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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 17 déc. 2024, n° 24/03904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03904 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPJ
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Maroin CHATTI, Me Jean bernard GHRISTI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O], entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne JEV [O], immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 510 540 537, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EXCLUSIVE SOLUTION immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 843 667 023, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 18 avril 2024 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la SARL EXCLUSIVE SOLUTION a fait procéder à l’encontre de Monsieur [G] [O] à une saisie conservatoire de la somme de 5473€ sur le fondement d’un bail sous seing privé en date du 13 mars 2023.
Cette saisie a été dénoncée le 23 avril 2024 à Monsieur [G] [O].
Par exploit en date du 03 mai 2024, Monsieur [G] [O] a assigné la société EXCLUSIVE SOLUTION à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 4 juin 2024 aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire outre condamnation à des dommages et intérêts pour saisie abusive, aux frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus, Monsieur [O] a demandé au juge de :
— Prendre acte de ce que postérieurement à l’assignation signifiée, la société défenderesse a donné mainlevée de la saisie conservatoire et qu’en conséquence il renonce à sa demande de mainlevée, devenue sans objet,
— Condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— Condamner la même aux entiers dépens de la procédure et à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Représentée par son conseil, la société EXCLUSIVE SOLUTION s’est opposée à ces demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que main-levée de la saisie conservatoire litigieuse a été donnée selon procès-verbal dressé le 21 mai 2024, de sorte que les contestations élevées à l’encontre de cette saisie sont désormais sans objet.
En application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, au regard des dispositions du contrat de bail du 13 mars 2023 prévoyant un loyer mensuel de 1230 euros TTC à la charge de l’EIRL I.S.PAYSAGES, dont Monsieur [O] est le dirigeant, et des sommes payées par cette dernière en janvier et février 2024, la société EXCLUSIVE SOLUTION ne pouvait pas légitimement saisir, de façon conservatoire, des loyers mensuels de 2460 euros pour les mois de mars et avril sur le fondement de ce bail.
L’abus est ainsi démontré.
Pour autant, si le demandeur sollicite une indemnisation de 1000 euros à ce titre, il doit être constaté qu’il ne précise pas la nature du préjudice qui serait à réparer et qu’il ne justifie pas objectivement, par les pièces qu’il verse aux débats, de l’existence d’un préjudice quelconque résultant de l’abus dénoncé et distinct de celui généré par la nécessité de défendre ses intérêts auprès du présent juge et qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
La société défenderesse sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, le demandeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la main-levée en date du 21 mai 2024 de la saisie conservatoire diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [O] par la société EXCLUSIVE SOLUTION selon procès-verbal dressé le 18 avril 2024 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et dénoncé le 23 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société EXCLUSIVE SOLUTION aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société EXCLUSIVE SOLUTION à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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