Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00429 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQLV
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
MINUTE N°
25/212
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 01/07/2025
à : CENTRE DE GESTION PAM DE L’URSSAF
***
1 ccc :
— M. [L] [M]
— SELARL [6]
— dossier
COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 27 septembre 2024
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 27 septembre 2024, Monsieur [L] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 septembre 2024 par le [Adresse 5] pour un montant de 4 628,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur le quatrième trimestre 2023, premier trimestre 2024 et troisième trimestre 2023.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, le [4], représentée par son conseil, a sollicité :
*Sur la forme,
— recevoir comme régulier le recours du 27 septembre 2024 introduit par Monsieur [M] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
*Sur le fond,
— constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— débouter Monsieur [L] [M] de son opposition à la contrainte du 10 septembre 2024 ;
— valider la contrainte pour son entier montant de 4628,00 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS ;
— reconventionnellement, condamner Monsieur [L] [M] au paiement de ladite contrainte, soit 4 410,00 euros en cotisations et 218 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 74,93 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— condamner Monsieur [L] [M] aux entiers frais et dépens ;
— établir et adresser à l’URSSAF [Adresse 3], [Adresse 7], une décision revêtue de la formule exécutoire.
Monsieur [L] [M] régulièrement convoqué n’a pas comparu à l’audience.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du Tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la recevabilité de la contrainte
Sur la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse,
Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite engagée dans le cadre d’une contrainte est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L’envoi d’une mise en demeure est obligatoire et prescrit à peine de nullité.
En l’espèce, dans son opposition Monsieur [L] [M] fait valoir qu’il n’a reçu aucune mise en demeure.
Or, le [4] produit les justificatifs d’envoi des mises en demeure du 07 décembre 2023 concernant les cotisations et contributions impayées sur le quatrième trimestre 2023, du 15 mars 2024 concernant les cotisations et contributions impayées sur le premier trimestre 2024 et du 25 avril 2024 concernant les cotisations et contributions impayées sur le troisième trimestre 2023.
La présente contrainte a donc bien été précédée d’une mise en demeure.
Sur le bien fondée de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Dans son opposition, Monsieur [L] [M] conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées faisant valoir qu’elles sont calculées sur des revenus taxés d’office.
Or, Monsieur [L] [M] ne fonde sa contestation sur aucun élément objectif, alors même qu’il lui appartient, en tant qu’opposant à la contrainte litigieuse de démontrer ses affirmations. En outre, il ne se présente pas à l’audience pour soutenir ses demandes.
A contrario, le [Adresse 5] produit le détail de l’ensemble de ses calculs.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments et des développements ci-dessus, il convient de valider la contrainte du 10 septembre 2024 pour un montant de 4 628,00 euros correspondant aux cotisations et contributions impayés sur le quatrième trimestre 2023, le premier trimestre 2024 et le troisième trimestre 2023.
Sur les frais d’éxécution, les dépens
*Sur les frais de signification de la contrainte :
Les frais de signification de ladite contrainte resteront à la charge de Monsieur [L] [M].
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Monsieur [L] [M] étant partie perdante, il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte du 10 septembre 2024 et signifiée le 12 septembre 2024 par le [4] pour un montant de 4 628,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer au [Adresse 5] la somme de 4 628,00 € hors frais d’huissier au titre des cotisations et contributions sociales et majorations correspondant à la période du quatrième trimestre 2023, premier trimestre 2024 et troisième trimestre 2023 ;
DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Monsieur [L] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux entiers dépens ;
DIT que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 01 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- L'etat ·
- État de santé, ·
- Atteinte ·
- Victime
- Finances ·
- Ags ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Version ·
- Commandement de payer
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Cancer ·
- Date ·
- Maladie professionnelle ·
- Examen ·
- État de santé, ·
- Pêche maritime ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche
- Europe ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Mère ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique ·
- Procédure judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Honoraires ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire
- Prévoyance ·
- Préjudice esthétique ·
- Retraite ·
- Partage ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Charges ·
- Expertise
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Contrat de crédit ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Locataire
- Finances ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Subrogation
- Bismuth ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Dommages et intérêts ·
- Chaudière ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.