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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
2ème Chambre
N° RG 24/00545
N° Portalis DB3E-W-B7H-MLWW
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Madame [E] [N] née [R]
en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit (mère) de feu [B] [N]
demeurant [Adresse 7]
et
Monsieur [U] [N]
représenté par ses parents Monsieur [H] [N] et Madame [I] [F]
Neveu de feu [B] [N]
demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [M] [N]
en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit (père) de feu [B] [N]
demeurant [Adresse 7]
et
Madame [C] [N]
en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit (soeur) de feu [B] [N]
demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [X] [P]
en son nom personnel (beau-frère de feu Monsieur [B] [N])
demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [A] [P]
en son nom personnel (neveu de feu Monsieur [B] [N])
demeurant [Adresse 2]
…/…
Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Olivier FERRI – 1021
Me Henri LABI
Me Caroline LADREY – 248
…/…
Madame [W] [P]
représentée par ses parents, Monsieur [X] [P] et Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [T] [P]
représenté par ses parents, Monsieur [X] [P] et Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [H] [N]
en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit (frère) de feu [B] [N]
demeurant [Adresse 5]
et
Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Gildas JANVIER, avocat au barreau de BREST avocat plaidant
La S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légalsis au siège social [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légalsis au siège social [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON
La Mutuelle HARMONIE
prise en la personne de son représentant légalsis au siège social [Adresse 10]
défaillante
La CPAM DU [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légalsis au siège social [Adresse 1]
défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marion LAGAILLARDE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025 ;
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[B] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 1er mai 2006.
Il était titulaire d’un contrat d’assurance « auto-duxio » souscrit auprès de la société GMF signé le 26 janvier 2006 prévoyant une garantie conducteur soumise à certains plafonds.
Son droit à indemnisation, réduit d’un tiers, a été reconnu comme incombant à la société AGPM sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, par jugement du Tribunal de Grande instance de Brest du 2 février 2011.
[B] [N] est décédé le [Date décès 4] 2022.
Par assignation en dates des 27, 30 octobre 2023, 15 novembre 2023, [E] [N] née [R], [M] [N], [C] [N], [X] [P], [A] [P], [W] [P], représentée par ses parents, [T] [P], représenté par ses parents, [H] [N], [I] [F], [U] [N] représenté par ses parents, en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit le cas échéant, (ci-après consorts [N]) ont saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON de demandes aux fins d’indemnisation consistant notamment en liquidation du préjudice corporel de feu [B] [N] et réparation du préjudice d’affection subi par les proches à l’égard de l’AGPM, et aux fins de paiements de sommes d’argent en application de la garantie contractuelle à l’égard de la GMF, outre une demande d’expertise médicale en aggravation, en présence de [J] [N], de la CPAM du [Localité 8] et de la MUTUELLE HARMONIE.
La SA GMF assurances a soulevé au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et L. 114-1 et L 114-2 du code des assurances, une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale des actions tirées des contrats d’assurance.
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées en date du 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, GMF ASSURANCES demande de :
Déclarer l’action des Consorts [N], [P], [F], irrecevable du fait de la prescription acquise depuis le 23 septembre 2015,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs réclamations à l’égard de la concluante,
Les débouter au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens,
Suivant conclusions d’incident signifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles il convient également de se reporter conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AGPM demande, au visa des dispositions de l’article 2224 du Code Civil et de l’article L.211-13 du Code Civil, de :
JUGER que la demande des Consorts [N], [P] et [F] au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal pour la période du 28 Mai 2011 au 15 Novembre 2018 est prescrite.
CONDAMNER les Consorts [N], [P] et [F] à PAYER à l’AGPM ASSURANCES la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions d’incident n°3, notifiées par RPVA le 27 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé suivant l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [N] demandent de :
— DECLARER recevables les demandes des Consorts [N], [P] et [F], ayants droits de Monsieur [B] [N]
— DEBOUTER la GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER la société AGPM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société GMF à payer Consorts [N], [P] et [F] la somme globale de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférant au présent incident.
— CONDAMNER la société AGPM à payer Consorts [N], [P] et [F] la somme globale de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférant au présent incident.
— CONDAMNER in solidum la société GMF et la société AGPM aux dépens des incidents
[J] [N] n’a pas conclu sur l’incident.
Vu les débats clos le 10 juin 2025, la mise en délibéré de la décision au 9 septembre 2025,
SUR QUOI,
L’article 789 du Code de procédure civile dispose : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’opposabilité de la prescription biennale
Aux termes de l’article L. 114-1 du Code des assurances dans sa version application à l’espèce : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1)En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
Dans ce cadre, un formalisme informatif est imposé à l’assureur, sous peine d’inopposabilité de la prescription biennale.
Conformément à l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. L’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 étant sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription biennale.
Ainsi, l’assureur doit rappeler les causes d’interruption de l’article L. 114-2 mais aussi du droit commun de la prescription, les différents points de départ du délai de prescription ainsi que le délai biennal de l’article L. 114-1.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance « auto-duxio » comportent en page 56 un paragraphe 6.6 « la prescription », qui exposent clairement et lisiblement les points essentiels des règles de prescription dérivant du contrat d’assurance.
Mais il ne référence aucun texte, et ne reprend que partiellement le contenu de l’article L 114-1, omettant en particulier de spécifier que le délai de prescription ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Aussi, par l’absence de toute référence textuelle, pour ne reprendre que le contenu de la loi, et le caractère partiel de l’information, qui omet deux tempéraments à l’application du délai, GMF ASSURANCES ne répond pas aux exigences de l’article R. 112-1 du code des assurances, en sorte que la prescription dont il se prévaut n’est pas opposables aux demandeurs au principal.
D’où il s’ensuit que la fin de non-recevoir de ce chef doit être rejetée.
Sur la prescription des intérêts au double du taux légal
L’article L.211-13 du Code des Assurances dispose que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
L’article 2224 du Code Civil prévoit que « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Cette pénalité revêt la nature d’intérêts moratoires, qui se prescrivent par cinq ans en application du texte précité.
Or, une créance se prescrit en fonction de sa nature, et son caractère d’accessoire d’une autre demande qui, elle, n’encourt pas prescription, est indifférent à cet égard.
C’est le cas en l’espèce, des intérêts au double du taux légal s’appliquant le cas échéant à une condamnation indemnitaire en liquidation du préjudice corporel, qui elle, n’est pas prescrite.
En sorte que les consorts [N], qui ont assigné l’AGPM le 15 novembre 2023, ne pourront valablement réclamer de ces sommes à ce titre ayant couru antérieurement au 15 novembre 2018.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’incident et les éventuelles condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, à charge d’appel conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes à l’encontre de la GMF,
DECLARONS irrecevables pour prescription les demandes de doublement des intérêts légaux en application de l’article L 211-3 du code des assurances portant sur une période antérieure au 15 novembre 2018 ;
RESERVONS les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du mardi [Date décès 4] 2025 à 14h00 ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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