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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2025
N° RG 23/00522 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJUY
N° Minute : 25/01429
AFFAIRE
[T] [K]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
assistée de M. [F] [K] ( fils)
DEFENDERESSE
[4]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 30 septembre 2022, la [5] a adressé à M. [C] [K] une notification de payer pour la somme de 2.689,56 euros, concernant des indemnités journalières versées à tort.
Par courrier du 28 octobre 2022, Mme [K] a informé la caisse du décès de M. [K], intervenu le 17 octobre 2022.
Par courrier du 15 novembre 2022, elle a formé un recours auprès de la commission de recours amiable en contestation de cette notification de payer.
Par requête du 13 mars 2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [K] demande au tribunal de :
— dire recevable son recours ;
— dire que le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 s’applique aux arrêts maladie directement liés à la covid-19 de M. [K] et qu’il exclut toute limitation de durée d’indemnisation ;
— débouter la [6] de sa demande de remboursement de l’indu ;
— subsidiairement, à titre d’équité et en considération des circonstances exceptionnelles, ordonner la remise gracieuse de la créance ;
— laisser les dépens à la charge de la [6].
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours introduit par Mme [K] ;
— à titre subsidiaire, débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, accueillir la caisse en sa demande reconventionnelle, condamner Mme [K] à rembourser à la caisse la somme de 2.689,56 euros ;
— en tout état de cause, condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la [6]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la [6] soulève le fait qu’elle a adressé à Mme [K] en sa qualité d’héritière de M. [K] une mise en demeure le 7 avril 2025, dont elle a accusé réception le 11 avril 2025, puis une contrainte le 13 juin 2025, dont elle a accusé réception le 18 juin 2025. En l’absence d’opposition à cette contrainte, celle-ci est définitive.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
Il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le cotisant a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu’à défaut d’opposition dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (Cass., Civ. 2e, 16 juin 2016, pourvoi n°15-12505).
Mme [K] ne conteste pas avoir reçu la contrainte du 13 juin 2025, dont l’avis de réception a été signé le 18 juin 2025. Elle indique l’avoir reçu dans un temps proche de la convocation à l’audience du 13 octobre 2025 et ne pas avoir compris qu’elle devait aussi la contester.
La contrainte porte mention des voies et délais de recours. En l’absence d’opposition, elle est désormais définitive.
En conséquence, la créance de 2.689,56 euros visée par la contrainte et objet du présent recours est définitive.
De ce fait, la fin de non-recevoir soulevée par la [6] sera accueillie et le recours de Mme [K] sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contardictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par la [5] ;
DECLARE irrecevable le recours de Mme [T] [K] à l’encontre de la notification de payer du 30 septembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [T] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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