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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 déc. 2025, n° 25/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. COLPORTEUR HOLDING JÉR<unk>ME HUGOT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Pour la Directrice de Greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03915 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOL
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 08 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
Comparant,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. COLPORTEUR HOLDING JÉRÔME HUGOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 décembre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 08 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03915 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOL
Par requête enregistrée le 28 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Paris, monsieur [N] [V] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. COLPORTEUR HOLDING aux fins de paiement de la somme de 700 € correspondant au remboursement d’une veste, outre la somme de 29,90 € représentant les frais de pressing.
La tentative de conciliation n’a pu aboutir
A l’audience, monsieur [V] confirme ses demandes. Il expose avoir confié au pressing une veste de costume en parfait état et bien entretenue. Il a constaté, lors de sa restitution, une cassure au niveau de l’épaulette gauche rendant le vêtement inutilisable. L’atelier lui aurait dit que le dommage aurait pu provenir du repassage.
La S.A.R.L. COLPORTEUR HOLDING SNC, dûment représenté, conclut au rejet des demandes en ce qu’aucune faute dans l’exécution du nettoyage ne pourrait lui être reprochée ce qu’un sachant professionnel aurait confirmé. Il précise que la veste, même si elle bien entretenue n’est pas neuve et que le défaut non- apparent n’est visible que lorsque le vêtement est porté. La Société défenderesse donne son accord pour restituer la veste si le client le souhaite.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée à l’audience, les débats ayant été clos. Toute transmission ultérieure est écartée.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier et des débats d’audience que la veste de costume de la marque Lanieri a fait l’objet, à l’initiative du professionnel, d’une expertise par l’Institut de [4] sur l’entretien et le nettoyage qui a rendu son avis le 15 septembre 2025.
Ce rapport mentionne que la pièce expertisée a été confectionnée sur mesure en 2023. L’expertise confirme que le nettoyage à sec est l’un des process d’entretien le plus adapté à ce genre d’article. Elle conclut que l’épaulette gauche qui présente une déformation provient notamment du feutre (une des épaisseurs constituant l’épaulette) et que le nettoyage à sec n’a fait que révéler une fragilité de confection, sans que la responsabilité du nettoyeur puisse être engagée.
Pour sa part, monsieur [V] n’apporte pas d’autres éléments permettant d’établir que le professionnel aurait commis une faute ou une négligence qui lui serait imputable dans l’exécution du nettoyage.
Le vêtement n’étant pas neuf ou même récent (2023), le professionnel n’est tenu qu’à une obligation de moyen, aucun risque ou difficulté particulière ne lui ayant été signalés au moment du dépôt de la veste.
Or, le pressing, au regard du rapport d’expertise, établit de manière suffisante avoir fait preuve des diligences normales en la matière.
Dans ces conditions, à défaut d’autres éléments probatoires, monsieur [V] n’apparaît pas suffisamment fondé en ses demandes de remboursement.
Celles-ci ne seront donc pas accueillies.
Il sera donné acte à la Société défenderesse que le vêtement expertisé sera à la disposition du requérant pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe rendu contradictoirement et en dernier ressort :
DÉBOUTE monsieur [N] [V] de ses demandes,
LAISSE les dépens de l’instance à sa charge,
DONNE acte à la S.A.R.L. COLPORTEUR HOLDING de la restitution du vêtement à la convenance de monsieur [V] et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Fait ce jour à [Localité 3],
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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