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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 23/09301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABN AMRO BANK N.V, venant aux droits [ X ] la Banque NEUFLIZE OBC |
Texte intégral
Décision du 01 Avril 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09301 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HQN
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[X] [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09301
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HQN
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
12 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2025
DEMANDERESSE
Société ABN AMRO BANK N.V
venant aux droits [X] la Banque NEUFLIZE OBC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
PAYS-BAS
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau [X] PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0146
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau [X] PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés [X] Madame Chloé DOS SANTOS, greffière lors des débats et M. Paulin MAGIS, greffier lors [X] la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions [X] l’article 805 du code [X] procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publique par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé du 18 juin 2019, la Banque NEUFLIZE OBC a conclu avec Monsieur [I] [W] un contrat [X] prêt pour un montant [X] 1.000.000 €.
Le 16 octobre 2020, selon un avenant n°2 signé par Monsieur [I] [W], la Banque NEUFLIZE OBC a consenti à augmenter le montant du prêt d’une somme complémentaire [X] 1.000.000 €.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2022, un avenant n°3 a été régularisé entre les parties stipulant la prorogation du prêt pour une durée [X] 36 mois et pour un montant porté à 1.550.000€ au taux EURIBOR à 3 mois, étant précisé que si l’EURIBOR est inférieur à zéro, l’EURIBOR est réputé égal à zéro avec une majoration d’une marge [X] 2,25% l’an.
Par courrier recommandé du 17 février 2023, la banque NEUFLIZE OBC a mis en demeure Monsieur [I] [W] [X] payer la somme due sous dix jours. Puis par courrier recommandé du 21 avril 2023, la Banque NEUFLIZE OBC a prononcé la déchéance du terme.
Le 5 juin 2023, la Banque NEUFLIZE OBC a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit [X] la société [X] droit néerlandais ABN AMRO Bank N.V.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte [X] commissaire [X] justice en date du 12 juillet 2023, la société ABN AMRO Bank N.V., venant aux droits [X] la Banque NEUFLIZE OBC, a assigné devant le tribunal [X] céans Monsieur [I] [W].
Par dernière conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la société ABN AMRO Bank N.V. demande [X] :
— DIRE ET DECLARER recevable et bien fondée l’action introduite par la société ABN AMRO Bank N.V.,
En conséquence,
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [I] [W] [X] l’intégralité [X] ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] au paiement [X] la somme [X] 1.637.967,78€, outre les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 2,25 % l’an + 3 % depuis le 8 juin 2023,
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la résolution du contrat [X] prêt consenti par la société ABN AMRO Bank N.V., venant aux droits [X] la Banque NEUFLIZE OBC, à Monsieur [I] [W],
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] à rembourser le capital restant dû au titre du contrat [X] prêt consenti par la société ABN AMRO Bank N.V., venant aux droits [X] la Banque NEUFLIZE OBC, soit la somme [X] 1.637.967,78 €, ainsi que les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 2,25 % l’an + 3 % depuis le 8 juin 2023 et continuant à courir,
A titre infiniment subsidiaire :
— ORDONNER l’exécution du contrat [X] prêt consenti par la société ABN AMRO Bank N.V., venant aux droits [X] la Banque NEUFLIZE OBC, à Monsieur [I] [W],
— CONDAMNER Monsieur [W] au paiement des échéances impayées d’un montant [X] :
— 169.842,21 € au titre des échéances en capital impayées, outre l’ensemble des échéances dues [X] novembre 2024 jusqu’au jour où le juge statue, majorés des intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 2,25 % l’an + 3% jusqu’à parfait paiement,
— 16.226,62 € au titre [X] l’échéance trimestrielle d’intérêts impayées au 14 avril 2023,
En tout état [X] cause,
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] au paiement [X] la somme [X] 5.000 € sur le fondement [X] l’article 700 du Code [X] procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, M. [I] [W] demande [X] :
— Débouter ABN AMRO BANK NV [X] l’ensemble [X] ses demandes ;
— La condamner d’avoir à lui payer la somme [X] 5000€ au titre [X] l’article 700 du CPC ;
— La condamner aux frais et dépens.
A l’appui [X] ses demandes il fait valoir :
— qu’une offre préalable aurait dû lui être soumise selon les dispositions applicables dans le Code [X] la consommation ; qu’aucune offre ne lui a été proposée ;
— que la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, en date du 21 avril 2023 ne mentionnait pas que dans l’hypothèse d’une absence [X] règlement la déchéance serait prononcée.
L’ordonnance [X] clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOTIVATION
L’article L 311-1 du Code [X] la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :(…) 6° Opération ou contrat [X] crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai [X] paiement, d’un prêt, y compris sous forme [X] découvert ou [X] toute autre facilité [X] paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue [X] la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive [X] services ou [X] biens [X] même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée [X] la fourniture ; (…) ».
L’article L 312-1 du Code [X] la consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération [X] crédit mentionnée au 6° [X] l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ».
Le contrat conclu le 18 juin 2019 accordait un prêt d’un montant [X] 1.000.000 euros. Puis le 16 octobre 2020, ce montant a été augmenté d’une somme complémentaire [X] 1.000.000 euros. Le 3 juin 2022, le reliquat du prêt restant à payer a été porté à la somme [X] 1.550.000 euros.
Dès lors que le prêt accordé était supérieur à 75.000 euros les dispositions du chapitre 2, du titre 1er et du livre 3 du Code [X] la consommation ne sont pas applicables.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut [X] présentation d’une offre préalable obligatoire doit être écarté.
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu [X] loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution [X] sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature [X] l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences [X] l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit [X] l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision [X] justice ».
L’article 1229 du Code civil dispose que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date [X] la réception par le débiteur [X] la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour [X] l’assignation en justice. (…) ».
Il résulte [X] ces textes que la mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur [X] la déchéance du terme conformément à la clause [X] résiliation prévue à un contrat [X] prêt, comporte une interpellation suffisante [X] l’emprunteur à la condition d’indiquer qu’en cas [X] défaut [X] paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir [X] la déchéance du terme du prêt.
En l’espèce, une lettre [X] mise en demeure préalable en date du 17 février 2023 a été adressée par la société NEUFLIZE OBC à M. [I] [W] lui enjoignant [X] payer dans un délai [X] dix jours des échéances échues sous peine [X] « prendre à votre encontre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts [X] notre Etablissement ».
Cette lettre étant restée infructueuse, par courrier en date du 21 avril 2023, la déchéance du terme a été prononcée.
Or la lettre [X] mise en demeure du 17 février 2023, qui a été adressée à M. [I] [W] et mentionnant seulement le recours à toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts [X] la société, n’indiquait pas [X] manière claire et non équivoque que le prêteur mettrait en œuvre la clause [X] déchéance du terme du prêt en cas [X] défaut [X] paiement des échéances échues dans le délai [X] dix jours.
Dès lors, il y a lieu [X] considérer que la déchéance du terme n’a pas été prononcée et que la résolution du contrat n’a pas été prononcée.
La société NEUFLIZE OBC demande que le tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat. A l’appui [X] sa demande, elle verse aux débats les différents contrats et avenants signés par M. [W] les 18 juin 2019, 16 octobre 2020 et 3 juin 2022, les courriers des 17 février et 21 avril 2023 ainsi que le décompte du 8 juin 2023 mentionnant un solde [X] 1.637.967,78 €.
M. [W] ne conteste pas ne pas avoir payé les échéances du contrat [X] prêt.
En omettant [X] payer pendant plusieurs mois les échéances du contrat [X] prêt, M. [W] a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, il y a lieu [X] prononcer la résolution du contrat et [X] condamner M. [W] à payer à la société ABN AMRO BANK N.V. le solde dû soit la somme [X] 1.637.967,78 € ainsi que les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 2,25 % l’an à compter du 8 juin 2023.
Concernant le taux d’intérêt, l’avenant n°3 qui a été régularisé entre les parties le 3 juin 2022, prévoyait la prorogation du prêt pour une durée [X] 36 mois à compter [X] sa signature, pour un montant porté à 1.550.000 € au taux EURIBOR à 3 mois, étant précisé que si l’EURIBOR est inférieur à zéro, l’EURIBOR est réputé égal à zéro, majoré d’une marge [X] 2,25% l’an. La société NEUFLIZE OBC demande un taux [X] 2,25 % mais également un taux [X] 3 % sans motiver sa demande sur ce point qui n’est pas stipulé dans l’avenant. Dès lors que le contrat stipule 2,25%, il y a lieu [X] rejeter la demande portant sur le taux [X] 3%.
Partie perdante M. [I] [W] sera condamné aux dépens et à verser une somme [X] 2.000 euros à la société ABN AMRO BANK N.V. sur le fondement [X] l’article 700 du Code [X] procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat [X] prêt consenti par la société ABN AMRO Bank N.V., venant aux droits [X] la Banque NEUFLIZE OBC, à Monsieur [I] [X] [T],
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à la société ABN AMRO BANK N.V. la somme [X] 1.637.967,78 €, ainsi que les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 2,25 % l’an à compter du 8 juin 2023,
DÉBOUTE la société ABN AMRO BANK N.V. [X] sa demande portant sur le taux d’intérêt [X] 3%,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la société ABN AMRO BANK N.V. la somme [X] 2.000 € sur le fondement [X] l’article 700 du Code [X] procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 01 avril 2025.
Le Greffier La Présidente
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