validée par l’expert judiciaire à hauteur de 4 037,45 € TTC au titre des travaux de reprise dans l’appartement des consorts [A]/[C] ;
— Débouter Monsieur [U] [A], Madame [F] [C] et Madame [N] [T] divorcée [A], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14], Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [Y], du surplus de leurs demandes ;
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En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [U] [A], Madame [F] [C] et Madame [N] [T] divorcée [A], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14], Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [Y] à payer à la société PROTEC BTP la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & ASSOCIES en application de l’article 699 du CPC. “
Bien que régulièrement assigné, M. [M] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 mai 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réalité et la cause des désordres
Aux termes d’une expertise judiciaire, menée contradictoirement, et dont le rapport a été déposé le 9 février 2018, M. [B] [P] relève les éléments suivants s’agissant du domicile des demandeurs :
“ Ce logement est situé au 1er étage de l’immeuble. Il a une superficie du 135, 52 m². Il comprend 6 pièces. Nous avons relevé d’importantes traces d’infiltrations au plafond ainsi que sur les murs de la chambre parentale. Les poutres en bois sont visibles. Nous y avons relevé de nombreuses traces d’humidité. Le coffrage en plâtre du plafond est tombé sur environ 6 m². Le taux d’humidité relevé oscille entre 60 et 80 %. Il faudra remplacer le faux plafond. Les taux d’humidité relevés varient de 20 % à 30 % et montent jusqu’à 70 % lors de l’utilisation des installations sanitaires du logement situé au-dessus au deuxième étage. Le sol a souffert de ces infiltrations. La fixation du radiateur au mur n’est plus très sûre. Nous considérons que cette chambre est inhabitable. Dans la salle de bains, nous avons relevé des écaillements de peinture au plafond, présentant un taux d’humidité variant de 10 à 15 %, côté mitoyen de la chambre parentale. Des fissures sont apparentes sur le mur, mitoyen de la chambre d’enfant.”
L’expert expose que le recours à la force publique a dû être organisé, lors du rendez-vous de novembre 2017, pour permettre l’accès au logement de Mme [V] [X], alors occupé par M. [M] [X].
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Concernant ce logement, il explique que : “M. [M] [X] occuperait ce logement sans droit, ni titre. La vente de ce logement serait en cours. C’est un logement comportant deux pièces principales, une cuisine et une salle d’eau équipée d’une douche à l’italienne, d’un lavabo, d’un WC et d’un bidet. D’apparence, les installations de la salle d’eau sont en bon état d’usage, à l’exception des joints de carrelage de la douche qui présentent des traces de couleur marron. Nous avons procédé à des aspersions d’eau sur les murs carrelés de la salle d’eau. Immédiatement, nous avons pu constater l’augmentation du taux d’humidité des traces d’infiltrations présentes dans la chambre parentale du logement des consorts [O]. Ce taux de 30% est monté à 70 %. Il est évident que les sols et murs de cette salle d’eau ne sont pas revêtus du système d’étanchéité obligatoire. La pièce n’est pas hors d’eau. Son utilisation crée des écoulements d’eau qui s’insinuent vers le logement situé en dessous. Dans la cuisine, nous avons également relevé un manque d’étanchéité au sol et une installation non conforme du lave-vaisselle. Nous avons appris que des débordements se sont produits lors du vidage du lave vaisselle. Ces installations sanitaires ne sont pas conformes aux normes et réglements en vigueur.”
Au regard de ces constatations, M. [B] [P] considère que: “les infiltrations relevées dans le logement des consorts [O] ont pour origine le logement situé immédiatement au-dessus appartenant à Mme [V] [X]. Les désordres constatés dans la chambre parentale du logement des consorts [O] ont plus précisément leur origine dans la salle d’eau du logement et pour cause le manque d’étanchéité du sol et des parois carrelées. Les désordres constatés dans la salle de bains du logement des consorts [O] ont plus précisément leur origine dans la cuisine du logement et pour cause le manque d’étanchéité du sol et des débordments de lave-vaisselle. Dans le logement de Mme [V] [X], l’entretien des joints n’a pas été fait régulièrement, comme cela se doit par l’occupant et l’utilisateur des installations sanitaires mises à disposition. Les débordements de lave-vaisselle auraient dû être maîtrisés par l’occupant des lieux. Les installations en l’état ne sont pas étanches. Aucun système d’étanchéité n’a été mis en place sur les murs et sols des pièces d’eau du logement. Ces obligations relèvent de la responsabilité du propriétaire. Ce sont ces non-conformités et incidents qui sont à l’origine des dégradations constatées dans le logement des demandeurs, les consorts [O].”
Ces éléments d’ordre technique, non contestés par d’autres pièces versées aux débats, permettent d’établir suffisamment la réalité et la cause des désordres dans l’appartement des demandeurs.
Sur les responsabilités
Les demandeurs recherchent, à titre principal, la responsabilité de M.[W] [X], en sa qualité de propriétaire de l’appartement, à l’origine des désordres, depuis le 3 juillet 2019, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. Ils affirment que les travaux, qui ont permis de mettre fin aux infiltrations, n’ont été achevés par M.[W] [X] que le 25 novembre 2019. Ils en déduisent que M. [W] [X] ne peut dénier sa responsabilité, bien qu’ayant renoncé à la succession de sa mère, puisqu’il est devenu l’unique propriétaire de l’appartement en cause et que les désordres litigieux se sont poursuivis après l’acquisition de l’appartement en juillet 2019.
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M. [W] [R] oppose que le dernier dégât des eaux date du 20 mars 2015 ; qu’il a, dès son arrivée dans les lieux, réalisé les travaux préconisés par l’expert judiciaire ; qu’aucun grief n’est formulé à l’encontre de ces travaux.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce principe s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, et sans que la démonstration d’une faute de sa part ne soit nécessaire.
Chaque propriétaire successif du bien à l’origine des troubles anormaux du voisinage est responsable de plein droit des troubles engendrés par son bien alors qu’il est en propriétaire.
Dès lors que le trouble subsiste postérieurement à la vente de l’immeuble où il trouve sa source, les nouveaux propriétaires engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de leur voisin à compter de la date d’acquisition.
Au regard des termes du rapport d’expertise cités ci-dessus, le tribunal considère que l’origine des désordres provient des installations privatives non conformes de l’appartement qui appartenait à Mme [V] [S]. Ces infiltrations excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Les demandeurs justifient par les pièces produites que M. [W] [X] a fourni une attestation de travaux datée du 25 novembre 2019 afin de justifier de la réalisation des travaux préconisés par l’expert. Il convient dès lors de constater qu’il n’a été mis fin aux désordres qu’à cette date du 25 novembre 2019 et que tel n’était pas le cas entre la date d’acquisition de l’appartement en juillet 2019 et le 25 novembre 2019.
Tenant compte de ces éléments et conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, il convient de retenir la responsabilité de M. [W] [X], propriétaire de l’appartement depuis le 3 juillet 2019, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Les demandeurs recherchent aussi la responsabilité de Mme [Q] [Y], en qualité d’héritière de Mme [V] [R]. Ils affirment que si l’appartement n’est jamais entré dans l’actif successoral de Mme [V] [X], “la dette de réparation des dommages qui leur ont été causés en fait nécessairement partie puisque l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage constitue une action personnelle et non immobilière ; toutes les dettes dont le de cujus était tenu lors de son vivant font a priori partie du passif de sa succession, dont les dettes délictuelles et quasi délictuelles ; ces dettes ne s’éteignent pas par le décès du débiteur et sont donc transmises avec l’ensemble de son patrimoine à ses héritier ; la dette de réparation due par Mme [V] [X] aux consorts [O] a été transmise à Mme [Q] [Y] en sa qualité d’héritère du de cujus.”
Mme [Q] [Y] sollicite sa mise hors de cause. Elle expose qu’à la date du décès de Mme [V] [X], l’appartement avait déja été vendu à M. [W] [X], de sorte que ses héritiers non jamais été propriétaires indivis de l’appartement qui n’est jamais entré dans l’actif de la succession. Elle indique qu’aucun passif concernant cet appartement n’a été évoqué dans le cadre de la dévolution successorale.
Le tribunal relève qu’aucune action fondée sur le trouble anormal de voisinage ou sur l’article 1242 du code civil n’a été introduite à l’encontre de Mme [V] [X] avant son décès survenu le 20 décembre 2019 alors que l’instance au fond a été introduite en 2023. Par conséquent, en l’absence d’une action introduite au fond à son encontre avant son décès, il n’y avait pas lieu à régularisation en assignant ses héritiers et donc Mme [Q] [Y].
Il convient au surplus de mentionner qu’il n’est pas démontré que la provision mise à la charge notamment de Mme [V] [X] par l’ordonnance de référé en date du 30 janvier 2019 soit entrée dans le passif successoral, le tribunal ne disposant par ailleurs pas d’éléments sur la composition exacte de l’indivision successorale.
En tout état de cause, les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, dans le cadre de la présente instance, portent sur une période comprise entre le mois de février 2018 et le mois de janvier 2022, soit une période distincte du préjudice de jouissance accordé par l’ordonnance de référé qui faisait uniquement référence à une période s’arrêtant au mois de janvier 2018.
Pour l’ensemble de ces éléments, aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de Mme [Q] [Y].
Les demandeurs recherchent également la responsabilité du syndicat des copropriétaires . S’agissant du préjudice matériel et du préjudice de jouissance jusqu’au mois de février 2019 inclus, ils se prévalent à titre principal de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et à titre subsidiaire de l’article 1242 du code civil.
Pour le préjudice de jouissance du mois de février 2019 au mois de janvier 2022, ils invoquent l’inertie fautive du syndicat des copropriétaires. Ils exposent que la copropriété a tardé à faire réaliser les travaux sur les parties communes alors que, d’une part cette obligation résultait d’une décision du juge des référés et d’autre part que les travaux sur les parties privatives ont été réalisés par M. [W] [X] dès le mois de novembre 2019. Ils en concluent que le syndicat des copropriétaires est responsable, à titre principal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/02740 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4EA
Comme indiqué ci-dessus, le tribunal considère que les désordres proviennent des installations privatives de l’appartement qui a appartenu à Mme [V] [X], avant de devenir la propriété de M.[W] [X]. Les éléments techniques du rapport permettent d’affirmer, comme le fait à juste titre le syndicat des copropriétaires, que les parties communes ont été endommagées du fait de ces infiltrations mais il n’est nullement établi que ces parties communes sont à l’origine, ne serait-ce que pour partie, des dommages.
Par conséquent, il convient d’écarter la responsabilité du syndicat des copropriétaires s’agissant du préjudice matériel et du préjudice de jouissance pour la période du mois de février 2018 au mois de novembre 2019 inclus, date de réalisation des travaux par M. [W] [X].
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication sur le délai qui s’est écoulé entre le mois de novembre 2019 et la date de réception des travaux sur les parties communes le 28 janvier 2022, alors qu’il avait été condamné par le juge des référés le 30 janvier 2019, à les réaliser. Du fait de cette injonction judiciaire, il convient de considérer cette durée comme excessive et de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’agissant du préjudice de jouissance subi entre le mois de novembre 2019 et le mois de janvier 2022 inclus.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M.[M] [X], M. [W] [X] et Mme [Q] [Y] pour obtenir l’indemnisation des travaux de reprise du plancher.
Il y a lieu de rappeler que les travaux de reprise du plancher ont été prescrits par le juge des référés dans l’ordonnance précitée en date du 30 janvier 2019 ; qu’ils ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2019 ; qu’ils ont été receptionnés le 28 janvier 2022.
Si chaque copropriétaire successif du bien à l’origine des troubles anormaux du voisinage est responsable de plein droit des troubles engendrés par son bien alors qu’il en est propriétaire, en revanche M.[W] [X] qui n’est devenu propriétaire du bien que le 3 juillet 2019, ne peut être tenu responsable du préjudice reconnu par le juge des référés avant l’acquisition du bien.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen de droit ni de fait sur les raisons pour lesquelles il forme une demande de condamnation à l’encontre de Mme [Q] [Y], étant précisé que la prescription judiciaire relative à ces travaux est antérieure au décès de Mme [V] [X], intervenu le 20 décembre 2019.
Dans ces conditions, ni la responsabilité de M. [W] [X], ni la responsabilité de Mme [Q] [Y] ne peut être retenue s’agissant de l’indemnisation du plancher.
Il y a lieu également d’écarter la responsabilité de M. [M] [X] dans la mesure où les écritures du syndicat des copropriétaires sollicitent sa condamnation en tant qu’ancien propriétaire de l’appartement, qualité qu’il ne démontre pas.
La demande de condamnation de la SA Protec BTP, assureur de Mme [V] [X], à indemniser les travaux de reprise du plancher sera examinée ci-dessous.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/02740 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4EA
Sur les préjudices
— sur les préjudices des consorts [O]
* sur le préjudice matériel
Les demandeurs exposent que leurs préjudices sont les suivants :
— un préjudice matériel à hauteur de 12 640,58 euros,
— un préjudice de jouissance pour la période s’étendant du mois de février 2018 au mois de novembre 2019 inclus à hauteur de
5 005 euros,
— un préjudice de jouissance pour la période s’étendant du mois de décembre 2019 au mois de janvier 2022 inclus à hauteur de
5.915 euros.
Ils exposent que, dans son rapport, l’expert avait validé un préjudice matériel à hauteur de 4 037, 45 euros. Ils affirment, que depuis les opérations d’expertise menées en 2017, certains désordres se sont aggravés et le coût des matériaux et des travaux a augmenté. Ils indiquent que les infiltrations ont perduré jusqu’en novembre 2019 et ont :
— fait gonfler l’encadremement de la fenêtre de la chambre parentale, à tel point qu’il est devenu impossible de la fermer,
— entraîné le décollement des faïences de la salle de bains,
— généré un bombement du mur entre la salle de bain et la chambre d’enfant, outre la détérioration de l’enduit des deux côtés dudit mur.
Ils en déduisent que les travaux à effectuer dans la chambre parentale et la salle de bains s’élèvent désormais à la somme de 12 640, 58 euros, et non plus à 4 037, 45 euros au regard de quatre devis qu’ils produisent aux débats réalisés le 11 septembre 2023.
Les défendeurs opposent que l’expert a fixé la préjudice matériel à hauteur de 4 037, 45 euros pour des travaux d’embellissement ; que les demandeurs ne justifient pas la somme qu’il réclament.
Aux termes de son rapport, M. [B] [P] donne son avis sur le préjudice matériel des demandeurs dans les termes suivants : “ Pour la réfection des deux pièces endommagées du logement des consorts [O], nous avons examiné les devis proposés par leur conseil. Nous avons donné un premier avis dans notre note de synthèse. Nous renouvelons notre accord sur ces devis qui s’établissent ainsi :
— un devis établi par la Francilienne de peinture le 5 décembre 2017 pour la réfection de la chambre parentale : plafond (fourniture et pose de BA 13), murs et boiseries ainsi que le ponçage et lasure du sol pour un montant hors taxes de 2 767, 14 euros formant après l’application d’une remise commerciale de 6 % et d’une TVA à 10 %, un montant TTC de 2861, 22 euros,
— un devis établi par la Francilienne de peinture le 5 décembre 2017 pour la salle de bains comprenant la réfection des supports et peintures du plafond pour un montant hors taxes de 680, 11 euros formant après l’application d’une remise commerciale de 6 % et d’une TVA à 10 %, un montant TTC de 703, 23 euros,
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/02740 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4EA
— un devis établi par la société [E] [H] le 11 décembre 2017 concernant la reprise de la fixation du chauffage sur le mur dans la chambre qui a souffert des infiltrations d’un montant de hors taxtes de 430 euros avec TVA 10 % soit un montant total TTC de 473 euros.”
Aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs sollicitent outre la somme de 473 euros TTC pour la reprise de la fixation du chauffage:
— la somme de 7278, 27 euros TTC pour la réfection de la chambre parentale,
— la somme de 4092, 85 euros TTC pour la réfection de la salle de bains,
— la somme de 796, 36 euros TTC pour la réfection de la chambre d’enfant.
Le devis présenté par les demandeurs dans le cadre de la présente instance, s’agissant de la chambre parentale, émane, comme le devis produit à l’expert, de la Francilienne de peinture. Il s’élève à
6616, 61 euros HT, prévoyant après l’application d’une remise commerciale de 6 % et d’une TVA à 10 %, un montant TTC de
7278, 27 euros.
Ce nouveau devis n’a pas été validé par un expert judiciaire et comprend des prestations non visées par M. [B] [P], telles que la pose et la fourniture d’une fenêtre en bois d’un montant de
1 400 euros ou la fourniture d’un parquet en chêne d’un montant de 1050 euros.
Les demandeurs indiquent que leur préjudice matériel s’est aggravé dans la chambre parentale depuis le dépôt du rapport d’expertise mais ils ne versent pas d’éléments justificatifs probants à ce titre.
Par conséquent, il convient de retenir, pour le préjudice matériel affectant la chambre parentale l’estimation retenue par l’expert, soit la somme de 2861, 22 euros TTC.
Le devis présenté par les demandeurs s’agissant de la salle de bains, émane également de la Francilienne de peinture. Il s’élève à
3720, 77 euros, prévoyant après l’application d’une remise commerciale de 6 % et d’une TVA à 10 %, un montant TTC de 4092, 85 euros.
Ce nouveau devis n’a pas été validé par un expert judiciaire et comprend de nouveau des prestations non visées par M. [B] [P] dans son rapport telle que la pose murale collée de faïence pour un montant de 1012 euros.
Les demandeurs indiquent que leur préjudice matériel s’est aggravé dans la salle de bains depuis le dépôt du rapport d’expertise mais ils ne versent pas d’éléments justificatifs probants à ce titre.
Par conséquent, il convient de retenir, pour le préjudice matériel affectant la salle de bains l’estimation retenue par l’expert, soit la somme de 703, 23 euros TTC.
Les demandeurs produisent un devis pour la chambre d’enfant d’un montant de 723, 96 euros HT, prévoyant après l’application d’une remise commerciale de 6 % et d’une TVA à 10 %, un montant TTC de 796, 36 euros.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/02740 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4EA
Il n’est nullement fait mention, dans le rapport de M. [B] [P], de travaux réparatoires se rapportant à la chambre d’enfant. Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
Les demandeurs indiquent que des désordres sont apparus dans la chambre d’enfant depuis le dépôt du rapport d’expertise mais ils ne versent pas d’éléments justificatifs probants à ce titre.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le préjudice matériel sera fixé à la somme retenue par l’expert, soit 4 037, 45 euros TTC.
* sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’ordonnance précitée en date du 30 janvier 2019, le juge des référés, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, a fixé à la somme de 11 602, 50 euros le préjudice de jouissance des consorts [O] pour la période comprise entre le mois de novembre 2013 et le mois de janvier 2018. Cette somme avait été évaluée par l’expert sur la base d’une valeur locative de 2275 euros pour
135, 35 m², avec l’application d’un pourcentage de surface impactée par les désordres à hauteur de 10 %.
Comme indiqué ci-dessus, les travaux sur les parties privatives de l’appartement à l’origine des désordres ont été réalisés en novembre 2019 et les travaux sur les parties communes ont été réceptionnés en janvier 2022.
Jusqu’au mois de janvier 2022, la possibilité de jouir de la surface impactée par les désordres s’est trouvée compromise, justifiant la reconnaissance d’un préjudice de jouissance qui sera évalué de la manière suivante :
— 5 005 euros (22 x 227, 50) pour la période comprise entre le mois de février 2018 et le mois de novembre 2019 inclus,
— 5 687, 50 euros (25 x 227, 50) pour la période comprise entre le mois de décembre 2019 au mois de janvier 2022 inclus.
— sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Dans le cadre de son rapport d’expertise, M. [B] [P] a évalué le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme totale de 19 362, 20 euros incluant le montant des travaux de réfection du plancher à hauteur de 19 041 euros TTC et des frais à hauteur de
321, 20 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux de réfection du plancher haut ont finalement été réalisés par l’entreprise RSB pour une somme de 14 869, 22 euros TTC. Il produit la facture émise par cette société et le procès-verbal de réception de travaux. Par conséquent, il convient de fixer à cette somme le montant de son préjudice.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/02740 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4EA
Sur la garantie de la SA Protec BTP
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA Protec BTP, assureur de Mme [V] [X] jusqu’à son décès survenu le 20 décembre 2019, pour l’indemnisation de leur préjudice matériel, arrêté par la présente décision au montant de 4 037, 45 euros TTC et leur préjudice de jouissance du mois de février 2018 au mois de janvier 2022. Ils fondent leur demande sur l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances.
La SA Protec BTP n’exclut pas sa garantie s’agissant du préjudice matériel retenu par l’expert dans son rapport.
Dès lors et compte tenu du contrat d’assurance produit, en l’espèce un contrat multirisques habitation souscrit par Mme [V] [X], à effet du 1er janvier 1995, il convient de retenir la garantie de la SA Protec BTP pour ce préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance, la SA Protec BTP fait valoir, à juste titre, qu’à compter du 30 janvier 2019, l’UDAF ès qualité de tuteur de Mme [V] [X] a été condamnée à réaliser les travaux de nature à mettre un terme au sinistre ; qu’à compter de cette date, le défaut d’entretien ou de réparation ne saurait être pris en charge par l’assurance compte tenu des clauses d’exclusion de garantie du contrat.
Par conséquent, la garantie de la SA Protec BTP ne saurait s’étendre, s’agissant du préjudice de jouissance, postérieurement à l’ordonnance de référé du 30 janvier 2019.
La SA Protec BTP ne conteste pas sa garantie s’agissant des sommes exposées pour les travaux de réfection du plancher par le syndicat des copropriétaires mais elle oppose qu’elle a signé avec celui-ci un protocole d’accord le 6 décembre 2019. Elle explique qu’en exécution de ce protocole, elle lui a versé une somme de 19 362, 20 euros. Elle en déduit qu’elle est fondée à obtenir la restitution de la somme de
4 492, 98 euros.
Le syndicat des copropriétaires considère que la SA Protec BTP n’apporte pas la preuve du versement effectif de cette somme.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier officiel du conseil de la SA Protec BTP adressé à l’ancien conseil du syndicat des copropriétaires au terme duquel il est indiqué : “ J’accuse réception de l’exemplaire original du protocole signé par les parties. Vous trouverez donc sous ce pli : un chèque n° 0206941 d’un montant de
21 362, 20 euros. Confomément aux termes du protocole régularisé. (…). PJ : chéque n° 0206941.”
Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’existence de ce courrier qui comprenait un chèque en pièce jointe. Néanmoins, la SA Protec BTP ne justifie pas que ce chèque a bien été porté au débit de sa trésorerie, alors que ce point est contesté en l’état.
Par conséquent, il convient de retenir que la garantie de la SA Protec BTP s’applique pour la somme de 14 869, 22 euros TTC pour la réfection du plancher haut exposée par le syndicat des copropriétaires.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande formée par la SA Protec BTP aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 4 492, 98 euros.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/02740 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4EA
Sur les condamnations
Comme rappelé ci-dessus, dès lors que le trouble subsiste postérieurement à la vente de l’immeuble où il trouve sa source, les nouveaux propriétaires engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de leur voisin à compter de la date d’acquisition. Néanmoins l’ancien propriétaire est responsable du préjudice causé avant la vente.
Par conséquent, la SA Protec BTP est condamnée à verser aux consorts [O] les sommes suivantes :
— 4 037, 45 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,
— 2730 euros (12 x 227, 50) au titre de leur préjudice de jouissance pour la période comprise entre le mois de février 2018 et le mois de janvier 2019 inclus.
M. [W] [X] est condamné à verser aux consorts [O] la somme de 1137, 50 euros (5x 227, 50) au titre de leur préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 3 juillet 2019 et le mois de novembre 2019 inclus.
Le syndicat des copropriétaires est condamné à verser aux consorts [O] la somme de 5 687, 50 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période comprise entre le mois de décembre 2019 et le mois de janvier 2022 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces condamnations à une indemnité emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et non à compter de l’assignation. Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
La SA Protect BTP est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 869, 22 euros TTC pour la réfection du plancher haut, en deniers ou quittances, déduction faite de toute somme déjà versée partiellement ou entièrement à ce titre.
Sur les appels en garantie
En l’absence de condamnation in solidum prononcée entre M. [W] [X] et la SA Protec BTP, et compte tenu des éléments exposés ci-dessus s’agissant des responsabilités encourues, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formé par M. [W] [X].
Il y a lieu également de rejeter l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de SA Protec BTP, de M. [W] [X], de M. [M] [X] et de Mme [Q] [Y] s’agissant du préjudice de jouissance fixé au profit des consorts [O], dans la mesure où seul le syndicat des copropriétaires est responsable du retard dans la réalisation des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu du sens de la présente décision, aucun abus d’agir en justice, constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, n’est caractérisé s’agissant de l’action en justice des demandeurs.
Par conséquent, il convient de débouter M. [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/02740 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4EA
Sur les demandes accessoires
M. [W] [X], la SA Protec BTP et le syndicat des copropriétaires qui succombent principalement sont condamnés in solidum aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé-expertise et les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Saidji & Moreau et Maître [L] [J].
Tenus aux dépens, M. [W] [X], la SA Protec BTP et le syndicat des copropriétaires sont condamnés in solidum à verser la somme de 4 000 euros aux consorts [O].
Il convient de rejeter toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucun motif pour l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Protec BTP à verser à M. [U] [A], Mme [F] [C] et Mme [N] [T], pris ensemble, les sommes de :
— 4 037, 45 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,
— 2730 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre le mois de février 2018 et le mois de janvier 2019 inclus;
CONDAMNE M. [W] [X] à verser à M. [U] [A], Mme [F] [C] et Mme [N] [T], pris ensemble, la somme de 1137, 50 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 3 juillet 2019 et le mois de novembre 2019 inclus ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] à verser à M. [U] [A], Mme [F] [C] et Mme [N] [T], pris ensemble, la somme de 5 687, 50 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre le mois de décembre 2019 et le mois de janvier 2022 inclus ;
RAPPELLE que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA Protec BTP à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 14 869, 22 euros TTC pour la réfection du plancher haut, en deniers ou quittances, déduction faite de toute somme déjà versée partiellement ou entièrement à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [X], la SA Protec BTP et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Paris 10ème arrondissement aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé-expertise et les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Saidji & Moreau et Maître [L] [J] ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [X], la SA Protec BTP et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] à verser à M. [U] [A], Mme [F] [C] et Mme [N] [T], pris ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Avril 2026.
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Madame C. BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
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