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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 19 mai 2025, n° 23/16226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/16226
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EUI
N° MINUTE : 1
Assignation du :
18 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J]
02, rue Emile Goeury
94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [W] [T]
119, rue Paul Hochart
94240 L’HAY LES ROSES
représentés par Maître Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A – NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0005
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [S]
14, rue de Romainville
75019 PARIS
défaillant
Madame [N] [K]
14, rue de Romainville
75019 PARIS
défaillante
Décision du 19 mai 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 23/16226 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EUI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 décembre 2024 tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 février 2025, prorogé au 24 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025 puis prorogé au 19 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI EM a été constituée entre Monsieur [O] [J] et Monsieur [W] [T], chacun détenant 500 parts sociales du capital social.
Elle est propriétaire d’un bien immobilier situé 105, rue de la Chaussée à CHAUNY (02300),
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2018, enregistré auprès du service départemental de l’enregistrement de PARIS SAINT-HYACINTHE le 18 décembre 2018, Monsieur [O] [J] et Monsieur [W] [T] ont cédé, ensemble, à Monsieur [X] [S] et à Madame [N] [K] l’intégralité des parts sociales de la SCI EM, société civile au capital de 1.000,00 € aux conditions suivantes :
« A-CESSION DES PARTS
1 – Par les présentes, Monsieur [J] [O] cède et transporte, sous les garanties ordinaires, de droit et de fait à Monsieur [S] [X] qui accepte, 500 parts (cinq cent) qu’il détient sur les 1000 parts composant le capital social au sein de la Société EM pour le prix de 122.500 euros (cent vingt-deux mille cinq cent euros) qui est payé par l’Acquéreur au Cédant à hauteur de 50.000 euros (cinquante mille euros) ce jour.
Le solde sera réglé au moyen d’un crédit vendeur sans intérêt à hauteur de 1250 euros (mille deux cent cinquante euros) sur 58 (cinquante-huit) mensualités la première venant à échéance le 15 janvier 2019, et ainsi chaque mois pendant 58 mois.
2 – Par les présentes, Monsieur [T] [W] cède et transporte, sous les garanties ordinaires de droit et de fait, à Monsieur [S] [X] qui accepte, 250 parts (deux cent cinquante parts) qu’il détient sur les 1000 parts composant le capital social au sein de la société EM pour le prix de 61.250 euros (soixante et un mille deux cent cinquante) qui est payé par l’Acquéreur au Cédant qui le reconnaît à hauteur de 50.000 euros (cinquante mille euros) ce jour.
Lesolde,soit de 11.250 euros (onze milledeuxcent cinquanteeuros)sera régléaumoyen d’un crédit vendeur sans intérêt à hauteur de 1250 euros pendant 9 mois (neuf mois) la première mensualité devant être payée le 15 janvier 2019, et ainsi pendant neuf mois jusqu’au 15 septembre 2019 inclus.
3 – Par les présentes, Monsieur [T] [W] cède et transporte, sous les garanties ordinaires de droit et de fait, à Madame [K] [N] qui accepte, 250 parts (deux cent cinquante parts) qu’il détient dans le capital social de la société EM pour le prix de 61.250 euros (soixante et un mille deux cent cinquante euros) qui est payé au moyen d’un crédit vendeur sans intérêt, sur un délai de 58 mois, la première mensualité devant être réglée à hauteur de 1250 euros (mille deux cent cinquante euros) le 15 octobre 2019, et ainsi chaque mois consécutif à même date jusqu’au complet paiement de la somme sus indiquée ».
A la suite de cette cession de parts sociale, les statuts de la société ont été modifiés le 17 décembre 2018 et enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 17 janvier 2019.
Monsieur [X] [S] et à Madame [N] [K] étant défaillants dans le règlement du crédit-vendeur, seule une somme de 3000 euros ayant été versée, Monsieur [O] [J] et Monsieur [W] [T] ont par l’intermédiaire de leur conseil mis en demeure Monsieur [X] [S] et à Madame [N] [K] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022, de régler le solde du prix de cession .
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2023, Monsieur [O] [J] et Monsieur [W] [T] ont fait assigner Monsieur [X] [S] et à Madame [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« CONDAMNER M. [X] [S] à payer à M. [O] [J] la somme de 69.500,00 € (SOIXANTE NEUF MILLE CINQ CENT EUROS), en sus de l’intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception,
CONDAMNER M. [X] [S] à payer à M. [W] [T] la somme de 11.250,00 € (ONZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS), en sus de l’intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception,
CONDAMNER Mme [N] [K], à payer à M. [W] [T] de la somme de 61.250,00 € (SOIXANTE ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS), en sus de l’intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de la lettre de mise en demeure qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception,
CONDAMNER M. [X] [S] et Mme [N] [K] à payer à M. [O] [J] et à M. [W] [T] la somme de 5.000,00 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Monsieur [X] [S] et à Madame [N] [K] assignés au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à leur dernière adresse connue, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 février 2025, prorogé au 24 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025 puis prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte des termes combinés des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil , que:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, Monsieur [X] [S] et à Madame [N] [K] n’ont pas versé le solde du prix ainsi qu’il s’y étaient engagés aux termes de l’acte de cession de parts conclu le 17 décembre 2018.
La mise en demeure qui leur a été délivrée le 18 juillet 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé » est restée sans effet.
Monsieur [X] [S] et à Madame [N] [K] qui ont failli aux obligations auxquelles ils se sont soumis aux termes de l’acte de cession du 17 décembre 2018 seront condamnés dans les termes de l’assignation repris dans le présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [S] et à Madame [N] [K] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Monsieur [X] [S] et à Madame [N] [K] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [J] et Monsieur [W] [T] la somme de 1500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 69.500 euros (SOIXANTE NEUF MILLE CINQ CENT EUROS), avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
Condamne Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 11.250 euros (ONZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS), avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
Condamne Madame [N] [K], à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 61.250 euros (SOIXANTE ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS), avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
Condamne in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [N] [K] à payer à Monsieur [O] [J] et à Monsieur [W] [T] la somme de 1500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [N] [K] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 19 mai 2025
Le Greffier Le Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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