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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 avr. 2025, n° 25/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01551 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01551
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 septembre 2023 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [V] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [V] [U], notifiée à l’intéressé le 24 mars 2025 à 09h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [U] pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 22 avril 2025, reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 15h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [V] [U], né le 07 Juin 1992 à [Localité 14] ( TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [G] [F], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 21], assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Charles OHLGUSSER, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUART (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [V] [U];
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01551 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
Attendu que le conseil de M. [V] [U] soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que celui-ci serait retenu sans droit ni titre depuis le 23 avril à 9h40, l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant aucun délai strictement défini par la Loi et de maintien à disposition fixé par le Procureur au visa de l’article L 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Attendu qu’en tout état de cause, la saisine est intervenue le 22 avril 2025 à 15h36 soit avant l’expiration du délai de 30 jours suivant le placement en rétention de M. [V] [U], ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en l’espèce; que dès lors la requête du préfet du Val-de-Marne est recevable; qu’en outre, au terme des dispositions de l’article R 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge doit statuer dans les 48h de sa saisine; que dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que M. [V] [U] est détenu sans droit ni titre; que le moyen ne saurait prospérer;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de M. [V] [U] à son éloignement, en ce qu’il a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 22 avril 2025 en partance pour la Turquie, l’intéressé ayant été reconnu comme de nationalité turque le 2 avril 2025, que figure en conséquence au dossier une nouvelle demande de routing d’éloignement formulée le 22 avril 2025 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01551 Page
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [U], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Avril 2025 à 17h17 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 23 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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