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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 14 janv. 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00858 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWE2
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V], [F], [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (84)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.E.L.A.R.L. [D] & [Z], représentée par Maître [X] [Z], agissant ès qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur [V] [S],.
RCS AVIGNON n°498.66.071
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10] (13)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Annaïg BOUQUET-RAULT,Me [K] [U],notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 07 mai 1986, la cour d’appel de Nîmes a confirmé la décision tribunal de commerce d’Avignon du 09 novembre 1984 qui a ouvert une procédure de liquidation des biens à l’encontre de M. [V] [S] et a désigné maître [J] [D] en qualité de syndic.
Mme [A] [S] décédée le [Date décès 3] 2004, laisse pour lui succéder :
— son fils : M. [V] [S],
— son petit fils : M. [I] [S].
Par acte du 21 mars 2024, M. [V] [S] et la SELARL [D] & [Z] représentée par maître [X] [Z] es qualité de syndic à la liquidation des biens de M. [V] [S] désigné par ordonnance du 21 janvier 2009 ont attrait devant le tribunal judiciaire d’Avignon M. [I] [S] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [S]
En l’état de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [V] [S] et la SELARL [D] & [Z] demandent au tribunal :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [S],
— désigner maitre [B] [C] à cet effet,
— rappeler que le notaire devra exécuter personnellement sa mission jusqu’à son terme nonobstant les modifications qui pourraient intervenir dans son mode ou sa structure d’exercice,
— rappeler qu’en cas d’interruption ou de cessation de ses fonctions, le notaire devra en informer immédiatement les parties et leurs conseils ainsi que le Magistrat en charge du contrôle de sa mission,
— rappeler que le notaire devra informer sans délai le Juge de toute difficulté ne lui permettant pas d’accepter sa mission (cf. opposition d’intérêts, empêchement matériel, sortie prochaine de fonctions. . .),
— rappeler que le notaire devra déterminer la part qui revient à chacune des parties et à dresser en conséquence l’état liquidatif, ce qui implique de déterminer la consistance de la masse à partager et d’arrêter les comptes entre copartageants ; cette mission comprend l’estimation des biens et s’étend jusqu’à la composition des lots,
— rappeler que le notaire devra en ce sens remettre, dans les délais impartis, un rapport et/ou un projet d’état liquidatif chiffré et argumenté, lisible en la forme et exploitable par le magistrat,
en dépit de la carence des parties dans la remise des pièces ou leur défaillance dans la participation à la mission,
— rappeler qu’à cette fin, le notaire s’engage :
— Tenir un calendrier d’exécution de sa mission,
— Exercer tous les pouvoirs et actions qui lui sont offerts par le Code Civil et le Code de Procédure Civile aux fins de dénouer les situations de blocage et pallier l’inertie des parties,
— Saisir le Juge du contrôle de sa mission afin de l’informer des difficultés rencontrées que ses propres diligences ne lui auraient pas permis de régler, et de solliciter de sa part les mesures de nature à lui permettre de mener sa mission à son terme,
— rappeler que le notaire devra en toutes circonstances, remplir sa mission dans le respect du principe de la contradiction en veillant notamment à :
— Ce que toute pièce ou information communiquée par une partie soit portée à la connaissance de l’autre,
Ne pas communiquer séparément avec l’une ou l’autre partie et/ou l’un ou l’autre de leurs conseils,
— Ne tenir de réunion qu’après avoir convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie électronique avec demande d’avis de réception et lecture, les parties et leurs conseils dans un délai suffisant pour leur permettre de s’organiser,
Adresser aux parties un pré-rapport ou préprojet d’état liquidatif en provoquant leurs observations,
— Répondre à leurs dires.
— rappeler que le notaire devra rechercher tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— rappeler que s’il peut tenter de rapprocher les parties, le notaire ne devra pas le faire au détriment de sa mission judiciaire et devra donner avis sur les points de désaccord pour présenter un rapport ou un projet d’état liquidatif complet dans les délais impartis,
— désigner tel juge commissaire aux partages du tribunal pour procéder à la surveillance des opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés.
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit,
— juger n’y avoir lieu à l’écarter,
Vu les articles 696 et suivants du même Code,
— condamner M. [I] [S] aux entiers dépens,
— condamner M. [I] [S] à verser à M. [V] [S], la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 19 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [I] [S] demande au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de la succession de Mme [A] [S],
— désigner maître [T] [G] , notaire, à cet effet,
— à titre subsidiaire: ordonner la désignation d’un notaire de son choix pour y procéder ,
— désigner tel juge commissaire aux partages du tribunal pour procéder à la surveillance des opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés
— condamner les demandeurs aux entiers dépens,
— condamner M. [V] [S] à lui verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire clôturée le 06 septembre 2024 a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
La complexité des opérations au regard notamment de l’ouverture de la procédure de liquidation des biens de M. [V] [S] depuis 1984 et non encore clôturée et ses conséquences , outre la qualité de légataire universel de M. [I] [S] justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de l’indivision successorale et de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’absence d’accord des parties, maître [H] [E] notaire est désignée.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [A] [S] ;
— DESIGNE maître [H] [E] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [S] ;
— DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à maître [H] [E] notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’ article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires ;
— DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 11] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé( soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ( soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile..
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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