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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 24 nov. 2025, n° 25/04321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/04321 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AEW
Minute :
JUGEMENT
Du : 24 Novembre 2025
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Monsieur [C] [P]
Madame [K] [P]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant en personne
Madame [K] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Madame [K] [P]
Monsieur [C] [P]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant trois baux verbaux et un contrat signé le 17 juin 2022, la SA SEQENS a donné en location à Monsieur [C] [P] et Madame [K] [P] un immeuble à usage d’habitation et trois emplacements de stationnement accessoires sis [Adresse 6].
Le 29 octobre 2024, la SA SEQENS a fait délivrer à Monsieur [C] [P] et Madame
[K] [P] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 211,59 € selon décompte arrêté au 25 octobre 2024.
Par courrier du 17 janvier 2025, la SA SEQENS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à personne pour Monsieur [C] [P] et à étude pour Madame
[K] [P] le 28 mars 2025, la SA SEQENS a attrait Monsieur [C] [P] et Madame [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA SEQENS a demandé à la juridiction :
De prononcer la résiliation des baux ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [P] et Madame [K] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement et des emplacements de stationnement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;De condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [K] [P] au paiement des sommes suivantes :6 243,10 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers majoré de 25% et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 10 avril 2025, la SA SEQENS a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 22 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SA SEQENS, représentée par son conseil, expose que la dette a été soldée et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [P], comparant en personne, explique avoir connu des difficultés professionnelles ainsi qu’une suspension de ses droits auprès de la CAF durant un an et demi. Il indique qu’un rappel de 15 000 € est intervenu. Il déclare que lui et Madame [K] [P] perçoivent le RSA depuis le mois de septembre. Il précise qu’ils ont trois enfants.
Madame [K] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales de résiliation des baux, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA SEQENS indique se désister de ses demandes principales à l’exception de celles concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA SEQENS a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Monsieur [C] [P] et Madame [K] [P] seront tenus aux dépens de l’instance.
Il ressort cependant du dernier décompte produit que les frais du commandement de payer ont été facturés le 31 décembre 2024 (151,06 €). Ainsi, ces frais ayant déjà été payés par les locataires, ils seront exclus des dépens que la SA SEQENS pourra recouvrir.
En revanche, compte tenu des efforts financiers effectués par Monsieur [C] [P] et Madame [K] [P] pour apurer intégralement la dette locative et pour ne pas déséquilibrer de nouveau leur budget, l’équité commande de rejeter la demande de la SA SEQENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA SEQENS de ses demandes de résiliation des baux, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [C] [P] et Madame [K] [P] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [K] [P] au paiement
des dépens, à l’exception du coût du commandement de payer (151,06 €) qui a déjà été réglé ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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