Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 févr. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00272 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5O Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [Z]
Dossier n° N° RG 25/00272 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5O
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 5 avril 2023
portant obligation de quitter le territoire concernant Monsieur [C] [X], né le 01 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [X] né le 01 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 30 janvier 2025 à 10 heures 20
Vu la requête de M. [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Janvier 2025 à 11 heures 56
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 février 2025 reçue et enregistrée le 2 février 2025 à 8 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [W] [A] [U], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat de M. [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00272 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5O Page
1
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [C] [X], né le 1er novembre 1994 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Val-de-Marne le 05 avril 2023 et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [C] [X], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 6], a fait l’objet, le 29 janvier 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2025 à 10h20.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 février 2025 à 9h40, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2025 à 11h56, X se disant [C] [X] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [C] [X] indique qu’il souhaite rester en France et indique être en couple avec une femme enceinte actuellement [Localité 3] mais qui qui résiderait habituellement en France
Le conseil de X se disant [C] [X] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n’avait pas compétence pour le faire. Il allègue par ailleurs du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [C] [X] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [A] [V] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n’avait pas compétence pour le faire. Il affirme ainsi que [Y] [B], auteur de la requête de la préfecture le samedi 1er février 2025, n’était pas de permanence préfectorale et, à tout le moins, que la préfecture ne rapporte pas la preuve, en fournissant un tableau de permanence relatif à la semaine 4, qu’il était de permanence étranger le samedi 1er février 2025
En l’espèce, il résulte de délégation numéro 31-2024-12-05-00003 régulièrement publié que [Y] [B] bénéficie d’une délégation de signature en matière « de requêtes de prolongation de rétention » en matière de contentieux des étrangers « lors des périodes de permanence » (article 3 c) in fine de l’arrêté précité).
Au soutien de sa requête, la préfecture a produit, outre l’arrêté de délégation susvisé, un document intitulé « feuille de permanence préfecture de la Région Occitanie – semaine 4 ». Il s’avère ainsi que ce document est uniquement relatif à l’organisation des permanences préfectorales de la semaine 4 de l’année 2025, soit, selon le calendrier officiel 2025, du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2025, et n’est donc pas applicable aux actes signés au cas d’espèce, à savoir le 1er février 2025, soit la semaine suivante (semaine 5 de l’année 2025).
Toutefois, s’il est de jurisprudence constante que « si la délégation de signature est contestée, il appartient à l’administration de fournir la preuve de cette délégation. Aucune obligation de produire l’ensemble des délégations de compétence associées à une procédure ne résulte des dispositions légales. » (par exemple, CA Paris, 1-11, 24 mars 2023, RG 23/01127), il résulte des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Ainsi, s’il appartenait à la préfecture de la Haute-Garonne de produire le tableau de permanence préfectoral applicable au cas d’espèce, et donc à la semaine 5 de l’année 2025, c’est à condition d’avoir été mise en mesure de le faire en vertu de l’article 15 du code de procédure civile précité, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la préfecture n’étant pas obligée, à l’avance, de produire le tableau des permanences préfectorales, qui ne constitue pas légalement une pièce utile.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité sera écarté.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [C] [X] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, si le conseil de l’étranger fat valoir que le préfet n’a pas pris en compte la grossesse de sa compagne, évoquée lors de l’audition administrative, l’adresse déclarée chez son cousin et la pertinence d’une assignation à résidence alternative au placement en rétention, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [C] [X] s’est expressément déclaré sans domicile fixe lors de son audition administrative du 1er décembre 2024, qu’il s’est déclaré sans ressource ni profession, qu’il a encore indiqué être père de deux enfants mineurs dont la garde exclusive était confiée à la mère restée en Algérie, et qu’il ne se trouvait en France que depuis 2023, pays dans le lequel il disait « n’avoir personne ». Que réauditionné le 22 janvier 2025, X se disant [C] [X] a alors sensiblement changé son discours, affirmant désormais avoir « rencontré une espagnole à Toulouse qui serait enceinte » de lui, et a indiqué avoir un domicile fixe chez un cousin dont il n’a pas donné le nom, au « [Adresse 1] ». Qu’il convient de relever qu’aucune de ces allégations n’a été justifiée par l’étranger, dont il convient de relever en outre qu’il avait déclaré une autre adresse lors de sa demande d’asile en France, déposée le 31 juillet 2024 et rejetée le 28 novembre 2024, au « [Adresse 2] ».
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [C] [X]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [C] [X] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 16 janvier 2025, soit en amont du placement en rétention administrative. Un courrier de relance aux fins d’audition consulaire a été adressé à ce mêmes autorités le 24 janvier 2025, une audition ayant par la suite été programmée par le consulat d’Algérie pour le 29 janvier 2025, un courriel du 31 janvier 2025 attestant de ce que l’audition n’avait finalement pu intervenir.
Ces éléments suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [C] [X] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [C] [X] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
— ----------------------------------------------
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dépens ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Demande
- Banque populaire ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Référence ·
- Prix
- Adresses ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Vente ·
- Police ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Enchère ·
- Demande
- Faute inexcusable ·
- Espace vert ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Mutualité sociale ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Maladie
- Siège social ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personnes ·
- Hors de cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Enseigne ·
- Réserve ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Créanciers
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Terme
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Accord ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Copie ·
- Avis
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Bien immobilier ·
- Enchère ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Carence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.