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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le …………………………………………… à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 Mars 2026
à Me Nicole GASIOR
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02991 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OZO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [N]
né le 16 Mai 1966 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° B 334 367 497, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une publicité de BOUYGUES TELECOM, Monsieur, [X], [N] a participé à une offre promotionnelle aux termes de laquelle pour l’achat d’un téléphone de marque Samsung GALAXY S24 durant la période du 4 mars au 16 avril 2024, une tablette de marque GALAXY TAB A9+ était offerte ;
Le dossier de Monsieur, [X], [N] était rejeté par la société SAMNSUNG au motif que ce dernier avait déjà bénéficié d’une promotion Samnsung lors de l’achat de son téléphone S24 ;
Alléguant avoir été victime d’une publicité trompeuse et après des tentatives de résolution amiables du litige, suivant exploit du 15 avril 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur, [X], [N] a fait assigner la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal, notamment sur le fondement des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1240 du code civil, de :
— juger que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE est à l’origine de pratiques commerciales trompeuses ;
En conséquence
— condamner la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à Monsieur, [X], [N] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
— condamner la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à Monsieur, [X], [N] la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à Monsieur, [X], [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026 ;
A cette audience, Monsieur, [X], [N] a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation ;
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE citée à personne morale n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité
Il est rappelé que l’article 750-1 dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, les demandes principales tendent au paiement d’une somme inférieure à 5000 euros et l’assignation a été signifiée le 15 avril 2025 ; les dispositions susvisées sont donc applicables à la présente instance ;
Monsieur, [X], [N] justifie par le constat de carence du 7 avril 2025 produit aux débats, avoir saisi un conciliateur de justice par requête du 7 mars 2025 ;
Monsieur, [X], [N] est en conséquence recevable en ses demandes.
II- Sur le fond
Sur les demandes principales
Il y a lieu en liminaire de rappeler aux parties le principe de primauté du droit spécial, soit le droit de la consommation, sur le droit général, c’est-à-dire le droit commun des contrats.
Monsieur, [X], [N] se prévaut de l’article L 121-1 du code de la consommation pour solliciter la condamnation de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
L’article L.121-1 du code de la consommation dispose que :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (…)
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 (') ».
L’article L.121-2 du code de la consommation , dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
(')
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
(')
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel (') ».
L’article L.121-4 du même code , dans sa version applicable à l’espèce, précise que : « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (')
4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ; (')
13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas (') ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une pratique commerciale n’est trompeuse que lorsqu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service ;
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce Monsieur, [X], [N] justifie avoir, le 30 mars 2024 dans une boutique Bouygues Telecom, participé à une offre promotionnelle aux termes de laquelle pour l’achat d’un téléphone de marque Samsung GALAXY S24 durant la période du 4 mars au 16 avril 2024, une tablette de marque GALAXY TAB A9+ était offerte ;
Monsieur, [X], [N] soutient que les différentes étapes notamment la dernière étaient difficilement accessibles pour un usager non aguerri à l’informatique, que le site SAMSUNG annoncé « en maintenance » a été rendu inaccessible , que tout était fait pour que l’acquisition de la tablette ne se fasse pas ;
Monsieur, [X], [N] justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, mis en demeure la société BOUYGUES d’intervenir auprès de la société SAMSUNG afin que lui soit livré la tablette GALAXY TAB 9+ ;
Monsieur, [X], [N] justifie par l’annonce publicitaire, l’avenant au contrat de service, le contrat de facilité de paiement sur produit, la facture émise le 30 mars 2024 par BOUYGUES TELECOM et par un message de la société SAMSUNG de sa participation à l’offre promotionnelle susvisée , sa participation du 3 avril 2024 ayant été validée;
Monsiuer, [X], [N] fait valoir qu’il n’a jamais reçu la tablette litigieuse et que refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité constitue une pratique commerciale trompeuse ;
S’il verse aux débats des messages de consommateurs ayant participé à cette promotion et n’ayant pas reçu leur tablette, les réponses de la société SAMSUNG à ces consommateurs étant privées, ne sont pas connues du tribunal ;
En outre, le courriel du 9 août 2024 adressé à Monsieur, [X], [N] par la société SAMSUNG suite à sa réclamation, établit que la non-réception de la tablette résulte du fait que Monsieur, [N] avait déjà bénéficié d’une promotion et que les offres ne sont pas cumulables ;
En effet, il ressort de la facture émise le 30 mars 2024 que le requérant a acquis un téléphone Samsung Galaxy S24 en bénéficiant d’un bonus reprise de 100 euros mais aussi d’une remise supplémentaire de 297,58 euros HT ;
Le requérant soutient que cette exclusion n’était pas précisée et rajoute une condition à l’offre et que l’offre contenait donc des éléments faux pour l’induire en erreur ;
Toutefois si Monsieur, [X], [N] verse aux débats les conditions générales des services SAMSUNG, il ne produit pas les conditions particulières de l’offre litigieuse, seule étant versée aux débats la page de publicité ; et sur cette page il est bien précisé la mention suivante « 3) si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre Galaxy TAB A9+… » et un onglet « je participe à l’offre» ouvre nécessaire une autre page contenant l’offre proprement dite ;
Or cette page n’est pas produite, le requérant se contentant d’affirmer qu’il n’existait aucune condition particulière, ce qui n’est pas pratique habituelle ;
Il s’ensuit que Monsieur, [X], [N] ne démontre pas suffisamment les pratiques commerciales trompeuses de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE en ne permettant pas au tribunal de connaître précisément les conditions de l’offre litigieuse ;
Monsieur, [X], [N] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [X], [N] qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Enfin, aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort, par défaut et mis à disposition au greffe:
Déclare Monsieur, [X], [N] recevable en ses demandes ;
Dit que Monsieur, [X], [N] n’établit pas de pratique commerciale trompeuse de la part de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ;
Déboute Monsieur, [X], [N] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE,
Déboute Monsieur, [X], [N] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur, [X], [N] ;
Rejette toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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