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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 mars 2025, n° 22/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02625 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDS
N° MINUTE :
Requête du :
26 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ALGERIE
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [T], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur
assistés de Madame DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Décision du 06 Mars 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02625 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Madame [U] [K] a saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [6] Paris de sa demande portant sur le montant de sa pension de réversion et sur les majorations.
La [7] demande au tribunal de débouter madame [K] de ses demandes.
Madame [K] ne s’est pas présentée.
La [7] a exposé oralement ses conclusions lors de l’audience.
SUR CE
Madame [K] a bénéficié d’une pension de réversion du chef de son époux décédé le 21 septembre 1989 selon notification du 24 janvier 2020, puis de deux décisions de révision dont la dernière en date du 13 octobre 2021 à effet du 1er octobre 2021.
Par courrier du 20 avril 2022 la [7] lui a confirmé le montant de sa pension de réversion et l’attribution de la majoration de celle-ci depuis le 01/01/2010.
Par courrier du 20 avril 2022 madame [K] a réitéré sa contestation.
La [7] justifie du calcul de la pension de réversion allouée à madame [K] sur la base de 54% de l’avantage dont bénéficiait l’assuré au régime général et au regard du nombre de trimestres cotisés, soit en l’espèce 19 trimestres.
Au montant ainsi calculé s’ajoutait la majoration pour enfants soit 10% du montant de la pension de réversion.
La [7] justifie que la liquidation des droits de madame [K] a été faite en conformité avec les dispositions en vigueur à la date d’attribution de la pension.
Madame [K] étant née le 13 mai 1937 a atteint l’âge d’obtention du taux plein le 13 mai 2002, sauf qu’en application des dispositions en vigueur cette mesure ne pouvait prendre effet qu’au 01/01/2010.
Madame [K] ne s’est pas présentée pour soutenir ses demandes.
Le tribunal constate que la [7] a parfaitement justifié du calcul des droits dont bénéficiait madame [K], qui sera en conséquence déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT Madame [K] ;
DEBOUTE Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02625 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [K]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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