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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2025, n° 25/51868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51868 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F5R
N° :4/MC
Assignation du :
12 Mars 2025
N° Init : 22/53809
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société CBC CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #216
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 12 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 02 Novembre 2022 par laquelle Madame [S] [I] [W] a été commise en qualité d’expert et celle du 12 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [R] [Y] pour la remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse qui est un ingénieur ayant assisté le maître de l’ouvrage.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [D] [O]
notre ordonnance du 02 Novembre 2022 par laquelle Madame [S] [I] [W] a été commise en qualité d’expert et celle du 12 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [R] [Y] pour la remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 06 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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