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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 9 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[C] [K]
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPZP
Date : 09 Avril 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [C]-[K] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de [C]-[K]
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [U], exerçant sous l’enseigne STYL’COUTURE – LES FLEURS DE LA MODE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 19 Mars 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2013 la SCI [G] a donné à bail à Madame [N] [U] un local commercial situé [Adresse 3] à CHARAVINES (38850) selon loyer annuel d’un montant de 4320 euros HT.
Le contrat porte mention d’une clause résolutoire applicable en cas d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SCI [G] a fait notifier à Madame [N] [U] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 2520 euros en principal et visant la clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 février 2026, signifié à personne, la SCI [G] a fait assigner Madame [N] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d’obtenir :
— le constat de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Madame [N] [U] ainsi que tout occupant de son chef,
— la somme provisionnelle de 2772 euros au titre des loyers et charges échus impayés à la date du 30 janvier 2026 avec intérêts contractuels à compter de la présente assignation,
— une indemnité d’occupation fixée à 360 euros TTC,
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 05 mars 2026, puis renvoyée et retenue à l’audience du 19 mars 2026 lors de laquelle la SCI [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et s’en est remise à ses écritures.
Madame [N] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile précise que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, un contrat de bail commercial a été conclu entre la SCI [G] et Madame [N] [U] le 1er juin 2013 pour un loyer annuel de 4320 euros HT.
Par ailleurs, ledit bail contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers à l’expiration du délai d’un mois suivant un commandement de payer, resté infructueux.
Suite à plusieurs impayés un commandement, visant l’acquisition de la clause résolutoire, a été délivré le 11 décembre 2025 pour une créance en principal de 2520 euros correspondant aux loyers impayés des mois de juin à décembre 2025.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus d’un mois à compter de sa signification. En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire doit être constatée à la date du 12 janvier 2026.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [U] et de tous occupants de son fait.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance. Par ailleurs, la locataire ne s’est pas présentée à l’audience pour contester sa créance.
Il sera rappelé que le paiement de l’indemnité forfaitaire de 10% n’a pas été sollicité.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [N] [U] au paiement de la somme de 2520 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2026 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [N] [U] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 12 janvier 2026, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 30 janvier 2026, sont intégrées dans la somme de 2520 euros allouée au bailleur par le présent jugement.
Cette indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [N] [U], condamnée aux dépens, devra verser à la SCI [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 1er juin 2013 entre la SCI [G] et Madame [N] [U] portant sur le bien situé [Adresse 3] à CHARAVINES (38850) et ce, à la date du 12 janvier 2026 ;
ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [N] [U] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] à verser à la SCI [G] la somme de 2520 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2026 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] à verser à la SCI [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme mensuelle de 360 euros TTC, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] à verser à la SCI [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et les états d’inscription ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le neuf avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [C]-[K], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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