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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03653 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIED
MINUTE N°24/00352
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
[F] c/ [X] [R], [E] [K]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection,
assisté lors des débats par Madame FANNY RINAUDO, directrice des services de greffe judiciaire,
et lors du prononcé par Monsieur JACQUOT Alexandre, greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [N] [F] épouse [I]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Virginie PARISSE de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me RIDEAU
DEFENDERESSES:
Madame [U] [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [B] [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparants
COPIES DÉLIVRÉES LE
1 copie exécutoire à ;
— Maître Virginie PARISSE de la SELARL LEX&CO AVOCATS
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 1 février 2020 Madame [I] [N] née [F] a consenti à Madame [E] [K] [B] un contrat de bail non-meublé d’habitation ayant pris effet à cette date, d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction ayant pour objet la location d’un appartement sis [Adresse 7] – moyennant paiement d’un loyer mensuel de 540 euros.
Par acte sous seing privé du 2 février 2020, Madame [X] [R] [U] s’est portée caution solidaire de Madame [E] [K] [B].
La locataire a cessé d’honorer ponctuellement le paiement du loyer et quitté le logement fin septembre 2021 sans adresser de préavis.
Le 23 juin 2023, une sommation de payer lui a été signifiée pour un montant de 2017,77 euros en principal au titre des loyers et charges inclus outre les frais d’huissier et frais de requête.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 30 avril 2024 à personne, Madame [I] [N] née [F] a assigné la locataire à comparaître devant la présente Juridiction à l’audience du 4 septembre 2024, aux fins de :
— constater que Madame [E] [K] [B] a quitté le logement fin septembre 2021 sans notifier congé.
— Condamner solidairement Madame [E] [K] [B] et Madame [X] [R] [U] à payer les sommes suivantes :
— 2440 euros d’arriérés locatif.
— 2600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris tous frais à la charge du bailleur.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [I] [N] née [F] était représentée à l’audience du 30 octobre 2024 par son conseil. Elle conclut au bien-fondé de ses prétentions.
Les défenderesses n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS:
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail:
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 16 de la loi N°2006-1776 du 28 décembre 2015 , le locataire est tenu de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Conformément aux dispositions des articles L 131-1 et L 131-3du code procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’astreinte relevant du pouvoir discrétionnaire du juge ce dernier n’est pas tenu de provoquer au préalable les observations des parties.
Selon les dispositions de l’article 2288 « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci- ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [N] née [F] verse aux débats :
le contrat de bail non-meublé d’habitation conclu par les parties le 1 février 2020, ayant pris effet à cette date d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite conduction ayant pour objet la location d’un appartement sis [Adresse 7] – moyennant paiement d’un loyer mensuel de 540 euros,la sommation de payer signifié le 23 juin 2023 au locataire portant sur la somme de 2017,77 euros au titre des loyers et charges inclus outre les frais d’huissier et frais de requête.le décompte locatif arrêté au mois de avril 2024 présentant un solde débiteur de 2440 euros.A la lecture des ces pièces il ressort que la locataire n’a pas réglé ponctuellement le loyer . Que Madame [X] [R] [U] est par acte sous seing privé du 2 février 2020 caution solidaire de Madame [E] [K] [B], de sorte qu’elle est solidairement responsable des engagements de Madame [E] [K] [B].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la bailleresse tendant à condamner solidairement Madame [U] [X] [R] et Madame [E] [K] [B] au paiement de la somme de 2440 euros à titre d’arriérés de loyer.
Il sera alloué la somme de 300 euros au titre du préjudice subi par la bailleresse.
Sur les demandes accessoires :
Madame [U] [X] [R] et Madame [E] [K] [B] succombant, il convient de la condamner solidairement aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l’injonction de payer ainsi que d’assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que Madame [E] [K] [B] a quitté le logement fin septembre 2021 sans notification de congé.
CONDAMNE solidairement Madame [U] [X] [R] et Madame [E] [K] [B] à payer à Madame [I] [N] née [F]
la somme de deux mille quatre cent quarante euros (2440 euros) au titre de la dette locative ,la somme de trois cent euros (300 euros) au titre du préjudice subila somme de huit cent euros (800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l’injonction de payer ainsi que d’assignation
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La Greffière Le Juge
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